Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
I. – Lorsque, dans le cadre des opérations collectives, l'employeur ou la personne morale assure le précompte de la cotisation, à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du contrat collectif, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'employeur ou de la personne morale.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l'union l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation par l'employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d'entraîner la résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, sauf s'il entreprend de se substituer à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
La mutuelle ou l'union a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent I.
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
II. – Lorsque dans le cadre des opérations collectives facultatives, l'employeur ou la personne morale n'assure pas le précompte des cotisations, le membre participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
L'exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
La procédure prévue au I est applicable à l'employeur ou à la personne morale qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union informe chaque membre participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du I et rembourse, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque.
III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la mutuelle ou l'union applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur ou poursuit en justice l'exécution du contrat.
VI - 3 - Précompte des cotisations Conformément aux dispositions de l'article L. 221-8 du code de la mutualité, les cotisations correspondant aux garanties souscrites par les salariés au titre de la PSCE sont précomptées directement sur leur bulletin de salaire à terme à échoir. VII – Information VII - 1 - Information individuelle La RATP remettra à chaque nouveau salarié bénéficiaire de la PSCE une notice d'information détaillée établie par l'organisme prestataire résumant les garanties offertes par le régime de PSCE et leurs modalités d'application. […] telle que définie à l'article VI-1-a. […] Conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail, […]
Lire la suite…Selon l'article L. 221-6 du code de la mutualité, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, […] Y…, N…, M…, L…, K… et H… la somme globale de 2 500 euros ; […] en cas de désaccord sur les nouveaux tarifs, l'obligation de dénoncer leur contrat individuel à la MGF avant le 31 octobre de l'année civile pour mettre valablement fin à leurs obligations envers la Mutuelle ; que par ailleurs la MGF pouvait résilier chaque contrat pour impayé dans les conditions prévues par l'article L. 221-8 du code de la mutualité ; qu'elle pouvait également accorder des délais, ce qui a été le cas en l'espèce, […]
[…] A défaut de paiement, HARMONIE MUTUELLE a fait assigner devant le tribunal de céans l'association ACTI 26, sur le fondement de l'article 1134 du code civil et l'article 221-8 du code de la mutualité, aux fins de la condamner au paiement de la somme de 110 489,57 € en paiement des cotisations restant dues et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. […] Vu l'article L 221-8 du code de la Mutualité,
[…] Suite à une déclaration de réinscription, un second arrêt de radiation est intervenu le 19 janvier 2010 (n°RG 08/03433) […] — dire et juger que les articles L 111-1-1-1°, L 211-1, L 221-1, L 221-2, L 221-7, L 221-8, L 223-1, L 223-2, L 223-19 et R 211-2 du code de la mutualité sociale ainsi que les articles L 112-3, L 310-1, L 310-8, L 362-2, L 362-4 et R 321-1 du code des assurances doivent se substituer aux articles du code rural concerné par application de l'effet direct des 3 e mes Directives assurances, par application de la loi 94-5 du 4 janvier 1994 et de l'ordonnance 2001-350 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001,