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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2025J00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [S]
Monsieur [P] [Z]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* [M] [W] SAS [Adresse 1] [Localité 1], 838455525, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
PARTIE EN DEFENSE :
* AVE MARIA SARL
[Adresse 2] [Localité 2], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS – [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a condamné la SARL AVE MARIA à payer à la SAS [M] [W] la somme de 30 311,38 euros à titre principal, outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire et les dépens à hauteur de 28,75 euros.
L’ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025 et la SARL AVE MARIA a fait opposition par courrier en date du 16 juillet 2025 reçu le 17 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2025.
La SAS [M] [W], régulièrement convoquée à l’audience du 10 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’opposition formée est recevable en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile et au vu des délais indiqués ci-dessus.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 mai 2025 que l’application de l’article 1408 du code de procédure civile a été expressément écarté au cas d’espèce en cas d’opposition et que dès lors la présente juridiction est compétente pour connaître du litige.
La demanderesse ne produit au soutien de sa demande en paiement aucune pièce et aucun moyen et elle en sera par conséquent déboutée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [M] [W] de sa demande en paiement.
CONDAMNE la SAS [M] [W] entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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