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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 9 mars 2026, n° 2026001323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001323
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 09/03/2026
Société GUINGAMP APICULTURE (SA) DEMANDEUR(S) : [Adresse 1] Maître [Z] Avocate à SAINT BRIEUC substituant REPRESENTANT (S) : Maître OUINTIN Avocat membre de la SELARL ARMOR AVOCATS (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société API FACTORY (SA) : [Adresse 2] DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Gabriel LOPEZ Monsieur Loïc COULOMBEL GREFFIER Maître [I] [O] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La Société GUINGAMP APICULTURE, Société par actions simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 948 611 546, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [Z] Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître QUINTIN Avocat membre de la SELARL ARMOR AVOCATS à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société API FACTORY, Société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro 844 957 373, dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP GIONNI-POTIER Commissaires de Justice associés à GRASSE en date du VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la Société GUINGAMP APICULTURE dont le siège social est sis [Adresse 5] (France) a fait donner assignation à la Société API FACTORY dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), à comparaître le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1417 du Code Civil,
ENTENDRE DECLARER la Société GUINGAMP APICULTURE recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société API FACTORY à payer à la Société GUINGAMP APICULTURE la somme de 2.166,66 € au titre de l’exception d’inexécution du contrat de vente du 27 mars 2025 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société API FACTORY à payer à la Société GUINGAMP APICULTURE la somme de 1.000 € au titre des préjudices consécutifs au défaut de livraison ;
ENTENDRE FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2025 ; subsidiairement au jour de l’assignation ;
ENTENDRE DIRE que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société API FACTORY à payer à la Société GUINGAMP APICULTURE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société API FACTORY aux entiers dépens ;
L’ENTENDRE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 09 FEVRIER 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs LOPEZ & COULOMBEL juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître QUINTIN Avocat membre de la SELARL ARMOR AVOCATS à [Localité 1] représentant LA Société GUINGAMP APICULTURE, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
I. Rappel des faits et de la procédure :
La société GUINGAMP APICULTURE exerce une activité de commerce de produits et matériels apicoles.
Dans le cadre de l’exercice de son activité, la société GUINGAMP APICULTURE a réalisé une commande auprès de la société API FACTORY exerçant sous l’enseigne RUCHES ET CADRES.COM le 27 mars 2025.
La commande a été intégralement réglée le jour même.
Une livraison sous 15 jours était alors annoncée soit le 10 avril 2025.
Lors de la commande, Madame [S], gérante de la société GUINGAMP APICULTURE a alerté son fournisseur sur la nécessité d’être livrée rapidement. Malgré cette alerte, l’échéance annoncée n’a pas été respectée.
La livraison a été réalisée le 30 avril 2025 mais n’était pas conforme.
* Une grande partie des plaques de cire commandées – 135 kg – est arrivée endommagée car mal préparée et non emballée.
* Huit combinaisons commandées et réglées n’ont pas été livrées comme en atteste le bon de livraison.
Les plaques de cire endommagées (135 kg) ont été réexpédiées par transporteur.
Malgré les courriers recommandés adressés à la société API FACTORY, la société GUINGAMP APICULTURE n’a, à ce jour, ni été livrée des combinaisons manquantes, ni reçues la cire en remplacement de celle renvoyée en mai 2025 détériorée.
La société API FACTORY est contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits.
II. Présentation des demandes :
A. Les conséquences de l’inexécution du contrat :
1. En Droit :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du Code civil).
L’article 1217 du même Code prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose enfin que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
2. En l’espèce :
Sur l’exception d’inexécution :
En l’espèce, il est incontestable qu’un contrat a été conclu entre la société GUINGAMP APICULTURE et la société API FACTORY.
Une commande précise a été passée pour un montant de 5.981,33 €TTC et réglée intégralement par la société GUINGAMP APICULTURE auprès de la société API FACTORY. En contrepartie du règlement de cette somme, la société API FACTORY devait livrer le matériel commandé.
Font défaut à cette livraison :
* 8 combinaisons pour un montant de 411,66 € HT.
* 135 kg de cire pour un montant de 1.755 € HT.
La société GUINGAMP APICULTURE est fondée à solliciter le remboursement des montants versés sans contrepartie, soit 2.166,66 € HT.
