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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2025J00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
Débats en audience publique le 29/04/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Madame Frédérike LEBIET
Madame [R] [X]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1]
[Adresse 2] – représenté(e) par
La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* STATION SERVICE [Adresse 4] SARL [Adresse 5], 937740702 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [Adresse 6] – [Adresse 7].
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1 er août 2025, la société anonyme Vivo Energy Réunion a fait assigner la société à responsabilité limitée Station Service [Adresse 4] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
* 633 206 euros au titre du manque à gagner sur la vente de produits pétroliers sur la durée du contrat de revendeur au détail exclusif, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
* 177 000 au titre des loyers boutiques qui auraient dû être facturés sur la période d’exécution du contrat de revendeur au détail exclusif, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
* 100 000 euros au titre des frais d’enlèvement du matériel présent sur les lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
* 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2026, lors de laquelle la société Vivo Energy Réunion et la société Station Service [Adresse 8] de la [Adresse 9], représentées par leurs conseils, ont indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel venait d’être conclu et en ont sollicité l’homologation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel, signé par les parties le 17 mars 2026, que :
* la société Vivo Energy Réunion cède à la société [Adresse 10] [Adresse 9] les cuves implantées au [Adresse 11] à [Localité 1] ainsi que les équipements listés ciaprès (Génie civil, piste, Semelle de fondation totem, [Localité 2] Lafon de 50 m 3 enterrée, [Localité 2] Lafon de 20 m 3 enterrée, Réseau enterré et système d’étanchéité tuyauterie/cuves, [Localité 3] de gonflage portative, [Localité 3] à air mural, Console électronique TLS, Séparateur d’hydrocarbures, Abri pour compresseur, Led et installation lumineuse sous auvent, Raccords cassants et Compresseur piston) dans leur état actuel qu e cette dernière a pu constater et apprécier, sans recours possible contre la société Vivo Energy Réunion ni garantie,
* la cession est consentie à un prix forfaitaire de 75 000 euros, payable au plus tard le 30 avril 2026 au moyen d’un virement réalisé au bénéfice de la société Vivo Energy Réunion sur le relevé d’identité bancaire transis le jour de la signature du protocole,
* la société Vivo Energy Réunion remet au jour de la signature du protocole à la société Station Service [Adresse 8] de la [Adresse 9] qui reconnaît les avoir reçus, les documents techniques et réglementaires suivants : le certificat de contrôle d’étanchéité n°2682-1/01 du 13 janvier 2023 avec procès-verbal d’épreuve acoustique n°795981222-00054.01 du 24 février 2023 établis par [I] concernant la cuve de 50 m 3 et le certificat de contrôle d’étanchéité n°6381-1/01 du 22 décembre 2022 relatif à la cuve de 30 m 3 établi par [I],
* le transfert de propriété et des risques des cuves et équipements est fixé au jour de la signature du protocole,
* en contrepartie des engagements de la société Station Service [Adresse 8] de la [Adresse 9] la société Vivo Energy Réunion s’engage à renoncer à toute action ou réclamation ayant pour objet les faits décrits en préambule ou cités dans les annexes du protocole à l’encontre de la société [Adresse 10] [Adresse 9],
* en contrepartie des engagements de la SCI Haidar II, la société Vivo Energy Réunion s’engage à renoncer à toute action ou réclamation ayant pour objet les faits décrits en préambule ou cités dans les annexes du protocole à l’encontre de la SCI Haidar II,
* la société [Adresse 10] [Adresse 9] renonce à engager toute action ou réclamation de quelque nature visant à obtenir remboursement ou indemnisation de la part de la société Vivo Energy Réunion au titre des opérations et des frais engagés par elle en vue de la dépose du matériel appartenant à la société Vivo Energy Réunion,
* la société [Adresse 10] [Adresse 9] s’engage à renoncer à toute action ou réclamation ayant pour objet les faits décrits en préambule ou cités dans les annexes du protocole à l’encontre de la société Vivo Energy Réunion,
* en contrepartie des engagements de la société Vivo Energy Réunion, la SCI Haidar II s’engage à renoncer à toute action ou réclamation ayant pour objet les faits décrits en préambule ou cités dans les annexes du protocole à l’encontre de la société Vivo Energy Réunion,
* les parties se désistent de toutes les actions en justice qu’elles pourraient exercer l’une contre l’autre à l’occasion du présent litige ou résultant de tout fait ou acte mentionné en préambule.
Il apparaît clairement que le protocole soumis à l’homologation du tribunal concerne trois parties alors même que seules deux parties sont présentes à l’instance.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats qui se poursuivront à l’audience du 10 juin 2026 à 9h aux fins de recueillir les observations des parties sur l’intervention de la SCI Haider II dans le cadre du protocole soumis à l’homologation du tribunal alors même qu’elle n’est pas partie au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats qui se poursuivront à l’audience du 10 juin 2026 à 9h00 aux fins de recueillir les observations des parties sur l’intervention de la SCI Haider II dans le cadre du protocole soumis à l’homologation du tribunal alors même qu’elle n’est pas partie au litige,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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