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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2024F01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01260 – 2025F00874 – 2025F00875
SCCV [7] SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL V G (VICTORIA GROUPE) SARLV G CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ SARL ATELIER VR ARCHITECTURES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) SELARL CEDIGEP ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL
Affaire nº RG 2024F01260
DEMANDERESSE
* SCCV [7], [Adresse 2]
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL VG (VICTORIA GROUPE), [Adresse 4]
* SARL V G, [Adresse 2]
comparaissant par Maître David BERGEON, Avocat à la Cour
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Margaux BOINGNIERE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX
DEFENDERESSE
SARL ATELIER VR ARCHITECTURES, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Florian LE PENNEC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques ROORYCK, Avocat à la Cour, membre de la SAS AEQUO AVOCATS
Affaire n° RG 2025F00874
DEMANDERESSES
* SCCV [7], [Adresse 2]
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL VG (VICTORIA GROUPE), [Adresse 4]
* SARL VICTORIA GROUPE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître David BERGEON, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), [Adresse 3]
comparaissant par Maître Florian LE PENNEC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques ROORYCK, Avocat à la Cour, membre de la SAS AEQUO AVOCATS
Affaire n° RG 2025F00875
DEMANDERESSES
* SCCV [7], [Adresse 2]
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL VG (VICTORIA GROUPE), [Adresse 4]
* SARL VICTORIA GROUPE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître David BERGEON, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SELARL CEDIGEP ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Florian LE PENNEC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques ROORYCK, Avocat à la Cour, membre de la SAS AEQUO AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 octobre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 août 2009, la société V G SARL (future associée majoritaire de la SCCV [7]) passe un contrat d’architecte avec mission complète de maîtrise d’œuvre) avec la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL pour la réalisation de 34 logements collectifs.
Le 19 novembre 2010, la SCCV [7] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux et devient maître d’ouvrage de l’opération.
Le permis de construire est obtenu le 2 avril 2010, le 4 mai 2010 la mission OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux) est confiée à la société JF THIERRY, la consultation des entreprises débute en juin 2010 et la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier est faite le 20 décembre 2010.
Rapidement des difficultés apparaissent et les retards s’accumulent, malgré la présence d’un OPC et d’un AMO (assistant maître d’ouvrage).
Le 4 octobre 2012, la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL met fin à sa mission.
Le 26 mars 2013, la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL assigne, par acte extrajudiciaire, la société V G SARL devant le présent tribunal.
Le 13 mars 2014, le tribunal, sur demande reconventionnelle de la société V G SARL et de la SCCV [7] (intervenant volontaire) ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire.
L’expert, Monsieur [S] rend son rapport en février 2018 et, par assignation délivrée par acte extrajudiciaire en date du 15 novembre 2018, la SCCV LE [7] reprend l’initiative de la procédure.
La société V G SARL est placée en redressement judiciaire et, par ordonnance du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux admet à hauteur de
116.017,00 € la créance de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL au passif de la procédure.
Le 17 mai 2019, la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL assigne la société V G et la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE intervenant volontairement à la procédure en sa qualité de créancier de la SCCV [7] à hauteur de 1.975.797,63 €.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux joint les procédures, ordonne une nouvelle expertise confiée à Monsieur [B] et sursoit à statuer. Cet expert rend son rapport le 18 décembre 2023.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL et désigne la SELARL CEDIGEP en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux convertit la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la société V G SARL en liquidation judiciaire.
Le 4 juillet 2024, la société V G SARL, SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société V G SARL et la SCCV [7] reprennent l’initiative de la procédure. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F01260.
