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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2026, n° 2025J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/03/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [M] [R]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[F] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
La société PIVOINE AVOCATS, représentée par Maître [B] [Z] – [Adresse 2] La SELARL [Adresse 3], agissant par Maître Laurent PAYEN – [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5].
PARTIE EN DEFENSE :
* M. K.S. SARL [Adresse 6] [Localité 3] – représenté(e) par
Maître [S] [H] – [Adresse 7] Maître [W] [A] – [Adresse 8] [Localité 4].
PARTI INTERVENANTE :
RSF COM SAS [Adresse 9] INTERVENANT [Localité 5] – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, remis à personne, la société [F]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ([F]) a fait assigner la société MKS devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner la société MKS à lui payer la somme de 17 865,33€ TTC outre les intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
* Condamner la société MKS à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir ;
Elle exposait avoir conclu avec la société MKS, le 7 février 2024, un contrat de location portant sur un site web élaboré et fourni par la société BIIM COM. Elle indiquait que ce site avait fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité, signé le 29 mars 2024, mais que la société MKS n’avait pas réglé les échéances des loyers des mois de juin à septembre 2024. Elle précisait avoir été contrainte de la mettre en demeure de payer, tout en lui rappelant qu’à défaut elle procéderait à la résiliation du contrat, entrainant la déchéance du terme, mais en vain. Elle déclarait que la société MKS restait lui devoir la somme globale de 17 865,33€ TTC, selon décompte arrêté au 25 septembre 2024, comprenant l’arriéré de loyers, les loyers restant à échoir ainsi que l’indemnité contractuelle de 10%.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025, lors de laquelle la société [F], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société MKS n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2025.
Par courrier du 13 mars 2025, réceptionné par le Greffe le 17 mars 2025, le Conseil de la société MKS a sollicité la réouverture des débats pour faire valoir sa défense.
Par jugement rendu le 26 mars 2025, le Tribunal Mixte de Commerce a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire au 14 mai 2025.
En parallèle et par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société MKS a fait assigner en intervention forcée la société RSF COM devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
In limine litis
* Ordonner la jonction de la procédure avec celle pendante et enregistrée sous le numéro RG 2025J00052 ;
* Réserver ses droits à conclure contre la société [F] une fois la jonction prononcée ;
* Au fond
* Déclarer nul de nullité absolue le contrat qu’elle a conclu le 7 février 2024 avec la société RSF COM ; A titre subsidiaire
* Déclarer qu’elle n’a effectué aucun acte volontaire de confirmation ;
En toute hypothèse
* Condamner la société RSF COM à lui payer la somme de 2 000€ ;
* Condamner la société RSF COM aux entiers dépens ;
* Débouter la société RSF COM en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit ;
La société MKS indiquait avoir signé avec la société RSF COM, le 7 février 2024, un contrat de location BIIM COM, marque de la société RSF COM. Elle précisait que ce contrat consistait en la location et l’hébergement de son site internet afin d’améliorer sa notoriété. Elle déclarait avoir toutefois procédé à la résiliation dudit contrat le 16 septembre 2024 pour cause de nullité, au motif que la société RSF COM avait exigé un moyen de paiement avant le délai de 7 jours, contrairement aux dispositions du code de la consommation. Elle affirmait être assimilée à un consommateur puisque le contrat avait été conclu hors établissement, qu’elle n’employait que 5 salariés et que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale.
Elle faisait valoir un défaut d’information précontractuelle puisqu’elle n’avait signé aucun contrat avec la société [F] et indiquait que si le contrat BIIM COM avait été cédé, elle n’avait pas donné son accord écrit et ne l’avait découvert qu’a réception du tableau d’amortissement dit « facture unique des loyers ». Elle ajoutait que le recours à un médiateur n’était pas mentionné dans le contrat, alors que les contrats de vente conclus hors établissement doivent comporter, à peine de nullité, la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Par ailleurs, elle indiquait qu’aucun formulaire relatif à son droit de rétractation ne lui avait été fourni puisque le contrat [F] était inexistant. Elle ajoutait avoir remis un mandat de prélèvement le jour de la signature du contrat avec la société RSF COM, alors qu’un professionnel ne pouvait recevoir aucun paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Enfin, elle soutenait que s’agissant de nullités absolues, les mensualités prélevées ne pouvaient pas emporter renonciation auxdites nullités et ainsi les couvrir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2025J00099.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2025, les sociétés [F] et MKS, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs écritures. La société RSF COM n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date prorogée au 13 août 2025.
Par jugement rendu le 13 août 2025, le tribunal mixte de commerce a notamment ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 2025J00052 et RG 2025J00099, désormais appelées sous l’unique numéro RG 2025J00052. Par ailleurs, la demande de nullité du contrat conclu entre la société MKS et la société RSF COM a été rejetée en l’absence d’élément probant permettant d’affirmer qu’il avait été conclu « hors établissement », au sens des dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation, empêchant dès lors la société MKS d’être assimilée à un consommateur et ainsi d’invoquer les dispositions du code de la consommation, au soutien de sa demande.
La société MKS n’ayant pas conclu sur les demandes initiales formées à son encontre par la société [F], la réouverture des débats a été prononcée. La société MKS a été invitée à conclure et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, réceptionnées par le greffe le 27 novembre 2025, la société MKS demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion sur l’application du droit de la consommation ;
* Réserver les frais et dépens ;
Elle expose avoir fait appel du jugement rendu le 13 août 2025 et indique qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance puisque la cour d’appel aura à connaitre de sa demande de nullité du contrat de fourniture conclu avec la société RSF qui, s’il y est fait droit, entrainera la caducité du même contrat cédé à la société [F].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle les sociétés [F] et MKS étaient représentées par leurs conseils respectifs. Le société MKS s’en est rapportée à ses dernières écritures, la société [F] n’a formulé aucune observation et la société RSF COM n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispos que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. »
En l’espèce, la société MKS justifie avoir interjeté appel du jugement rendu le 13 août 2025 par le tribunal mixte de commerce, en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du contrat conclu le 7 juillet 2024 avec la société RSF COM, exerçant sous la marque BIIM COM.
En l’absence de contestation sur la demande de sursis à statuer et compte tenu du fait que la décision qui sera rendue par la cour d’appel aura une incidence certaine sur l’issue du présent litige, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l’article 379 du Code de Procédure Civile.
RESERVE les demandes et dépens de l’instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement correspondant à la somme de 256,43 € TTC.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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