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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 16 janv. 2026, n° 2022005796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022005796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 005796
Demandeur(s): [Q] [M], ex. sous le nom com. "[Q] [M] EXPERTISES"
527, route de la Salvatte
83200 Le Revest-les-eaux
Représentant(s) : Me COUTELIER/TOULON
Me Anne GILS (SELARL GP)/AVIGNON
Défendeur(s) : COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (SAS)
40, boulevard Saint-Michel
84000 Avignon
Représentant(s) : Me Tanguy BARTHOUIL (JURISUD)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE, ci-après CIFP, exerce une activité de promotion immobilière.
Au cours de l’année 2016, la société CIFP a été en contact avec deux propriétaires, Monsieur [J] [F] ainsi que les consorts [Z].
Monsieur [J] [F] a souhaité estimer la valeur de son bien patrimonial.
À cet effet, Monsieur [J] [F] a contracté avec Monsieur [Q] [M], expert immobilier.
Ainsi, le 5 octobre 2016, Monsieur [Q] [M] a rendu son rapport suite à une expertise du bien immobilier de Monsieur [J] [F], opérée le 22 septembre 2016.
Cependant, et c’est l’objet de la demande du sursis à statuer ainsi que du contentieux au fond dans un second temps, il conviendra de déterminer d’une part si Monsieur [Q] [M] a pu intervenir dans la mise en relation entre les propriétaires et la société CIFP, lui permettant ainsi de revendiquer une commission en tant qu’apporteur d’affaires, et d’autre part de déterminer la régularité des actes et pièces présentées.
Dès lors, le rappel des faits des parties divergent totalement sur le rôle tenu par Monsieur [Q] [M].
En outre, la société CIFP a déposé plusieurs plaintes à l’encontre son ancien directeur général adjoint, Monsieur [K] [D], qui aurait favorisé cette possible intermédiation au détriment des intérêts de la société CIFP et sollicite à cet effet un sursis à statuer afin que l’action publique se prononce avant l’action civile.
Ce dernier a fait l’objet d’un licenciement pour « faute lourde » le 5 octobre 2018, contesté devant la juridiction prud’homale, puis en appel, et désormais devant la Cour de cassation.
Ainsi, au vu de la teneur du dossier, la juridiction décide que ne seraient plaidées que les conclusions d’incident, soit aux fins de sursis à statuer, par conséquent ne seront repris dans les dispositifs des parties, lorsqu’elles s’y prêtent, que les prétentions concernant le sursis à statuer.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [Q] [M] demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231, 1231-1 du code civil,
* Débouter la société CIFP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société CIFP à lui payer la somme de 120.000,00 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 ;
* Condamner la société CIFP à lui payer la somme de 5.000,00 EUR pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamner la société CIFP à lui payer la somme de 7.000,00 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE demande de :
In limine litis,
Vu les articles 46, 378, 514-1 et 853 du code de procédure civile,
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée contre Monsieur [D] et visant expressément Monsieur [M] auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon, le 3 novembre 2020,
Vu la plainte contre X déposée auprès du procureur du tribunal judiciaire d’Avignon par la société CIFP, visant expressément Monsieur [M], le 21 décembre 2022,
À titre principal,
Vu l’article 4 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale,
Vu la mise en œuvre de l’action publique le 3 novembre 2020 par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE qui a saisi le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire d’Avignon en se constituant partie civile,
Vu la demande reconventionnelle d’indemnisation (donc demande de réparation du dommage causé par l’infraction) formulée par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE dans le cadre de la présente instance à l’encontre de Monsieur [Q] [M],
* Dire et juger que le sursis à statuer s’impose légalement ;
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir en suite de la plainte initialement déposée par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE, le 25 octobre 2018, à l’encontre de Monsieur [K] [D], auprès du procureur près le tribunal judiciaire d’Avignon, puis de la mise en œuvre de l’action publique le 3 novembre 2020;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Dire et juger opportun et indispensable à une bonne administration de la justice de connaître le résultat de l’action publique actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon, avant que de statuer sur le fond dans le cadre du présent litige ;
En conséquence,
* Surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur l’action publique actuellement en cours au tribunal judiciaire d’Avignon des chefs d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.
À l’audience du 3 octobre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il ressort de ce texte que, d’une part, lorsque l’action civile vise la réparation du dommage causé par l’infraction, le juge civil doit surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique. D’autre part, pour les autres actions civiles, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement, même si la décision pénale peut avoir une influence sur le procès civil.
En l’espèce, Monsieur [Q] [M] s’oppose au sursis à statuer au visa de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale, au motif que les plaintes pénales déposées contre Monsieur [K] [D] n’ont aucune incidence sur sa demande, puisqu’il serait totalement étranger aux décisions qui pourraient être rendues par la juridiction pénale.
Or, si cette qualification concernant les liens entre protagonistes revient à la juridiction pénale, il appert de constater malgré tout, que contrairement à ce qui est prétendu, il existe bien une connexité entre les plaintes pénales déposées contre Monsieur [K] [D], au détriment de la société CIFP, et les différents intervenants des dossiers, dont Monsieur [Q] [M], qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier des agissements de Monsieur [K] [D].
Donc, contrairement à ce qui est soutenu, Monsieur [Q] [M] n’est pas « totalement étranger » aux procédures pénales en cours.
En outre, il suffit de parcourir les plaintes pénales versées au débat pour constater que Monsieur [Q] [M] y est nommément désigné, aux fins de voir reconnaître sa complicité dans l’établissement de faux intellectuel et de son usage.
En l’espèce, dès lors que Monsieur [Q] [M] est directement mis en cause dans les plaintes pénales, la connexité est indubitablement matérialisée, et qu’il ne saurait exister d’action civile autre que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, en tant qu’il s’agit d’une action diligentée de façon spécifique dans le prolongement de l’action pénale, le sursis à statuer ne peut qu’être prononcé au visa des alinéas 1 et 2 de l’article 4 du code de procédure pénale.
Sur les autres demandes
Les autres moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel dans les seuls cas et conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, assisté du greffier;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par Monsieur [Q] [M] ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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