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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° J2025000072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000072
AFFAIRE 2022043100
ENTRE :
SAS SAU DESIGN, RCS de Paris B 839 867 314, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Vincent VILCHIEN, Avocat (RPJ075253) (R120) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA membre de l’A.A.R.P.I. OHANAZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
M. [K] [P], domicilié [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Thierry PIERRON, Avocat (D0831) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (RPJ035497) (P209)
AFFAIRE 2023000562
ENTRE :
SAS SAU DESIGN, RCS de Paris B 839 867 314, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Vincent VILCHIEN, Avocat (RPJ075253) (R120) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA membre de l’A.A.R.P.I. OHANAZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
Société de droit de la République de Maurice EXECUTIVE LEISURE LTD, dont le siège social est [Adresse 2], assignée par copie remise au Parquet
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry PIERRON, Avocat (D0831) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (RPJ035497) (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SAU Design est une société d’architectes – urbanistes dirigée par Mme [G], présidente, et M [K] [P], directeur général. M [P] est également actionnaire à hauteur de 10 % de la société.
SAU Design est immatriculée le 21 mars 2018. La société Exécutive Leisure est une société de droit Mauricien constituée le 19 décembre 2017 pour gérer un projet de développement touristique au Mozambique. A cet égard elle doit prendre en charge la fourniture d’un master plan, trouver des investisseurs développeurs et agir en qualité de maitre d’ouvrage (master développer). Elle est dirigée par MM [T] et [L], directeurs et actionnaires de ladite société.
SAU Désign prétend que M [K] [P] est également actionnaire, membre du conseil d’administration et dirigeant de Exécutive Leisure, tandis que ce dernier réplique qu’il intervient chez Exécutive Leisure en tant que représentant de SAU Design et ne dispose pas de pouvoir de direction.
Le 13 avril 2018, Executive Leisure signe un contrat avec l’Institut National du Tourisme du Mozambique (INATUR) aux fins de développer touristiquement les iles de Jamali et de Crusse et de construire un complexe touristique écoresponsable sur le site, ledit contrat étant assorti d’un bail emphytéotique de 50 ans renouvelable.
Executive Leisure en tant que maitre d’ouvrage du projet désormais dénommé le projet MOZ signe un contrat de maitrise d’œuvre urbaine avec SAU Design en date du 7 septembre 2018.
Au titre de ce contrat, SAU Design doit élaborer un master plan, un plan guide d’ensemble et la rédaction du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales ;
Au titre de sa mission, SAU Design devait recevoir à titre forfaitaire pour la phase 1, la somme de 504 444 euros HT, payable pour 25 % au démarrage du projet MOZ.
SAU Design démarre les prestations de phase 1 à compter du 7 septembre 2018 et émet une première facture de 126 111 euros.
Exécutive Leisure Ltd réplique par courriel du 16 novembre 2018 que des difficultés de montage financier retardent le règlement de la facture.
Les prestations de SAU Design se poursuivent et une seconde facture de 40 000 euros au titre du master plan est émise en date du 27 novembre 2018 et demeurera également impayée.
Par courriel du 21 décembre 2018, Executive Leisure propose un plan de règlement avec un premier versement de 40 000 euros. Ce règlement ne sera toutefois jamais exécuté.
Les discussions se sont poursuivies au premier semestre 2019, entre SAU Design et Exécutive Leisure, mais n’ont pu aboutir à un accord, SAU Design demandant le règlement de ses factures et Executive Leisure reprochant à SAU Design le défaut d’exécution de ses obligations.
Par courrier du 2 mai 2019, M [P] démissionne de ses fonctions de Directeur Général de SAU Design. Par courrier du 4 mai 2019, M [P] reproche à SAU Design de ne pas avoir transmis les éléments de master plan, empêchant ainsi Exécutive Leisure de trouver les financements nécessaires.
Le 10 mai 2019, SAU Design reçoit, sans information, un règlement de 75 000 euros de Exécutive Leisure.
Depuis les relations entre SAU Design et Exécutive Leisure sont rompues.
SAU Design prétend de son côté que Exécutive Leisure a repris le développement du projet MOZ avec un tiers et que M [P] a commis des manœuvres déloyales pour évincer SAU Design du projet. Elle doit être indemnisée par M [P] des préjudices qu’elle a subis. SAU Design prétend en outre qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et que Exécutive Leisure doit régler les sommes contractuellement dues.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
RG 2022043100
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2022, SAU Design assigne M [K] [P], acte signifié à domicile.
