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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [N] [C]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIES EN DEMANDE :
Madame [Z] [G]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [O] – [Adresse 2] [Localité 1].
Monsieur [P] [Q] [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Vanessa BENOITON-ESPARON – [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [M] [X], entrepreneur individuel sous le nom commercial ABA ORGANISATION DE RECEPTIONS [Adresse 4]
[Adresse 5] – représenté(e) par
SELARL THIERRY AVOCAT, représentée par Maître Gautier THIERRY – [Adresse 6].
Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] ont signé le 29 mai 2024 un contrat avec l’entreprise Aba Organisation de Réceptions en vue de l’organisation de leur mariage prévu le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] ont fait assigner l’entreprise Aba Organisation de Réceptions devant le tribunal mixte de commerce aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 20.713 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande outre la somme de 1.000 euros au titre de la prestation de la décoratrice, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 10.000 euros au titre de la perte d’une chance et la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026, lors de laquelle Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] d’une part et M. [X] [M] d’autre part, représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de leurs dernières écritures, Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Ils invoquent les dispositions de l’article 1217 du code civil et reprochent à l’entreprise de ne pas avoir respecté les termes du contrat qui prévoyait que la salle de réception située dans l’ouest de l’île serait accessible le 19 décembre 2024 à partir de 13h30 – pour permettre la décoration de la salle et les installations – et que quarante tables rondes seraient mises à leur disposition pour accueillir 400 invités, dans une même salle.
Ils regrettent en outre de n’avoir été informés que seulement seize jours avant le mariage de l’impossibilité par l’organisateur de respecter ces modalités, pourtant déterminantes pour eux, et d’avoir été ainsi contraints de trouver une autre solution dans l’urgence, à [Localité 3]. Ils précisent avoir quant à eux parfaitement respecté le contrat par le versement dès le mois d’août 2024 des sommes prévues pour environ 400 invités. Ils rappellent que le contrat évoquait 300 adultes et 50 enfants alors même que la salle ne peut contenir que 22 tables rondes soit 220 personnes ou 300 personnes au maximum avec des tables rectangulaires. Ils ajoutent que l’alternative proposée par l’organisateur – mettre une partie des invités à l’intérieur et l’autre partie à l’extérieur de la salle – n’était pas acceptable.
Ils invoquent divers préjudices subis, à savoir les frais supplémentaires générés par la location de la nouvelle salle et le traiteur (19.900 euros), les frais de décoration supplémentaire (500 euros), sans compter les difficultés d’organisation (changement de salle) y compris celles imposées à leurs invités qui, pour certains, avaient déjà réservé des hébergements à proximité de la première salle de réception et n’ont pu annuler leur réservation.
Ils expliquent avoir fait confiance à l’entreprise Aba Organisation de Réceptions qui se présente comme un expert dans l’organisation d’évènements depuis 13 ans, avec une palette importante de prestations diverses. Ils la soupçonnent d’avoir volontairement retardé la transmission des bonnes informations quant à la capacité de la salle, afin de gagner du temps et les mettre devant le fait accompli. Ils rappellent que lors de la tentative de conciliation, l’entreprise a reconnu l’existence d’une incompréhension de sa part quant à leurs attentes, mais qu’elle ne leur a proposé qu’un remboursement partiel de leurs frais, qu’ils n’ont pas accepté.
Ils considèrent qu’ils ont perdu une chance d’organiser leur mariage de manière paisible et sereine.
En défense, dans le cadre de ses conclusions déposées au greffe à l’audience, M. [X] [M], entrepreneur individuel ayant pour nom commercial Aba conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance.
Il considère qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Il explique que le contrat conclu avec les demandeurs le 29 mai 2024 portant sur la location de la salle de réception le 20 décembre 2024, la prestation de décoration, le service traiteur pour 350 personnes (300 adultes et 50 enfants) et la sonorisation avec DJ moyennant le versement de la somme de 20.150 euros était parfaitement clair et ne prévoyait ni l’accès anticipé à la salle le 19 décembre 2014 à 13h30, ni la mise à disposition de quarante tables rondes pour 400 personnes. Il considère donc que ces éléments sont étrangers au contrat écrit, d’autant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un avenant ou d’un courrier confirmatif. Il affirme avoir toujours indiqué que la salle pouvait accueillir 350 personnes avec des tables rectangulaires ou 220 avec des tables rondes, en option avec un surcoût. Il précise que l’accès à la salle la veille n’est possible que si elle est libre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il considère avoir répondu de manière constructive aux demandes nouvelles formulées tardivement le 4 décembre 2024 en proposant diverses solutions, afin de permettre la tenue du mariage dans de bonnes conditions en dépit des exigences nouvelles non prévues contractuellement. Il estime que le témoignage de la décoratrice, sœur du demandeur, est soumis à caution.
Il rappelle qu’aucun dommage causé par le choix unilatéral et volontaire de la victime ne peut être indemnisé et que la perte d’une chance ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue état sérieuse et non simplement hypothétique. Il considère en l’occurrence que la perte de chance de célébrer « le mariage de rêves » n’est pas un préjudice indemnisable en l’absence d’élément objectif permettant d’en mesurer la réalité et de lien direct avec l’éventuelle faute qu’il aurait pu commettre.
