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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 2026J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/04/2026
Débats en audience publique le 25/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [K] [R]
Monsieur [B] [J]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] [X] – [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE EN DEFENSE :
* SCOP ARL [Q] [Adresse 3] [Localité 2] – non comparant
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, déposé à l’étude, l’association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco (ci-après dénommée CRR Agirc-Arrco) a fait assigner la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ARL [Q] (ci-après dénommée SCOP ARL [Q]) devant le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner la SARL SCOP ARL [Q] à lui payer la somme de 26 137,76 euros en principal au titre des cotisations échues et impayées des exercices 2020 à 2025 ;
* La condamner au paiement de la somme de 28 397,96 euros au titre des majorations de retard sur les cotisations impayées, pour la période allant du 3e trimestre 2021 au 2e trimestre 2025, à parfaire ;
* Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SARL SCOP ARL [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026, lors de laquelle la CRR Agirc-Arrco, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La SARL SCOP ARL [Q] n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, elle expose que toute entreprise réunionnaise adhère automatiquement à ses services du fait de la compétence territoriale de la caisse et que cette adhésion emporte notamment l’obligation de déclarer ses salariés pour chaque trimestre, de transmettre mensuellement ses déclarations sociales nominatives (DSN) et de régler les cotisations calculées sur la base desdites déclarations.
Elle indique que si la SARL SCOP ARL [Q] est adhérente à la CRR Agirc-Arrco, elle n’a toutefois pas réglé les cotisations échues relatives au 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestres 2024 ainsi que les 1er, 2e et 3e trimestre 2025, représentant la somme globale principale de 26 137,76 euros.
Elle ajoute que des pénalités de retard, relatives aux cotisations non régularisées dans le mois de leur exigibilité, sont automatiquement appliquées selon le taux annuellement en vigueur et qu’elles sont dues de plein droit jusqu’à ce que la situation soit entièrement régularisée, sans pouvoir être modérées par le juge. Elle précise que le montant dû au titre des majorations de retard, pour la période allant du 3e trimestre 2021 au 2e trimestre 2025, s’élève à 28 397,96 euros.
Elle déclare qu’à la suite de sa mise en demeure de payer, datée du 27 novembre 2025, la SARL SCOP ARL [Q] a sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Elle précise avoir donné son accord de principe sur des délais de paiement entre 6 et 12 mois, tout en lui rappelant qu’elle devait procéder au règlement immédiat et intégral du précompte salarial, conformément à la réglementation Agirc-Arrco, mais qu’aucune suite n’a été donnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 avril 2026.
SUR CE,
Sur les demandes de paiement
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 8 § 6, b de l’annexe A (avenant n°142 du 13 décembre 2016, étendu et élargi) de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, doivent adhérer : (…) à la CRR (caisse réunionnaise de retraite complémentaire) les entreprises de la Réunion, (…).
Il résulte des dispositions de l’article 11 § 1 a) de l’annexe A (avenant n°135 du 9 juin 2015, en vigueur le 1er janvier 2016) de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 qu’ à compter du 1er janvier 2016, pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations. En l’absence de fourniture de la déclaration sociale nominative par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations. L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
L’article 11 § 3 d) dudit annexe prévoit, par ailleurs, que les entreprises disposent d’un délai d’un mois, à compter de la date d’exigibilité, pour le versement de leurs cotisations. Le versement doit être effectif au dernier jour ouvré du mois (…).
En outre, selon l’article 12 § 1, « les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé chaque année par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou fraction de mois, à compter de la date d’exigibilité. Les majorations de
retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se référent (…).
Au cas d’espèce, au soutien de sa demande de paiement des cotisations échues portant sur :
* le 4e trimestre 2020,
* les 3e et 4e trimestres 2024,
* les 1er, 2e et 3e trimestres 2025, ainsi que de sa demande de paiement des majorations de retard portant sur les :
* 3e et 4e trimestres 2021,
* 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022, 2023 et 2024,
* ler, 2e et 3e trimestres 2025, la CRR Agirc-Arrco verse au débat une mise en demeure de payer datée du 27 novembre 2025, réceptionnée par la SARL SCOP ARL [Q] le 28 novembre 2025, ainsi qu’un décompte de créance qu’elle a elle-même établi le 9 janvier 2026.
Or, force est de constater qu’elle ne produit pas les déclarations sociales nominatives établies par la SARL SCOP ARL [Q], documents pourtant nécessaires pour connaître l’assiette des cotisations dues et ainsi apprécier leur montant.
De façon surabondante, il convient de noter que, dans l’hypothèse selon laquelle aucune déclaration sociale nominative portant sur les cotisations litigieuses n’aurait été établie et transmisse, il appartenait à la CRR Agirc-Arrco de verser toute pièce permettant de connaître la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations et qui aurait pu servir de base pour l’estimation des cotisations.
Par ailleurs, la CRR Agirc-Arrco ne justifie pas du paiement des cotisations 2021 à 2023 après leur date d’exigibilité, dont elle réclame pourtant uniquement les majorations de retard.
Enfin, si elle affirme que la SARL SCOP ARL [Q] a sollicité l’octroi de délais de paiement, il sera relevé qu’elle n’en justifie pas et verse uniquement au débat un courrier qu’elle a elle-même établi le 10 décembre 2025, courrier par lequel elle informe la SARL SCOP ARL [Q] de la possibilité de mettre en place de tels délais sous certaines conditions.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence d’élément probant permettant d’apprécier la réalité des créances alléguées, la CRR Agirc-Arrco sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès
La CRR Agirc-Arrco, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu de la solution du litige, la CRR Agirc-Arrco sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
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