Par cet acte, et par conclusions récapitulatives n°2 datées du 3 juillet 2024, SAU Design demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L 225-251 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du CPC,
Recevoir la société SAU Design en ses écritures, les disant bien fondées ;
Sur la compétence du Tribunal : Se dire compétent territorialement au visa de l’article 46 du Code de procédure civile ; Débouter M. [K] [P] de son incident d’incompétence et de ses demandes, fins et conclusions ;
Avant dire droit, sur la production forcée de pièces par M. [K] [P] : Ordonner à M. [K] [P] de produire et communiquer les documents suivants en lien avec les actes fautifs de ce dernier, à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir : o le « Master Développer Agreement » conclu avec le Gouvernement du Mozambique dans le cadre du développement du projet Jamali & Crusse, évoqué lors de la réunion de lancement du projet Jamali & Crusse le 29 janvier 2020 à laquelle M. [K] [P] a participé ; o le « Master Plan » préparé par Executive Leisure et soumis au Gouvernement du Mozambique dans le cadre du développement du projet Jamali & Crusse, évoqué lors de la réunion de lancement du projet Jamali & Crusse le 29 janvier 2020 à laquelle M. [K] [P] a participé ; o les factures émises par la société 404NF (M. [H] [E] [S]) et libellées directement à l’ordre de la société Executive Leisure en 2019 concernant le projet Jamali & Crusse.
Au fond, sur les fautes de M. [K] [P] à l’égard de la société SAU Design : Juger que M. [K] [P], en sa qualité de Directeur Général de SAU Design, a commis des fautes de gestion préjudiciables à la société SAU Design ; Condamner M. [K] [P], en sa qualité de dirigeant de la société SAU Design, au paiement entre les mains de la société SAU Design de la somme de 25 381 971,12 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice résultant des fautes de gestion dont il est l’auteur ;
En tout état de cause, Condamner M. [K] [P] à verser entre les mains de la société SAU Design la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [K] [P] aux entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense datées du 23 octobre 2024, M [K] [P] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 225-251 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Recevoir Monsieur [K] [P] en ses écritures ; Débouter la Société « SAU DESIGN » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société « SAU DESIGN » à payer à Monsieur [K] [P] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) pour procédure abusive ;
Condamner la Société « SAU DESIGN » à payer à Monsieur [K] [P] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) en réparation de son préjudice moral ; Condamner la Société « SAU DESIGN » à payer à Monsieur [K] [P] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société « SAU DESIGN » aux dépens. À titre subsidiaire : Rejeter l’exécution provisoire, qui aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [K] [P], et le priverait d’interjeter éventuellement appel.
RG 2023000562
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2022, SAU Design assigne la société Exécutive Leisure Ltd, société de droit mauricien et fournit le fomulaire F3.
Par cet acte, et par conclusions récapitulatives n°2 datées du 3 juillet 2024, SAU Design demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1147 devenu 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1153 devenu 1231-6 et 1154 devenu 1343-2 du Code civil, Vu l’article 1342-1 du Code civil,
Recevoir la société SAU Design en ses écritures, la disant bien fondée ;
Débouter Exécutive Leisure de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Executive Leisure à régler à la société SAU Design la somme
de 511 170,83 € majorée des intérêts au taux légal et ce, jusqu’à parfait paiement, au
titre des factures : o MOZ-EL-PH1-MP-01 du 7 septembre 2018 ; o MOZ-EI-PH1 -MP-03bis du 27 novembre 2018 ; o MOZ-EI-PH1 -MP-04 du 14 décembre 2018 ;
Ordonner que les intérêts de la condamnation emporteront eux-mêmes intérêts au
taux légal par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la société Executive Leisure à verser à la société SAU Design la somme
de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamner la société Executive Leisure aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense datées du 23 octobre 2024, Executive Leisure Ltd demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ;
Vu le contrat du 7 Septembre 2018 ; Recevoir la Société EXECUTIVE LEISURE en ses écritures ; Débouter la Société « SAU DESIGN » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société « SAU DESIGN » à payer à la Société EXECUTIVE LEISURE la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société « SAU DESIGN » aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 janvier 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 20 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
Dans la RG 2022043100 vis-à-vis de M [P]
La société SAU Design, demanderesse, soutient que :
Sur la production de pièces : les éléments produits par SAU Design démontrent
l’existence des pièces et sont nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles
permettent de qualifier la gravité des agissements de M [P]. (voir pièces 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 65, 66, 67, 70). La déloyauté de M [P] est mise en évidence
par l’attestation de M [U] [D]
Sur le fond : ladite attestation de M [D], datée du 29 janvier 2020, stipule
que : o le travail de conception du projet MOZ est réalisé par une équipe de soustraitants en Espagne, coordonnée par M [H] [E] de la société 404NF (non dans la cause), o que le 14 décembre 2018, M [D] apprend de M [E], que M [P] doit acheter directement le travail réalisé par l’équipe des sous-traitants en Espagne, sans le dire à SAU Design, o et que M [E] de 404 NF a transmis l’ensemble des travaux réalisés directement à M [P] le 19 décembre 2018.
