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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2026F00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
Numéro de rôle général : 2026F477 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement PC arrêt du plan de cession
DÉFENDEUR :
* [C] FAMILY SAS
[Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] – représenté(e) par
Maître [D] Reza – [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [N] [S], directrice générale, en personne
Madame [L] [G], gestionnaire ressources humaines, en personne
Représentant des salariés : Madame [U] [J], en personne
CANDIDATS A LA CESSION :
* La société SARL AQUARIUM, représentée par Maître [O] [T], présent
* La société SES EVENT, représentée par Maître [E] [B], présent
* La société RUN LIGHT, représentée par Maître CAILLERES Lorans, présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [P] [H]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-deux avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
MOTIVATION :
En application des dispositions de l’article L642-1 du même code, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien des activités susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
C’est au regard de ces trois critères que le tribunal doit examiner les trois offres qui lui ont été présentées.
La cession peut être totale ou partielle, mais dans ce cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité.
Sur la situation de la SARL [C] Family :
La société [C] Family a été constituée le 1 er décembre 2020 sous la forme d’une société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros afin d’exploiter une activité de discothèque, restauration, bar, location de salles et activités évènementielles.
Le capital social est entièrement détenu par M. [R] [C], qui exerce les fonctions de président de la société depuis sa constitution.
Cette société a été créée pour l’acquisition des fonds de commerce [Adresse 3] et [Adresse 4], appartenant respectivement à la société Run Night et à la société [Localité 4] Duplex, toutes deux détenues par la société VZ Invest.
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2021, [C] Family a acheté à la société Run Night le fonds de commerce de discothèque et bar exploité sous l’enseigne la Villa Club situé à [Localité 5] pour la somme de 806 000 euros (versement de la somme de 306 000 euros à la signature et crédit-vendeur sur 18 mois pour le solde de 500 000 euros). A titre de garantie, la [C] Family a consenti à la société Run Night un privilège de vendeur sur ledit fonds de commerce.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a donné mainlevée de la clause d’inaliénabilité fixée dans le jugement du 30 mai 2018 ayant arrêté le plan de continuation de la société Run Night, afin de permettre la cession.
La société [C] Family n’ayant pas honoré les échéances du crédit-vendeur, la société Run Night a déclaré au passif de la société [C] Family sa créance d’un montant de 172 774 euros, à titre chirographaire.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2022, la société [C] Family a acheté à la société [Localité 4] Duplex le fonds de commerce de discothèque, restaurant, bar-pub, caviste exploité sous l’enseigne [Adresse 5] [Localité 6] situé à [Localité 7] pour la somme de 3 500 000 euros (paiement de 350 000 à la signature et crédit-vendeur sur 36 mois pour le solde 3 150 000 euros). A titre de garantie, la [C] Family a consenti à la société [Localité 4] Duplex un privilège de nantissement de premier rang sur le fonds de commerce, inscrit le 8 novembre 2022.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a donné mainlevée de la clause d’inaliénabilité contenue dans le plan de continuation de la société [Localité 4] Duplex aux fins de permettre la cession.
La société [C] Family n’ayant pas honoré les échéances du crédit-vendeur, la société [Localité 4] Duplex a déclaré au passif de la société [C] Family sa créance d’un montant de 3 150 002 euros, à titre privilégié et 4 248,34 euros à titre chirographaire.
La société [C] Family a sollicité l’ouverture d’une procédure collective le 30 juin 2023.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert au profit de la société [C] Family une procédure de redressement judiciaire, désigné la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le plan de cession proposé par la société Run Night au profit du plan de continuation de la société [C] Family.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a adopté le plan de redressement de la société [C] Family pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 25 février 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la résolution du plan du 27 novembre 2024, ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [C] Family, autorisé la poursuite d’activité pour une durée de trois mois en vue d’une cession et désigné la SCP CBF et Associés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation, en vue d’une éventuelle cession de la société [C] Family et désigné la SELARL [W] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Le tribunal a constaté que les échéances du plan n’étaient pas respectées par la société [C] Family qui, par ailleurs, avait contracté de nouvelles dettes pour un montant très important. La société a elle-même a acquiescé à la liquidation judiciaire.
Les offres de reprise :
Trois offres ont été présentées selon le calendrier fixé par l’administrateur judiciaire.