Par conclusions soutenues à la barre, la SCCV LE [7], la SELARL EKIP’ EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société V G SARL et la société V G SARL demandent au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 622-22 du code de commerce, Vu les articles 1147 et 1184 anciens du code civil,
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024F01260, 2025F00874 et 2025F00875,
Déclarer la SCCV [7] recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence,
Prononcer aux torts exclusifs de la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES la résiliation du contrat d’architecte du 7 août 2009,
Dire et juger que la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1147 et 1184 anciens du code civil,
Condamner la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES à indemniser la SCCV [7] de l’intégralité de ses préjudices et à lui payer les sommes suivantes :
* 783.692,00 € au titre de l’indemnisation du surcoût des travaux,
* 230.881,00 € au titre de l’indemnisation du surcoût des intervenants techniques et du surcoût de l’assurance dommage ouvrage,
* 575.124,00 € au titre de l’indemnisation des retards de livraison des appartements,
* 2.130.852,97 € en remboursement de la créance du Crédit Agricole Mutuel afférente à la garantie d’achèvement,
* 1.000.000,00 € au titre du préjudice commercial et d’atteinte à l’image,
* 77.643,00 € au titre des indemnités versées aux acquéreurs d’appartements hors procédures,
* 346.773,00 € au titre des honoraires de gestion non réglés à la SCCV [7],
Déclarer la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance d’honoraires au passif de la société VICTORIA GROUPE,
Débouter la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES de sa demande en paiement d’honoraires dirigés contre la SCCV [7],
Donner acte aux sociétés concluantes qu’elles n’ont pas d’observation à formuler sur l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et sur le montant de sa créance chiffrée à la somme de 1.975.797,63 €,
Condamner la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES à payer à la SCCV [7] une indemnité de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la SCCV LE [7] à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
Condamner la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à garantir les condamnations qui seront prononcées contre la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES,
Condamner la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que la SCCV [7] a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL CEDIGEP ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES,
Fixer la créance de la SCCV [7] au passif du redressement judiciaire de la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES à la somme de 5.164.965,97 € à titre chirographaire,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE demande, qu’à hauteur de sa créance de 1.975.797,63 € sur la SCCV [7], les condamnations de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL lui soient attribuées.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL, la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL CEDIGEP ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et suivants du code civil,
Juger irrecevables les demandes de la SARL VICTORIA GROUPE en liquidation judiciaire,
Débouter la SCCV [7], la SELARL EKIP’ et la SARL VICTORIA GROUPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter la CRAM AQUITAINE de toute demande dirigée contre l’EURL VR ARCHITECTURES, la société CEDIGEP et la Mutuelle des architectes français (MAF),
Condamner la SCCV [7] à payer à la SARL ATELIER VR ARCHITECTURES :
* la somme de 20.335,22 € au titre des factures des mois de juillet, août et octobre 2012 avec intérêts à compter du 11 septembre 2012, date de la première mise en demeure,
* la somme de 24.605,64 € au titre de l’indemnité due pour rupture fautive du contrat par le maître d’ouvrage,
une indemnité de 15.000,00 € par application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile,
Fixer à 59.940,86 € (20.335,22 € + 24.605,64 €) la créance de la société ATELIER VR ARCHITECTURES au passif de la société VICTORIA GROUPE,
Condamner la SCCV [7] et la SELARL EKIP’ à payer à la Mutuelle des architectures français (MAF) une indemnité de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes qui excèderait les strictes limites de la police de la Mutuelle des architectes français relativement à sa franchise et à son plafond de garantie, notamment.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que les affaires viennent à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Les demanderesses demandent que soit ordonnée la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2024F01260, 2025F00874 et 2025F00875.
Le tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La SCCV [7], la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société V G SARL et la société V G SARL indiquent que le premier expert, bien que son rapport soit incomplet, a mis en évidence les désordres affectant les sous faces et l’habillage des façades et les défauts d’étanchéité qui imputent à des défauts de conception et de suivi des travaux.
Cependant, négligeant que l’architecte avait une mission complète, il conclut, à tort, à une responsabilité partagée entre le maître d’œuvre, l’OPC et le maître d’ouvrage.
Le rapport du second expert est, selon elles, bien que fort volumineux, incomplet et critiquable.
Elles ajoutent que la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL a résilié fautivement le contrat d’architecte alors que les honoraires contractuels lui ont été intégralement payés et produisent les pièces justifiant, à leurs yeux, le quantum des préjudices résultant des fautes contractuelles qu’elles reprochent à la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL.
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE produit le protocole transactionnel passé avec la SCCV [7] en date du 8 mars 2019 fixant sa créance sur cette dernière à 1.975.797,63 €.
La société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL CEDIGEP ès qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL répondent que, dans son jugement avant dire droit du 13 mars 2014, le tribunal a relevé que la société V G SARL n’a pas émis la moindre observation sur les interventions et facturation de son maître d’œuvre avant que celui-ci ne la mette en demeure de payer ses factures et avant la résiliation du contrat.
Elles ajoutent que les deux expertises judiciaires ordonnées à la demande du promoteur aboutissent à l’absence de faute démontrée de l’architecte dans la conception du projet et, quant aux problèmes dans l’exécution du chantier, ils ne lui reconnaissent qu’une responsabilité partielle pour ce qui concerne le gros œuvre et nulle pour le VRD, réalisé après son départ.