Il relève que les attestations produites par les demandeurs sont dépourvues de pièces d’identité, si bien qu’elles doivent être écartées comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
SUR CE,
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au cas d’espèce, Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] et M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 4] Bouger Animation, ont signé le 29 mai 2024 un contrat de prestation de service consistant en la mise à disposition d’une salle décorée (La vue Belle à [Localité 5]), ainsi que l’intervention d’un traiteur et d’un DJ, le 20 décembre 2024, jour de leur mariage, moyennant le versement de la somme de 20.150 euros, sur la base de 300 adultes et 50 enfants.
Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] ont versé le jour de la signature du contrat des arrhes d’un montant de 40 % du montant, soit 8.060 euros, puis divers versements correspondant au coût du repas de leurs invités (401), pour un montant total de 20.713 euros.
Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] prétendent que M. [X] [M] n’a pas respecté ledit contrat dès lors qu’il n’a pu leur assurer ni l’accès à la salle dès le 19 décembre 2024, la veille du mariage à partir de 13h30, pour permettre la décoration de la salle et la mise en place des installations, ni la mise à disposition de tables rondes pouvant accueillir entre 300 et 400 invités dans une seule et même salle, comme il s’y était engagé.
En défense, M. [X] [M] conteste que le contrat ait prévu ces conditions.
Le tribunal constate que le contrat versé aux débats est particulièrement lacunaire si bien qu’il ne permet pas de connaître avec précision les conditions prévues par les parties.
Pour autant, Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] font la preuve que les deux exigences ci-dessus mentionnées (accès à la salle la veille et mise à disposition de 40 tables rondes) étaient bien rentrées dans le champ contractuel, par la production des pièces suivantes :
* divers devis portant tous sur la mise à disposition de 40 tables rondes
* le mail de M. [X] [M] du 3 décembre 2024 dans lequel il indique « vos 40 tables rondes pour vos 400 convives seront disponibles sur site. Comme vous avez évoqué dans votre mail une compensation financière le prix des locations de tables rondes en suspens ne vous seront pas facturer (sic) »
* l’attestation de M. [B] [T], gérant d’une agence évènementielle de [Localité 6] aux termes de laquelle il confirme avoir été contacté par Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] pour l’organisation de leur mariage, qui souhaitaient un rogaton avec une salle verte et une configuration autour de tables rondes, pour un minimum de 400 personnes
* l’attestation de Mme [D] [Q], sœur de M. [P] [Q] et décoratrice de la salle du mariage, qui indique avoir été présente lors de la rencontre le 13 août 2024 avec M. [X] [M] et avoir enregistré la conversation pour que les autres prestataires, qui ne pouvaient être présents, soient informés des modalités prévues et notamment de l’accès à la salle la veille du mariage dès 13h30 pour la décoration de la salle et la mise en place des installations. Elle confirme qu’il devait y avoir 40 tables rondes, à l’intérieur de la salle
M. [X] [M] ne conteste pas être un organisateur d’évènements depuis de nombreuses années, proposant un large choix de prestations, ce qui a amené Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] à contracter avec lui, en toute confiance.
Dès la signature du contrat prévoyant a minima 350 personnes, M. [X] [M] savait que les invités ne pourraient pas tous se trouver dans la même salle pour le dîner.
Or, ce n’est qu’à moins de trois semaines de la date du mariage que Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] ont appris que plusieurs des conditions pourtant essentielles du contrat ne seraient pas respectées, si bien qu’ils ont légitiment provoqué la résolution du contrat, conformément à l’article 1217 code civil précité.
En conséquence, c’est à bon droit que Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] réclament la somme de 20.713 euros qu’ils justifient avoir versés à M. [X] [M] dans le cadre du contrat de prestation de service.
M. [X] [M] sera donc condamné à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] sollicitent également la condamnation de M. [X] [M] à leur payer la prestation de la décoratrice, mais il convient de relever qu’ils auraient en tout état de cause dû payer cette prestation, si bien qu’il convient de les débouter de cette demande.
Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] réclament en outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils ont subi.
Il est indéniable que le fait de devoir, à quelques jours du mariage, trouver une autre salle de réception et modifier toute l’organisation relative à l’intervention de divers prestataires (pâtissier pour le gâteau de mariage, photographe, DJ, location de jeux, etc) a généré un immense stress aux futurs mariés.
Cela est d’ailleurs confirmé par les diverses attestations produites aux débats.
Les invités ont également dû s’adapter et certains n’ont pu assister à la réception compte tenu du changement de lieu ([Localité 3] à la place de [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8]) ou ont perdu de l’argent, la réservation pour leur hébergement n’étant pas annulable.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] sollicitent la condamnation de M. [X] [M] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’une chance d’organiser un mariage paisible et serein.
Or, pour que la perte d’une chance soit reconnue, encore faut-il que la chance perdue soit réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’organisation d’un mariage étant nécessairement source de stress et d’imprévus.
Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] seront par conséquent déboutés de cette demande.
M. [X] [M], qui succombe, sera tenu aux dépens d’instance et condamné à verser à Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour la présente action.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [M], entrepreneur individuel sous le nom commercial « ABA », à payer à Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] les sommes suivantes :
* vingt mille sept cent treize euros (20.713 €) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
* cinq mille euros (5.000 euros) au titre du préjudice moral
DEBOUTE Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [X] [M], entrepreneur individuel sous le nom commercial « ABA » aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE M. [X] [M], entrepreneur individuel sous le nom commercial « ABA », à payer à Mme [Z] [G] et M. [P] [Q] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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