Il convient de relever que la SAS S.E.S. Event a formé une première offre à un prix de cession de 100 000 euros, outre le remboursement de la partie reliquataire du prix de vente du fonds de commerce [Localité 4] [Localité 8] Beach à hauteur de 162 380 euros, puis une amélioration de l’offre du prix de cession à 262 380 euros à l’audience, le 22 avril 2026, soit hors délai.
Il convient donc de déclarer irrecevable cette offre au vu des dispositions de l’article R. 642-1 du code de commerce.
En effet, l’on ne saurait considérer, à l’instar de la SELARL [W] [V], qu’il ne s’agirait pas d’une modification tardive de l’offre au sens de l’article précité, mais d’une « simple re-ventilation du prix proposé du créancier nanti vers l’ensemble des créanciers ».
Le comité social et économique a été consulté le 21 avril 2026.
La question de l’application de l’article L.642-12 4° du code du commerce (transfert au cessionnaire de la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à une entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent les sûretés) avait été posée aux trois candidats à la reprise mais l’administrateur judiciaire a précisé à l’audience qu’elle n’avait plus d’intérêt, dès lors que les échéances de chacun des crédits-vendeurs étaient échues.
À l’audience, trois offres de cession totale ont été présentées au tribunal.
1. Offre de la société Aquarium :
L’offre de reprise partielle, qui ne concerne que l’entité [Adresse 4] située à [Localité 7], est présentée par la société Aquarium qui exploite son activité de brasserie, bar, restaurant et discothèque sous l’enseigne « Le Factory » à [Localité 7], représentée par Mme [F] [Z]. La société emploie actuellement 10 salariés, son chiffre d’affaires est d’environ 1 000 000 euros et son solde bancaire est créditeur le 28 février 2026 à hauteur de 166 000 euros.
Aux termes de la dernière offre, le prix proposé est de 151 000 euros, ventilé comme suit : actifs incorporels : 110 485 euros et actifs corporels : 40 515 euros.
2. Offre de M. [M] [Y]
Cette offre de reprise partielle, qui ne concerne que l’entité [Localité 4] [Localité 8] Beach, située à [Localité 5], est portée par M. [M] [Y] avec clause de substitution au profit de la SAS S.E.S Event au capital social de 100 000 euros immatriculée le 26 mars 2026 sous le numéro 102 747 649, dont il est président.
Aux termes de la dernière offre, le prix proposé était de 100.000 euros, ventilé comme suit : actifs corporels : 20 000 euros et actifs incorporels : 75 000. Le prix est financé sur fonds propres et un virement de 100 000 euros a été réalisé dans le cadre du délibéré au profit de l’administrateur judiciaire. La société S.E.S. Event entendait assumer également la charge du remboursement de la partie reliquataire du prix de vente du fonds de commerce le [Adresse 6], en vertu de l’article L.642-12 4° du code de commerce, soit la somme de 162 380 euros selon l’échéancier prévu initialement (5 échéances mensuelles de 28 000 euros et une dernière de 22 380 euros, le premier versement intervenant le mois suivant le jugement).
3. Offre de la société Run Night
L’offre de reprise des deux entités est présentée par la société Run Night, qui fait partie du groupe de sociétés détenues par la société VZ Invest, société holding du groupe détenu par les consorts [I]. La société Run Night est représentée par son dirigeant, M. [A] [I]. Cette société avait été constituée pour exploiter le fonds de commerce la Villa Club – devenue le [Adresse 6] – antérieurement à la cession à la société [C] Family. Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à la somme de 12 645 924 euros. La société Run Night propose également, à titre subsidiaire, une offre de reprise du [Localité 8] [Adresse 7] pour un prix de cession de 165 000 euros et une offre de reprise de [Localité 9] pour un prix de cession de 120 000 euros.
Aux termes de la dernière offre recevable, le prix proposé était de 285 000 euros, ventilé comme suit :
* pour [Localité 9] : actifs mobiliers : 65 000 euros, actifs incorporels : 55 000 euros
* pour le [Adresse 6] : actifs mobiliers : 115 000 euros, actifs incorporels : 50 000 euros.
En complément du prix, la société s’engage dans un délai de 8 jours à compter du jugement à renoncer à sa créance déclarée au passif de la société [C] Family à hauteur de la somme de 172 774 euros à titre chirographaire entre les mains du mandataire liquidateur, à se prévaloir de son privilège de vendeur inscrit sur le fonds de commerce le [Adresse 6] et à effectuer toutes diligences auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de radier l’inscription y afférente. Elle se porte également fort de la renonciation par la société [Localité 4] Duplex au bénéfice du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de licence IV qu’elle a fait délivrer le 25 février 2026 à la société [C] Family.
