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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 déc. 2025, n° 2025F02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F2182 Numéro de Procédure collective : 2025RJ481
Jugement PC fin de poursuite d’activité
DEMANDEUR :
* SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [S]
[Adresse 1] [Localité 1], 898429816
DEMANDEUR – en personne
DÉFENDEUR :
* [Adresse 2] SARL [Adresse 3] [Localité 2] – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 22/10/2025, ce Tribunal a prononcé la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 2] SARL prise en la personne de ses représentants légaux, et autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 22/01/2026 en vue d’une éventuelle cession.
L’affaire avant été renvoyée au 21/01/2026 afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues.
Par requête en date du 14/11/2025, déposée au greffe le 24/11/2025, la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire, sollicite la révocation de la poursuite d’activité et y mettre fin par anticipation.
Les parties ont été appelé à comparaître à l’audience du 10/12/2025 au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société [Adresse 2] SARL prise en la personne de ses représentants légaux, ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire, indique que les actions judiciaires à initier semblent incompatibles avec les délais du maintien de l’activité pour permettre la mise en œuvre d’une cession sans dégrader fortement la situation de trésorerie de l’entreprise.
L’arrêt immédiat de l’activité permettra de garantir les droits financiers des salariés, ainsi que le gage des créanciers. Il indique avoir invité les prospects à prendre contact avec le liquidateur judiciaire.
La SELARL [P] prise en la personne de Maître [G] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport, indique être favorable à l’arrêt immédiat de l’activité.
Ainsi, la poursuite d’activité est manifestement impossible sans risque grave de dégrader la situation.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique être favorable à la fin de la poursuite d’activité au regard de la situation.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15/12/2025.
SUR CE,
Attendu que conformément à l’article L. 641-10 dernier alinéa, le Tribunal peut décider de mettre fin à tout moment au maintien de l’activité si celui-ci n’est plus justifié ;
Attendu qu’en l’espèce, le maintien d’activité avait été autorisé pour en vue d’une éventuelle cession et que la poursuite de l’activité est manifestement impossible sans risque grave de dégrader la situation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de mettre fin au maintien de l’activité à compter du 15/12/2025 et de mettre fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Attendu que les explications et pièces produites à l’audience sur la situation de l’entreprise justifient que la poursuite d’activité est manifestement impossible et la mise en œuvre d’un plan compromise ; en conséquence, il y a lieu de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions orales,
Vu l’article L641-10 du Code de commerce,
REVOQUE la poursuite d’activité autorisée selon le jugement du 22/10/2025 jusqu’au 22/01/2026.
ORDONNE la fin de la poursuite d’activité de la société [Adresse 2] SARL
exerçant une activité de l’importation, la distribution, le rechapage, la réparation des pneus de tout type de véhicule, l’entretien rapide des véhicules, vente de véhicules et de pièces détachées, au [Adresse 4], Inscrit au RCS sous le numéro 447 733 585 RCS [Localité 1]
MET FIN à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité d’administrateur judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicités légales.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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