Elles disent également que l’expert relève que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la recevabilité des demandes de la société V G SARL
Le tribunal rappelle les dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux
qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Le tribunal, constatant que la société V G SARL a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2024 par le présent tribunal, déclarera ses demandes irrecevables.
Sur la résiliation du contrat d’architecte et la responsabilité respective des parties quant aux désordres et retards
Le tribunal constate que le contrat d’architecte a été résilié à l’initiative de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL le 4 octobre 2012.
Le tribunal constate à la lecture du rapport du second expert, Monsieur [B], que celui-ci :
* ne retient aucune faute de conception démontrée de l’architecte ;
* considère que le maître d’ouvrage, la SCCV [7] est la principale responsable des retards et malfaçons constatées : « La situation dégradée du chantier, les retards accumulés, résultent de manière prépondérante du comportement des entreprises parmi lesquelles l’entreprise principale de gros-œuvre. »
« Le choix final des entreprises retenues pour l’exécution des travaux repose sur la maîtrise d’ouvrage, la SCCV LE [7]. Cette dernière a donc une responsabilité prépondérante dans le choix des entreprises tandis que le maître d’œuvre et l’assistant maître d’ouvrage n’a qu’une responsabilité mineure. »
* L’expert conclut également que la maîtrise d’œuvre n’est responsable qu’à hauteur de 25 % des désordres : « Au même titre que pour l’OPC, il convient de tempérer l’insuffisance des maîtres d’œuvre successifs dans l’exercice de leur mission DE, compte tenu de la défaillance propre des entreprises qui manifestement n’en faisaient qu’à leur tête. les moyens coercitifs du maître d’œuvre sont faibles vis à vis d’entreprises en difficultés, voire proches d’un dépôt de bilan. La responsabilité de la maitrise d’œuvre au titre de la mission DET ne saurait excéder 25 %.
* Sur cette quote-part relative à un chantier qui a duré 47 mois avant saisine judiciaire, la part de responsabilité attribuable à chacun des maîtres d’œuvre doit être proportionnelle à leur temps de mission. L’expert propose le partage suivant : VR Architecte 22 mois 11,70 % … »
Le tribunal en déduit que la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL est responsable à hauteur de 11,70 % du préjudice subi par la SCCV [7].
Sur le quantum des préjudices supportés par le maître d’ouvrage, la SCCV LE [7]
Le tribunal relève que, dans son rapport, l’expert judiciaire précise que la SCCV [7] n’a pas répondu à ses demandes, pourtant souvent réitérées, de pièces justificatives (marchés signés, factures, preuve de paiement…) nécessaires à la vérification des préjudices qu’elle allègue au titre :
* des travaux d’achèvement,
* des honoraires d’interventions sapiteurs,
* du fonctionnement de la SCCV,
* des honoraires d’interventions sapiteurs,
* des travaux supplémentaires,
* des frais et honoraires liés à l’allongement du chantier,
* des frais liés aux frais de contentieux et dédommagement des clients,
* des préjudices complémentaires, relatifs notamment à la baisse de prix consentie.
L’expert en conclut que ces préjudices sont quantifiés mais non justifiés.
Le tribunal constate que la SCCV LE [7] ne produit, à l’appui de ses demandes, que des documents (relevés, déclarations) établis par elle qui lui permettent de quantifier mais non de justifier le quantum des préjudices qu’elle dit avoir subis.
En conséquence, le tribunal déboutera la SCCV [7] et la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire de la société V G SARL de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation puisqu’elles ne rapportent pas la preuve de leur quantum.
Sur les autres demandes
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE devenue sans objet compte tenu de la décision qui précède.
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société ATELIER VR ARCHITECTURES SARL de condamnation de la SCCV [7] à lui payer la somme de 59.940,86 € et de voir cette somme inscrite au passif de la procédure de liquidation de la société V G SARL, puisqu’elle ne prouve pas que les sommes dont elle réclame aujourd’hui le paiement ne sont pas incluses dans les 116.017,00 € dont le tribunal de céans a, dans son ordonnance du 21 février 2019, ordonné l’inscription au passif de la société V G SARL.
Le tribunal, jugeant qu’il n’y a pas lieu dans la présente instance de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ne fera pas droit aux demandes présentées par les parties à ce titre.
Le tribunal dira que les parties conserveront leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires inscrites sous les numéros RG 2024F01260, 2025F00874 et 2025F00875,
Déclare la société V G SARL irrecevable,
Constate la résiliation du contrat d’architecte le 4 octobre 2012,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que les parties conservent leurs dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 229,13 € Dont TVA : 38,19 €.
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