Par un avis du 22 avril 2026, le juge-commissaire s’est déclaré favorable à l’offre portée par la société Run Night sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de sa créance déclarée au passif de la société [C] Family à hauteur de la somme de 172 000 euros à titre chirographaire, mais également au bénéfice du commandement du 26 février 2025 délivré par la société [Localité 4] Duplex à la société [C] Family visant la clause résolutoire de la location de licence IV et du respect de l’article L.642-12 du code du commerce.
L’administrateur judiciaire a donné un avis favorable à l’offre globale portée par la société Run Night.
Le mandataire judiciaire s’est dit favorable à l’offre portée par la société Run Night, cette dernière étant mieux-disante au regard des trois critères de l’article L.642-1 du code du commerce.
Le représentant de la société AML prestataire de sécurité privée du [Localité 8] Beach et du Five a indiqué qu’il ne pouvait se permettre de perdre ces deux marchés, sous peine de devoir « fermer » son entreprise. Il s’est déclaré favorable à n’importe quelle offre lui permettant de conserver lesdits marchés.
La représentante des salariés s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.
Mme le procureur de la République s’est interrogée sur l’opportunité de procéder à la cession du [Adresse 6] d’une part et à celle du Five de l’autre, mais s’est finalement déclarée favorable à l’offre de la société Run Night comme étant la mieux disante au regard des trois critères légaux.
Aucune des trois offres ne comporte de condition suspensive et chacun des candidats à la reprise a attesté ne pas faire partie des cas d’exclusion prévus à l’article L.642-3 du code du commerce.
Le maintien de l’activité et sa pérennité dépendent de la solidité financière de la structure candidate ainsi que de son projet d’exploitation pour la structure. Sur ce point, et au vu des éléments précisés plus haut, il apparaît que nonobstant les différences de résultats et de taille des structures candidates, la société Run Night et la société SES EVENT disposent des capacités nécessaires pour garantir le maintien de l’activité et présentent des projets solides, étant précisé que les deux candidats sont déjà des professionnels du secteur. En outre, il faut souligner que la société Run Night n’est autre que l’ancien propriétaire des fonds de commerce [Adresse 4] et le [Adresse 6], tandis que M. [Y] exerce actuellement les fonctions de directeur de ces deux établissements. En revanche, si la société Aquarium exploite déjà un fonds de commerce de bar, restaurant et discothèque, le projet qu’elle a présenté à l’audience est apparu peu élaboré, aucune précision n’étant apportée quant au financement de la reprise d’activité ni quant à la date d’entrée en jouissance.
S’agissant de l’emploi, en revanche, les offres ne sont pas comparables. En effet, la société Run Night propose la reprise de 14 contrats de travail sur les 15 existants, seul le poste de directeur général financier n’étant pas repris, alors que la société SES EVENT propose de conserver 7 contrats de travail sur les 15, dont certains sont actuellement affectés au Five, ce qui impliquerait une modification desdits contrats et que la société Aquarium ne prévoit de conserver que 6 contrats de travail. Même si l’hypothèse de deux cessions partielles était retenue, la société Run Night reste la mieux disante sur le plan social, d’autant qu’elle propose, en outre, la reprise des congés acquis dans la limite d’un plafond de 30 jours par salarié.