M [P] est l’auteur de manœuvres déloyales pour évincer la société SAU Design
du projet MOZ. M [P] a commis des fautes de gestion contraires à l’intérêt social
de la société et engage ainsi sa responsabilité.
Sur le préjudice : le préjudice estimé à 25 381 971 euros est constitué i) de la perte
des prestations réalisées pour 57 571,12 euros, ii) de 100 000 euros de préjudice
d’image du fait de son éviction, et iii) des gains manqués en ne pouvant réaliser les
phases d’exécution technique du projet MOZ (phases 1, 2 et 3, selon la pièce n°4).
M [K] [P] réplique que :
Mme [R] [G] n’a jamais eu à se plaindre du travail de M [P] et ne lui a jamais adressé de courriels de remontrances ;
C’est M [P] qui a apporté le projet MOZ à SAU Design ; si M [P] avait voulu évincer SAU Design du projet, il ne l’aurait jamais sollicitée ;
SAU Design prétend que Executive Leisure aurait mandaté un autre prestataire en vue de poursuivre le développement du projet MOZ ; en réalité, le gouvernement du Mozambique a révoqué le 22 juillet 2019 le mémorandum du 13 avril 2018 et le contrat du 5 avril 2019 conclus avec Executive Leisure ; Executive Leisure n’avait donc plus de mandat pour poursuivre le projet MOZ ;
L’attestation de M [D] ne peut être retenue en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu aux articles 200 et suivants du Code de procédure civile ;
Si la faute de M [P] devait être retenue, SAU Design ne justifie pas d’un préjudice direct, ni d’un lien de causalité ; l’inexécution du contrat est en réalité dû à SAU Design qui a refusé de communiquer les documents prévus au contrat ;
Dans la RG 2023000562 vis-à-vis de Executive Leisure
La société SAU Design, demanderesse, soutient que :
Le contrat signé le 7 septembre 2028 entre SAU Design et Executive Leisure n’est pas ambigu : la phase 1 (Master plan et Plan guide) représente une rémunération de 504 444 euros HT selon les articles 4.3 et 5.3 ; L’article 6.2 stipule de façon claire que Executive Leisure « doit assurer un financement compatible avec les données du programme et le budget objectif fixé ciaprès ainsi que la mise à disposition en temps opportun des crédits, nécessaires à la rémunération des études et travaux de l’opération » ; L’article 8.1 du contrat précise que la rémunération de la phase 1 du contrat de 504 444 euros est forfaitaire ; L’article 10 (Règlement du titulaire) précise que le règlement de l’avance de 126 111 euros se fait par lettre de change à 60 jours avalisée par un ou plusieurs associés ; SAU Design démarre ses travaux à compter de la signature du contrat le 7 septembre 2018, Executive Leisure indiquant ne pas pouvoir régler immédiatement la facture, mais faisant miroiter une solution « intermédiaire », SAU Design poursuit ses études ; Par courriel du 3 décembre 2018 et du 7 et 12 décembre 2018, M [P] écrit à SAU Design et à ses sous-traitants pour féliciter les équipes du travail accompli et demande des délais supplémentaires pour débloquer les règlements ; SAU Design prétend que Executive Leisure n’a pas respecté ses obligations contractuelles de versement, à minima de l’avance contractuelle, et en conséquence SAU Design n’avait pas à remettre les documents contractuels, pourtant exécutés, à Executive Leisure ; Sur la validation des travaux de SAU Design par Executive Leisure : M [P] ayant la double casquette de SAU Design et de Executive Leisure était parfaitement informé de l’avancée des travaux et des choix proposés ; Sur la sous-traitance : M [P] était informé dès le départ de la sous-traitance sans que cela ne pose de problèmes ; au contraire Executive Leisure sous la plume de M [P] félicite les sous-traitants pour le travail accompli (3, 7 et 12 décembre 2018)
