Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2026001276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001276
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 16/03/2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOUDEAC – PLOUGUENAST DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] : Maître Teddy FORE Avocat membre de la SELARLU FORE REPRESENTANT (S) AVOCAT (SAINT AGATHON) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [U] [S] [Adresse 2] DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur [M] BAUDET GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOUDEAC -PLOUGUENAST, Société coopérative de crédit à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 518 231, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, représentée par Maître Teddy FORE Avocat membre de la SELARLU FORE AVOCAT [Adresse 4], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U], [X], [M] [S], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité française, gérant, demeurant anciennement [Adresse 5] – [Localité 2] et actuellement [Adresse 6] [Localité 3], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOUDEAC – PLOUGUENAST ayant son siège social sis [Adresse 3] a fait donner assignation à Monsieur [U], [X], [M] [S] demeurant anciennement [Adresse 5] – 22210 [Adresse 7] et actuellement [Adresse 8] – 22600 [Adresse 9] CARADEC, à comparaître le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
ENTENDRE DECLARER la demande de la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6] recevable et bien fondée et en conséquence,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [U] [S] à lui payer la somme en principal de 25.000,00 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire des prêts n°0806 8792604 01 / DD20661628 et n°0806 8792604 02 / DD20661629 ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 16 FEVRIER 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & BAUDET juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que Maître FORE Avocat au Barreau de SAINT BRIEUC représentant LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOUDEAC – PLOUGUENAST, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
I / Rappel des faits et de la procédure :
En date du 04 mars 2023, la SARL TRANSPORT [U] [S] souscrivait 2 crédits auprès de la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6] pour les besoins de son activité dont détail infra :
* le prêt n°0806 8792604 01 / DD20661628 d’un nominal de 34.709,00 € au taux de 3,50 %;
* le prêt n°0806 8792604 02 / DD20661629 d’un nominal de 67.491,00 € au taux de 3,50 %.
Par acte séparé, Monsieur [U] [S] s’engageait en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie des prêts susvisés pour la somme de 25.000,00 € sur une durée de 84 Mois.
En date du 02 juillet 2025, la SARL TRANSPORT [U] [S] bénéficiait d’une procédure de liquidation judiciaire à laquelle la demanderesse déclarait ses créances.
Par courrier de mise en demeure du 08 octobre 2025, Monsieur [U] [S] était mis en demeure en sa qualité de caution personnelle et solidaire de régulariser ses engagements.
Aucun règlement n’étant intervenu, aucune solution de résolution amiable du contentieux n’ayant été proposée, la Banque n’a d’autre choix que de saisir la Juridiction de céans.
II / Discussion :
Au 1 er décembre 2025, le principal de la créance de la Banque au titre des prêts susvisés s’élevait à la somme dont détail infra :
* pour le prêt n°0806.8792604 01 / DD20661628 d’un nominal de 24.611,73 €;
* pour le prêt n°0806 8792604 02 / DD20661629 d’un nominal de 47.857,64 €;
TOTAL CREANCE SAUF MEMOIRE : 72.469,37 € (SOIXANTE DOUZE MILLE QUATREGENT SOIXANTE NEUF EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) outre intérêts et indemnité jusqu’à parfait paiement.
Toutefois, l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [U] [S] étant limité à la somme de 25.000,00 €.
Le Tribunal entrera en voie de condamnation ;
A l’encontre de Monsieur [U] [S] pour la somme en principal de 25.000,00 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie des prêts n°0806 8792604 011 DD20661628 et n°0806 8792604 02 DD20661629.
Il serait en outre inéquitable que la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 6] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une indemnité de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi que les entiers dépens.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6] produit aux débats les pièces suivantes :
* la carte nationale d’identité de Monsieur [U] [S] ;
* l’acte commun de prêt n°0806 8792604 01 / DD20661628 et n°0806 8792604 02 I DD20661629 ;
* l’acte de cautionnement ;
* la fiche de renseignement patrimoniale ;
* la déclaration de créances ;
* les courriers recommandés avec accusé réception à la caution ;
* l’extrait BODACC ;
* le décompte du prêt n°0806 8792604 01 / DD20661628 ;
* le décompte du prêt n°0806 8792604 02 / DD20661629.
ATTENDU que MONSIEUR [U] [S], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent et ni représenté à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. SUR LE DEFAUT A L’AUDIENCE DU DEFENDEUR A L’INSTANCE :
ENDROIT :
L’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
Enl’espece :
Monsieur [U] [S], DEFENDEUR à l’instance, fait défaut à l’audience et n’est pas représenté par un conseil en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution et la non représentation de Monsieur [U] [S], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6], DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 8], DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la CAISSE DE [Localité 4] DE LOUDEAC – PLOUGUENAST, à savoir :
* la carte nationale d’identité de Monsieur [U] [S] ;
* l’acte commun de prêt n°0806 8792604 01 / DD20661628 et n°0806 8792604 02 I DD20661629 ;
* l’acte de cautionnement ;
* la fiche de renseignement patrimoniale ;
* la déclaration de créances ;
* les courriers recommandés avec accusé réception à la caution ;
* l’extrait BODACC ;
* le décompte du prêt n°0806 8792604 01 / DD20661628 ;
* le décompte du prêt n°0806 8792604 02 / DD20661629 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
DECLARERA la demande de la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6] recevable et bien fondée et en conséquence,
CONDAMNERA Monsieur [U] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6] la somme en principal de 25.000,00 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire des prêts n°0806 8792604 01 / DD20661628 et n°0806 8792604 02 / DD20661629.
3. Sur l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6] a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
Monsieur [U] [S] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution et la non représentation de Monsieur [U] [S], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6], DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE la demande de la CAISSE DE [Localité 4] DE [Localité 5] [Localité 6] recevable et bien fondée et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 6] la somme en principal de 25.000,00 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire des prêts n°0806 8792604 01 / DD20661628 et n°0806 8792604 02 / DD20661629 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 6] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Public ·
- Commerce ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Péniche ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Levage
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Ferraille ·
- Achat ·
- Vente de véhicules ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Céramique ·
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Enchère ·
- Liquidateur
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Bâtiment ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réalisation ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Contestation
- Conversion ·
- Poulet ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- République ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Résiliation du contrat ·
- Astreinte ·
- Déchéance du terme ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.