S’agissant du critère de l’apurement du passif, la société Run Night demeure également la mieux-disante – y compris si l’hypothèse de deux cessions partielles était retenue – en proposant un prix de cession à hauteur de 285 000 euros, en offrant de renoncer au bénéfice de sa créance déclarée au passif de la société [C] Family à hauteur de 172 774 euros à titre chirographaire et à se prévaloir de son privilège de vendeur inscrit sur le fonds de commerce le Coco Beach, mais également en se portant fort de la renonciation par la société [Localité 4] Duplex au bénéfice du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de licence IV délivré à la société [C] Family.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’offre de cession de la société Run Night, dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’offre améliorée à l’audience de la société SES EVENT au prix de 262 380 euros comme ayant été présentée hors délai,
ARRETE le plan de cession des actifs corporels et incorporels de la société [C] Family dont les deux fonds de commerce Le [Localité 8] Beach et Le Five au profit de la SARL Run Night, représentée par M. [A] [I],
DIT que CBF Associés pris en la personne de Maître [X] [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire, passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
DIT que dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, le tribunal confie au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée,
FIXE la date de prise de possession au lendemain de la date du présent jugement arrêtant le plan de cession de la société [C] Family,
[K] acte que le pollicitant accepte expressément qu’un contrat de location gérance soit conclu le cas échéant pendant la période d’entrée en jouissance et la signature des actes de cession,
DIT que, conformément aux articles L.642-10 et R.642-13 du code de commerce, la société Run Night s’engage à ne pas aliéner les actifs inclus dans le périmètre de la cession pendant un délai de 2 ans suivant le prononcé de la présente décision,
[K] acte des engagements suivants, tels que formulés par le pollicitant :
* À renoncer, dans un délai de 8 jours à compter de la date du présent jugement, entre les mains de la SELARL [W] [V], prise en la personne de Maître [W] [V] au bénéfice de sa créance déclarée au passif de la société [C] Family, à hauteur de 172 774 euros à titre chirographaire,
* À renoncer à se prévaloir du privilège du vendeur inscrit sur le fonds de commerce [Adresse 3] ([Adresse 8]) et à effectuer toute diligence nécessaire auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en vue de la radiation de l’inscription y afférente,
* Se porter fort de la renonciation par la société [Localité 4] Duplex du bénéfice du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 26 février 2026 à la société [C] Family,
* Autorise le licenciement du personnel non repris par le cessionnaire, ce licenciement devant intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, pour le poste de directeur général et financier,
[K] acte que le pollicitant s’engage à reprendre les 14 postes suivants :
* 2 barmen
* 1 référent
* 1 « community manager »
* 1 manager
* 1 chargé d’exploitation
* 1 barman polyvalente
* 1 assistant manager
* 1 directeur [Adresse 6] et [Adresse 4]
* 1 gestionnaire Ressources Humaines
* 1 responsable de bar
* 2 techniciens de maintenance polyvalent
* 1 assistant de direction
[K] acte de la reprise par la société Run Night des congés acquis antérieurement à la date d’entrée en jouissance par le personnel repris, dans la limite de 30 jours par salarié,
[K] acte de la priorité de réembauche du salarié non repris d’une durée d’un an compter de la rupture du contrat, telle que formulée par la société Run Night,
ORDONNE le transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés repris, au jour de l’entrée en jouissance,
[K] acte de la reprise des stocks acquis durant la période d’observation de la société [C] Family à leur valeur d’achat à dire d’inventaire contradictoire,
FIXE le prix à 285 000 euros ventilé comme suit :
[Localité 9] :
* Actifs mobiliers dépendant de [Localité 9] : 65 000 euros
* Actifs incorporels de l’établissement [Localité 9] : 55 000 euros- Stocks dépendant de l’établissement [Localité 4] [Adresse 9], à la valeur d’achat pour le stock acquis durant la période d’observation, à dire d’inventaire
[Adresse 8] :
* Actifs mobiliers dépendant du [Localité 8] [Adresse 7] : 115 000 euros
* Actifs incorporels de l’établissement [Localité 4] [Localité 8] Beach : 50 000 euros
* Stocks dépendant de l’établissement [Localité 4] [Localité 8] Beach, à la valeur d’achat pour le stock acquis durant la période d’observation, à dire d’inventaire
FIXE les charges augmentatives du prix :
* Charges correspondant à la reprise des congés payés acquis par les salariés repris antérieurement à l’entrée en jouissance (dans la limite d’un plafond de 30 jours par salarié)
* Charges correspondant à la reconstitution des dépôts de garantie auprès des bailleurs des établissements [Adresse 4] et le Coco Beach
DIT que les contrats nécessaires à l’activité doivent être maintenus conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce,
[K] acte que la société Run Night entend reprendre les contrats suivants :
[…]
[K] acte de la reprise des baux commerciaux afférents à l’exploitation des fonds de commerce, et l’exclusion du contrat de bail professionnel conclu avec Monsieur [GJ], portant sur des locaux sis [Adresse 10] à [Localité 10],
[K] acte que le pollicitant fera son affaire personnelle de la reconstitution des dépôts de garantie entre les mains des bailleurs de chacun des deux établissements repris,
PRONONCE la fin de la poursuite d’activité de la société [C] Family au lendemain de la date du présent jugement,
ORDONNE l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière concernant la publicité et la signification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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