SAU Design découvre en septembre 2019 que Executive Leisure poursuivait le projet MOZ sans son partenaire initial ; SAU Design considère que Executive Leisure a mis fin au contrat de SAU Design de façon fautive sans notification à SAU Design ;
La société Exécutive Leisure Ltd fait valoir que :
SAU Design a signé le 7 septembre 2018 le contrat avec Executive Leisure en sachant que cette dernière devait trouver des financements pour le projet et notamment le master plan ;
A la signature du contrat, Executive Leisure a remis une traite à SAU Design ; SAU Design ne l’a pas mise à encaissement à son échéance ce qui prouve qu’elle connaissait parfaitement la situation financière de Executive Leisure et la nécessité qui lui incombait de réaliser les études sur ses fonds propres, le temps pour Executive Leisure d’obtenir les contrats et les financements nécessaires ;
Executive Leisure devait présenter le master plan du projet MOZ au gouvernement ce qui devait permettre de déclencher la signature du contrat et le financement des études ; SAU Design en tant que partenaire du projet en était informé ;
L’acompte de 126 111 euros n’étant pas réglé par Executive Leisure, SAU Design a poursuivi ses travaux, ce qui signifie que SAU Design était bien au fait des problèmes de financement et de l’importance de la présentation du master plan au client ; SAU Design sollicite le paiement intégral de la phase 1 alors qu’elle ne l’a pas exécutée ; l’article 5.3 du contrat fixe l’objet de la mission : à ce titre, elle se devait de transmettre i) une note de programmation et orientation d’aménagement, ii) le scénario d’aménagement, iii) le master plan et plan guide ; SAU Design n’a jamais transmis ces documents, en dépit de la relance d’Executive Leisure du 16 janvier 2019 qui en avait besoin pour une présentation au groupe Barcelo (non dans la cause) ; En outre, SAU Design devait faire approuver les différentes étapes de la phase 1 par Executive Leisure, ce qu’elle a manqué de faire ;
SAU Design a exigé la signature d’un avenant au contrat avec des cautions personnelles des dirigeants de Executive Leisure ; devant le chantage de SAU Design, Executive Leisure n’a eu d’autres choix que d’annuler la présentation du projet au gouvernement du Mozambique ; ce dernier a fini par annuler le contrat de Executive Leisure ;
En outre, SAU Design a sous-traité les prestations en Espagne à M [O] [I] ce qu’elle n’avait contractuellement pas le droit de faire ; le Master Plan et le Plan guide sont en possession de M [O] [I] le 21 décembre 2018 qui les dépose au Collegio de Geografos et demande à SAU Design le règlement d’une facture de 36 667,50 euros ; Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave de SAU Design ;
Les manquements de SAU Design sont suffisamment graves puisqu’ils ont empêché Executive Leisure d’obtenir les financements attendus et ont fait échouer l’opération ; Executive Leisure a versé à SAU Design la somme de 75 000 euros au titre du contrat ; Compte tenu des inexécutions de SAU Design, Executive Leisure est libérée de toute obligation vis-à-vis de SAU Design.
