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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11390 – 2528900016/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL DARL
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 15 juillet 2019, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 303 915 201 et ci-après également dénommée CSCCM, a accordé à la SARL ABP REDOUTE un prêt d’un montant de 218.000,00 € au taux d’intérêt annuel de 2,10 %, contenant réaménagement selon avenant du 25 mars 2020, avec le cautionnement solidaire de son gérant, Monsieur [R] [U] à concurrence de 50 % de l’encours du crédit, et ce, dans la limite de 130.800 €.
Le 18 décembre 2023, la SARL ABP REDOUTE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans statuant en matière de procédure collective.
Par courrier daté du 18 janvier 2024, reçu le lendemain par le mandataire judiciaire désigné à la procédure collective, la banque a déclaré ses créances dont notamment celle à hauteur de 85.419,59 € au titre du prêt de 218.000,00 € du 15 juillet 2019 contenant réaménagement selon avenant du 25 mars 2020, ventilé comme suit : 81.905,34 € en capital restant dû, 1.805,75 € d’intérêt et 1.708,50 € au titre de l’assurance.
Le 07 janvier 2025, la SARL ABP REDOUTE a été placée en liquidation par jugement de ce même tribunal.
Par courrier recommandé daté du 28 mars 2025, distribué le 11 avril suivant, portant mise en demeure de Monsieur [R] [U], caution solidaire de la société liquidée, d’avoir à payer 50 % de l’encours du crédit de 85.419,59 €, soit 42.709,79 € au titre des sommes dues par la société est restée vaine.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 56 pages selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 11 juillet 2025, doublée d’une lettre recommandée dont le destinataire a été avisé le 15 juillet suivant sans la réclamer, à la requête du CSCCM à l’encontre de Monsieur [R] [U], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le même jour et enregistrée sous le n°RG 2025/11390 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, et de l’article L.622-28 du code de commerce, condamner M. [R] [U] à payer au CSCCM la somme de 42.109,79 € avec intérêt légal à compter du 28 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, et une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’en l’espèce que la SARL ABP REDOUTE, dont M. [U] est gérant, s’est vue octroyer par le CSCCM, le 15 juillet 2019, un prêt d’un montant de 218.000 € au taux d’intérêt annuel de 2,10 %, contenant réaménagement selon avenant du 25 mars 2020, avec le cautionnement solidaire de M. [R] [U] et ce, à hauteur de 50 % de l’encours du crédit, soit dans la limite de 130.800 € ;
Que la société débitrice principale a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2023 par jugement de ce tribunal, converti en liquidation judiciaire le 07 janvier 2025 ;
Qu’il est établi que la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure, par courrier daté du 18 janvier 2024 ;
Que la mise en demeure de Monsieur [R] [U], caution solidaire de la société liquidée, par courrier recommandé daté du 28 mars 2025, d’avoir à payer 50 % de l’encours du crédit de 85.419,59 €, soit 42.709,79 € au titre des sommes dues par la société, est restée vaine ;
Qu’à l’appui de sa demande, la banque produit notamment le contrat de prêt de 218.000 € du 15 juillet 2019 avec son tableau d’amortissement d’origine et l’engagement de caution, l’avenant du 25 mars 2020 avec le nouveau tableau d’amortissement réaménagé, l’historique du prêt et la déclaration de créance ainsi que la mise en demeure faite à la caution datée du 28 mars 2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance de la banque apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [R] [U] à payer au CSCCM la somme de 42.109,79 € correspondant à la limite de son engagement de caution, assortie de l’intérêt légal à compter du 28 mars 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que le défendeur non comparant ni représenté, qui n’a pas conclu, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente
juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [U], es-qualité de caution, solidaire de la SARL ABP REDOUTE judiciairement liquidée le 07 janvier 2025 par le tribunal de céans, à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, les sommes suivantes :
* 42.109,79 euros au titre de l’engagement de caution, assortie de l’intérêt légal à compter du 28 mars 2025 ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [U], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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