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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025J00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [H]
Monsieur [E] [G]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* SUEZ RV REUNION SAS [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
La SELARL AFFEJEE ET ASSOCIES AVOCATS, agissant par Maître David AFFEJEE – [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIES EN DEFENSE :
* REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT SAS [Adresse 3], 489627885, DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [K] [T] [B] [X] [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, à la demande de la société SUEZ RV REUNION, une assignation devant le Tribunal Mixte de Commerce a été délivrée à la société REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT et Monsieur [X] [K] [T] [B].
A l’audience du 05/11/2025, la société SUEZ RV REUNION SAS, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal qu’il juge et lui donne acte de son désistement pur et simple de l’action engagée à l’encontre de la société REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT. En outre, la société SUEZ RV REUNION SAS déclare se désister purement et simplement de sa demande, en vue de mettre fin à la présente instance à l’encontre de Monsieur [X] [K] [T] [B].
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Lors de l’audience, la société REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT SAS et Monsieur [K] [T] [B] [X] n’étaient ni présents, ni représentés.
En l’espèce, la société REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT SAS et Monsieur [K] [T] [B] [X] n’ont pas opposé de défense au fond ni formulés de demande reconventionnelle, de sorte que leur acceptation n’est pas requise.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
La société REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT SAS et Monsieur [K] [T] [B] [X] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et dûment appelés, et ne se font représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre eux et s’y défendre. Ils font ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater leur non-comparution et de statuer à leur encontre par jugement réputé contradictoire, la cause étant susceptible d’appel.
Il convient de constater le désistement d’action de la société SUEZ RV REUNION SAS à l’encontre de la société REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT SAS et de lui en donner acte, l’acceptation du défendeur n’étant pas requise.
Il convient de constater le désistement d’instance de la société SUEZ RV REUNION SAS à l’encontre de Monsieur [X] [K] [T] [B] et de lui en donner acte, l’acceptation du défendeur n’étant pas requise.
L’instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la société SUEZ RV REUNION SAS les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de la société REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT SAS et de Monsieur [K] [T] [B] [X],
CONSTATE le désistement d’action de la société SUEZ RV REUNION SAS à l’encontre de la société REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT SAS et lui en donne acte,
CONSTATE le désistement d’instance de la société SUEZ RV REUNION SAS à l’encontre de Monsieur [X] [K] [T] [B] et lui en donne acte,
CONSTATE que l’acceptation des défendeurs n’est pas requise,
LAISSE à la charge de la société SUEZ RV REUNION SAS les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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