SUR CE :
Sur la jonction
Attendu qu’au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner
d’office la jonction de deux instances, qu’en l’espèce les deux instances RG
2022043100 et RG 2023000562 concernent un même litige, qu’il apparait de l’intérêt
d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal : ➔ Ordonnera la jonction des instances RG 2022043100 et RG 2023000562 sous le numéro J2025000072,
Sur la compétence du tribunal
Attendu que l’article 46 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, i) en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, ii) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou iii) celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi… », qu’en l’espèce la société SAU Design est domiciliée à Paris 12ième, que les prestations de service sont réalisées au moins partiellement à Paris, ainsi qu’il ressort des termes du contrat, qu’ainsi le tribunal :
➔ Se déclarera compétent pour traiter du litige entre les parties,
Sur les incidents de communication de pièces
Attendu que SAU Design demande à M [P] la production de pièces relatives à i) un Master Developper Agreement conclu avec le gouvernement du Mozambique évoqué lors d’une réunion de lancement de projet le 29 janvier 2020, ii) un Master plan préparé par Executive Leisure et soumis au gouvernement du Mozambique lors de la réunion du 29 janvier 2020 et iii) des factures émises par 404NF à l’ordre de Executive Leisure,
Attendu qu’au soutien de sa demande relative aux pièces i) et ii), SAU Design renvoie aux pièces 65 à 70 et notamment un constat d’expert en pièce 70, que les éléments fournis dans ce procès-verbal ne sont pas datés, qu’il est fait mention d’un « kick off meeting » (réunion de démarrage) avec des officiels à Nacala sur le projet de tourisme de Crusse & Jamali, que cela ne démontre aucunement l’existence, ni d’un Master Developper agreement, ni d’un Master plan, qu’en ce qui concerne la demande iii) sur les prétendues factures de 404NF, SAU Design renvoie sur les pièces 76 et 103 consistant en une attestation de M [D] [V], que les propos rapportés démontrent les difficultés et la tension des relations entre les parties mais ne démontrent pas l’existence de factures entre Executive Leisure et 404NF
En conséquence, SAU Design manquant à démontrer l’existence des pièces demandées, le tribunal :
➔ Déboutera la demanderesse de sa demande de production forcée des pièces,
Attendu que Executive Leisure et SAU Design signent un contrat de Mission globale
de Maitrise d’œuvre Urbaine du projet MOZ le 7 septembre 2018, que ce contrat
prévoit des prestations de SAU Design sur 3 Phases, que la Phase 1 du projet
consiste en l’élaboration d’un Master Plan et d’un Plan Guide pour la somme forfaitaire de 504 444 euros HT, que cette Phase 1 doit être réalisée dans un délai de 4 mois,
Attendu que l’article 6.2 du contrat stipule que Executive Leisure « doit apporter un financement compatible avec les données du programme, … ainsi que la mise à disposition en temps opportun des crédits nécessaires à la rémunération des études et travaux de l’opération »,
Attendu que les modalités de règlement sont stipulées en article 8.4 et stipulent une
rémunération pour chaque étape, de 25 % au démarrage et le solde à leur achèvement,
Attendu que l’article 10 du contrat prévoit le versement d’une avance de
126 111 euros HT, par lettre de change à 60 jours avalisée par un associé
d’Exécutive Leisure, à la signature du contrat.
Attendu que la Phase 1 doit faire l’objet d’une facturation d’acomptes comme ci
après : i) 25 % à la signature du contrat (126 111 euros HT), ii) 15 % à la réception de l’étape Programmation et Orientation d’aménagement (75 666 euros HT), iii) 25 % à la réception du scénario d’aménagement (126 111 euros HT), iv) 25 % à la réception du Master Plan et du Plan Guide (126 111 euros HT), v) 10 % à réception du final Master Plan et du Cahier des prescriptions (50 445 euros HT),
Attendu que les délais de paiement des acomptes stipulé à l’article10.4 est de 15 jours,
Attendu que Exécutive Leisure remet effectivement à SAU Design une lettre de
change de 126 111 euros le 7 septembre 2018 à titre d’avance du contrat, payable à 60 jours, que le 7 novembre, date théorique de dépôt de la lettre de change à la
banque, SAU Design édite une facture du même montant qu’elle adresse à Executive
Leisure, que par courriel du même jour, SAU Design ayant été informée que la lettre de change ne pouvait être honorée, accorde un délai de 10 jours à Exécutive Leisure, soit au vendredi 16 novembre 2018,
Attendu que par courriel du 16 novembre 2018, Executive Leisure répond à SAU Design qu’elle n’a pas obtenu les concours financiers qu’elle escomptait, notamment
de BPI, et qu’elle proposerait « une solution intermédiaire » sous quelques jours,
Attendu que de nombreux échanges ont lieu entre les parties pour apporter une
solution, que Executive Leisure propose notamment le règlement d’un acompte de 40 000 euros et l’émission d’une obligation non convertible pour le solde, que le 29 décembre 2018, SAU Design indique que le Powerpoint de présentation du Master Plan est en finalisation mais ne sera envoyé qu’après réception du virement de 40 000 euros et après que les conseils respectifs des Parties se soient mis en relation pour établir un projet de contrat obligataire,
