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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 26 mars 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 26 Mars 2025
N° RG: 2025R00001
DEMANDEUR
SAS CHOBER IMMO INVEST [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Stéphanie TERIITEHAU [Adresse 3] et par Me Claire FLAGEUL [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS S.B.G. [B] [Adresse 5] [Localité 2] comparant par Me Sarah PAPOULAR PEREZ [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 12 Mars 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits et la procédure
La SAS [F] [B] (RCS [Localité 3] 445 304 637) s’est vu confier le 21 décembre 2017 par la SAS CHOBER IMMO INVEST (RCS [Localité 4] 534 925 102) la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros œuvre pour un bâtiment situé à [Localité 5].
Le marché de travaux a été résilié par CHOBER IMMO INVEST le 15 septembre 2020, celle-ci alléguant de manquements persistants de [F] [B].
Une expertise a été ordonnée le 21 octobre 2020, étendue le 13 octobre 2023 à l’examen des travaux de [F] [B].
Aux termes du rapport d’expertise du 31 octobre 2024, l’Expert affirme que [F] [B] n’a pas réalisé l’intégralité des travaux qui lui avaient été commandés, et notamment l’abaissement du bâtiment, qu’elle avait chiffré à la somme de 132 096,84 € HT dont 131 737,44 € lui ont été réglés.
Au vu de ce rapport d’expertise CHOBER IMMO INVEST a assigné [F] [B] devant nous le 22 janvier 2025 afin de nous entendre.
Par dernières conclusions en demande soutenue lors de notre audience du 10 mars 2025 la SAS CHOBER IMMO INVEST nous a demandé de :
* Vu les articles 48,114,115,116 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
* Vu l’article 1103 du code civil ;
* Vu le rapport d’expertise judiciaire du 31 octobre 2024 certifiant l’absence d’exécution des travaux d’abaissement du bâtiment payés par la société CHOBER IMMO INVEST à la société [F] [B] pour un montant de 131 737,44 € HT
* Rejeter l’exception de nullité de l’acte d’assignation délivrée le 27 décembre 2024 à la société [F] [B]
* Rejeter l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles
* Condamner la société [F] [B] à payer par provision à la société CHOBER IMMO INVEST la somme de 131 737,44 € HT à titre de restitution du paiement effectué par la société CHOBER IMMO INVEST pour les travaux inexécutés d’abaissement du bâtiment
* Condamner la société [F] [B] à payer à la société CHOBER IMMO INVEST la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense soutenues à la même audience, la SAS [F] [B] nous a demandé de :
* Vu les articles 42,44,46 et 246 du code de procédure civile
* Juger nulle l’assignation délivrée par la société CHOBER IMMO INVEST en vue de comparaitre devant le « tribunal de commerce » de Versailles,
A défaut
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre,
A défaut encore,
* Débouter la société CHOBER IMMO INVEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Condamner la société CHOBER IMMO INVEST à verser à la société [F] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CHOBER IMMO INVEST aux entiers dépens.
Lors de l’audience [F] [B] a déclaré renoncer aux moyens qu’elle avait soulevé au titre de la nullité de l’assignation et de l’incompétence en raison du lieu.
Moyens des parties et motifs de l’ordonnance
On se reportera aux conclusions des parties, pour une complète présentation de leurs moyens.
CHOBER IMMO INVEST expose que, l’expert ayant rendu son rapport, il apparaît clairement que les travaux n’ont pas été réalisés, et que, à titre provisionnel [F] [B] doit lui restituer la somme de 131 737,44 €
[F] [B] réplique que le rapport d’expertise n’a pas pris en compte ses propres observations.
Sur ce,
Le rapport d’expertise fourni aux débats expose que « je note un écart de 2 cm (122,54 sur le certificat diffusé par CHOBER IMMO INVEST géomètre [S] et 122,52 NGF sur l’attestation de mon sapiteur). Cet écart n’est absolument pas significatif et ne peut en aucune façon justifier le devis établi par [F] [B]. En conclusion j’indique qu’il n’y a pas eu abaissement de l’ouvrage ».
Cependant dans son dire n° 7 la société [F] [B] justifiait la réalisation des travaux contestés par la fourniture d’un plan et faisait remarquer que la réalisation d’une rampe d’accès n’aurait pas été possible sans un abaissement préalable du bâtiment. Aucune réponse n’est apportée dans le rapport d’expertise à cette contestation.
Par ailleurs l’Expert n’a procédé à aucun examen comparatif des plans initiaux et des travaux réalisés, ainsi que le fait remarquer [F] [B].
Le rapport d’expertise se limite au simple constat de l’altimétrie actuelle du bâtiment, sans expliquer sur quels éléments de comparaison il se fonde pour affirmer que les travaux n’ont pas été réalisés.
La contestation de la société [F] [B] nous paraît sérieuse, nous dirons n’y avoir lieu à référé
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [F] [B] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ; nous condamnerons la société CHOBER IMMO INVEST à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; nous la condamnerons également aux entiers dépens ;
Par ces motifs
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision,
* Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CHOBER IMMO INVEST ;
* Condamnons la SAS CHOBER IMMO INVEST à payer à la SAS [F] [B] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS CHOBER IMMO INVEST aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le président
Le greffier.
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