* Sur la réparation du préjudice subi :
De plus, la société GUINGAMP APICULTURE demande la réparation du préjudice subi.
Le retard de la livraison a exposé la société GUINGAMP APICULTURE à une perte financière substantielle puisque les commandes non livrées étaient destinées à répondre à un besoin urgent et à une demande immédiate de la clientèle.
Cette dernière s’est naturellement tournée vers la concurrence. Par ailleurs, une partie du matériel était destinée à la propre production de miel vendu par la société GUINGAMP APICULTURE. La récolte du miel de colza prévue en mai est importante. Le matériel n’ayant pas été livré, cela a perturbé la production.
La société API FACTORY ne justifie d’aucun cas de force majeure exonératoire de son obligation d’indemniser le préjudice consécutif à son manquement.
La société GUINGAMP APICULTURE estime son préjudice financier à 1.000 €. La société API FACTORY sera condamnée au paiement de cette somme.
B. Demandes accessoires :
1. Point de départ et capitalisation des intérêts :
Au visa combiné des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, la société GUINGAMP APICULTURE sollicite la fixation du point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui seront allouées au jour de la mise en demeure du 4 juillet 2025 ; subsidiairement au jour de l’assignation.
Les intérêts seront de plein droit capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du même Code.
2. Frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la société GUINGAMP APICULTURE la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits légitimes.
La société API FACTORY sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
3. Dépens :
Partie succombante, la société API FACTORY sera condamnée au entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société GUINGAMP APICULTURE produit aux débats les pièces suivantes :
* l’extrait RNE de la Société GUINGAMP APICULTURE ;
* la facture n°6767 du 27 mars 2025 et le bon de livraison ;
* l’extrait RNE de la Société API FACTORY ;
* l’ordre d’enlèvement [D] du 21 mai 2025 ;
* la mise en demeure du 04 juillet 2025 ;
* les mises en demeure du 21 novembre 2025 ;
* la page internet e-shop de la Société GUINGAMP APICULTURE.
ATTENDU que LA SOCIETE API FACTORY DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement n’est pas susceptible d’appel.
1. Sur le defaut a l’audience de la defenderesse a l’instance :
Enl’espece :
La Société API FACTORY, DEFENDERESSE à l’instance, fait défaut à l’audience.
Il est rappelé que l’assignation n’a pas été délivrée à personne et qu’un avis de passage en date du 21 janvier 2026 a été déposé.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société API FACTORY, DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société GUINGAMP APICULTURE, DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la demande de la Societe GUINGAMP APICULTURE, Demanderesse a l’Instance :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société GUINGAMP APICULTURE, DEMANDERESSE à l’instance, à savoir :
* l’extrait RNE de la Société GUINGAMP APICULTURE ;
* la facture n°6767 du 27 mars 2025 et bon de livraison ;
* l’extrait RNE de la Société API FACTORY ;
* l’ordre d’enlèvement [D] du 21 mai 2025 ;
* la mise en demeure du 04 juillet 2025 ;
* les mises en demeure du 21 novembre 2025 ;
* la page internet e-shop de la Société GUINGAMP APICULTURE ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
DECLARERA la Société GUINGAMP APICULTURE recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNERA la Société API FACTORY à payer à la Société GUINGAMP APICULTURE la somme de 2.166,66 € au titre de l’exception d’inexécution du contrat de vente du 27 mars 2025 ;
CONDAMNERA la Société API FACTORY à payer à la Société GUINGAMP APICULTURE la somme de 1.000 € au titre des préjudices consécutifs au défaut de livraison ;
FIXERA le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2025 ;
DIRA que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. Sur l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La Société GUINGAMP APICULTURE a été dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société API FACTORY à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
La Société API FACTORY succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société API FACTORY aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la non comparution de la Société API FACTORY, DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société GUINGAMP APICULTURE, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1417 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
DECLARE la Société GUINGAMP APICULTURE recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la Société API FACTORY à payer à la Société GUINGAMP APICULTURE la somme de 2.166,66 € au titre de l’exception d’inexécution du contrat de vente du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE la Société API FACTORY à payer à la Société GUINGAMP APICULTURE la somme de 1.000 € au titre des préjudices consécutifs au défaut de livraison ;
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2025 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la Société API FACTORY à payer à la Société GUINGAMP APICULTURE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société API FACTORY aux entiers dépens ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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