Attendu qu’en l’absence de virement de 40 000 euros, les échanges de courriel se
poursuivent, SAU Design indiquant à nouveau le 14 janvier 2019 que le Master Plan est prêt et peut être envoyé dès réception du virement ;
Attendu que les termes contractuels relatifs à l’avance sur contrat sont clairs et sans
ambiguïté, que Executive Leisure se devait de régler cette avance par lettre de
change à 60 jours, ce qu’elle n’a pas fait, que le contrat engage les parties et qu’en
conséquence, le tribunal dira la facture d’avance de 126 111 euros HT, certaine, liquide et exigible,
Sur le solde de la phase 1 :
Attendu que SAU Design prétend avoir réalisé le Master plan et le tenir à disposition de Executive Leisure contre le règlement de la facture d’avance sur contrat, voire d’un acompte de 40 000 euros, que Executive Leisure tenue de l’obligation de règlement de l’avance, ne l’exécute pas, prétendant que BPI ne verse pas les fonds, attendu néanmoins que les dirigeants de Executive Leisure sont des entrepreneurs, professionnels et expérimentés des marchés africains au vu des profils et des présentations fournis, qu’ils sont donc au fait des difficultés et lenteurs des montages de projet et qu’ils se doivent de les anticiper, qu’en conséquence, n’ayant pas exécuté leurs obligations de paiement, SAU Design était en droit de retenir l’envoi du Master Plan,
Attendu que selon le contrat signé entre les parties, la phase 1 est forfaitaire et facturable en 5 étapes selon le descriptif ci-dessus,
Attendu que les échanges de courriels fournis et notamment le mail de M [P] du 3 décembre 2018 félicitant les équipes de SAU Design en son nom, au nom d’Executive Leisure et des responsables de la région de Nampula, démontrent que les prestations de SAU Design sont exécutées et ont reçu un accueil favorable, qu’il apparait clairement des échanges que la phase 1 devait être présentée au client final au début janvier 2019 et que SAU Design n’a pas stoppé ses prestations malgré le fait qu’elle ne soit pas réglée de ses factures,
Attendu que les échanges démontrent que SAU Design est prêt à envoyer le Master Plan à Executive Leisure, signifiant ainsi que les étapes 1 à 4 ont été réalisées, mais ne mentionne ni le Final Master plan, ni le Cahier des prescriptions, objet de l’étape 5, valorisée pour un montant de 50 445 euros HT, qu’en outre, par courrier du 23 novembre 2020 (pièce DM 68 bis), SAU Design explique à M [P] que la société a engagé environ 400 000 euros de prestations sur fonds propres, qu’à cette date, SAU Design a cessé de réaliser des prestations pour Executive Leisure, qu’ainsi le tribunal retiendra que SAU Design a réalisé des prestations pour un total de 400 000 euros HT, que sur ce montant global, SAU Design a reçu le 10 mai 2019 la somme de 75 000 euros, qu’il reste donc à recevoir la somme de 325 000 euros HT, ce montant incluant la facture d’avance de 126 111 euros mentionné plus haut ; Attendu que Executive Leisure prétend que SAU Design aurait sous-traité une partie des prestations ce qu’elle n’avait pas le droit de faire, attendu néanmoins qu’il est d’usage courant de faire appel à des confrères architectes pour respecter des délais tendus, qu’en outre, Executive Leisure en était bien informé puisqu’il y a plusieurs échanges entre M [P] et le soi-disant sous-traitant 404NF, qu’il en ressort que SAU Design n’a pas commis de fautes en employant des supplétifs en provenance de 404NF ;
Attendu que SAU Design demande le paiement des intérêts moratoires sur les factures impayées, que l’article 8.4 du contrat (Modalités de règlement) stipule des intérêts moratoires de 8 % l’an,
En conséquence, le tribunal :
➔ Condamnera Executive Leisure à payer à SAU Design la somme de 325 000 euros au principal, outre les intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 30 décembre 2022, date d’assignation de Executive Leisure et capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur les demandes à l’égard de M [P]
Attendu que SAU Design prétend que M [P] aurait commis des fautes de gestion en sa qualité de directeur général de SAU Design, que le préjudice subi par SAU Design que M [P] devrait réparer s’élèverait à 25 381 971,12 euros ;
Attendu qu’au soutien de ses revendications, SAU Design produit une attestation de M [D] [I], attendu d’une part, qu’il est établi que M [D] [I] est architecte et a signé un contrat de collaboration libérale à compter du 3 septembre 2018 avec SAU Design, qu’il en ressort que M [D] [I] a des liens privilégiés avec la demanderesse, pouvant affecter l’impartialité de ses observations, d’autre part que M [D] relate une conversation qu’il a eu avec M [H] [E] de 404NF le 14 décembre 2018, que ce dernier lui aurait dit que M [P] voulait court-circuiter SAU Design, attendu néanmoins qu’il s’agit de ouï-dire et de conversations indirectes et qu’il n’a pas obtenu de confirmation directement par M [P], attendu enfin que M [D] [I] indique que M [P] aurait téléchargé les divers documents produits par l’équipe du sous-traitant 404NF, mais attendu que le téléchargement des pièces du contrat, outre qu’elles sont incomplètes, n’induit pas nécessairement une faute de gestion ou une déloyauté de M [P] à l’égard de SAU Design ;
En conséquence, le tribunal rejettera cette attestation qui manque à démontrer une collusion entre M [P] et la société 404NF aux fins d’évincer SAU Design du projet MOZ.
Attendu que SAU Design produit aux débats les pièces n° 65 à 70 (DM), que ces pièces ont été examinées plus haut dans l’incident de communication de pièces, qu’il en ressortait que ces pièces n’étaient pas suffisantes pour établir la déloyauté de Executive Leisure, qu’en conséquence, elles ne peuvent pas, non plus, engager une prétendue faute de gestion de M [P]
En conséquence, le tribunal retient que SAU Design manque à démontrer que M [P] a commis des fautes de gestion préjudiciable à SAU Design dans l’exercice de son mandat de directeur général de SAU Design et :
➔ Déboutera SAU Design de sa demande de condamnation de M [P] d’une somme de 25 381 971,12 euros au titre de prétendues fautes de gestion préjudiciables ;
Sur les demandes reconventionnelles de M [P]
Attendu que M [P] demande 10 000 euros pour procédure abusive, attendu néanmoins que M [P] manque à démontrer que SAU Design est allé au-delà des droits légaux qui lui sont conférés d’ester en justice, le tribunal :
➔ Déboutera M [P] de sa demande de condamnation à 10 000 euros pour procédure abusive,
Attendu que M [P] demande 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, attendu que M [P] prétend que SAU Design a mené une enquête sur lui qui aurait nui à son image, attendu néanmoins que M [P] manque à démontrer en quoi ladite enquête aurait porté atteinte à son image, le tribunal :
➔ Déboutera M [P] de sa demande de condamnation à 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, SAU Design a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Executive Leisure à payer la somme de 20 000 euros à SAU Design et de débouter pour le surplus ;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, M [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner SAU Design à payer la somme de 10 000 euros à M [P] et de débouter pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose, le tribunal : ➔ Ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que SAU Design et Executive Leisure succombent, elles seront condamnées chacune au paiement de la moitié des dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances RG 2022043100 et RG 2023000562 sous le numéro J2025000072,
Se déclare compétent pour traiter du litige entre les parties,
Déboute la SAS SAU DESIGN de sa demande de production forcée des pièces, Condamne la Société de droit de la République de Maurice EXECUTIVE LEISURE LTD à payer à la SAS SAU DESIGN la somme de 325 000 € au principal, outre les intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 30 décembre 2022, et capitalisation desdits intérêts,
Déboute la SAS SAU DESIGN de sa demande de condamnation de M. [K] [P] d’une somme de 25 381 971,12 € au titre de prétendues fautes de gestion préjudiciables,
Déboute M. [K] [P] de sa demande de condamnation à 10 000 € pour procédure abusive,
Déboute M. [K] [P] de sa demande de condamnation à 50 000 € en réparation du préjudice moral,
Condamne la Société de droit de la République de Maurice EXECUTIVE LEISURE LTD à payer à la SAS SAU DESIGN la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS SAU DESIGN à payer à M. [K] [P] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 20/02/2025 CHAMBRE 1-6
Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la SAS SAU DESIGN et la Société de droit de la République de Maurice EXECUTIVE LEISURE LTD, chacune, au paiement de la moitié des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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