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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 procedures collectives ch. du cons., 6 mai 2025, n° 2025000558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— Partie demanderesse : La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, [Adresse 1],
Comparant par Me DEVRAIGNE Elodie, avocate au Barreau de BEAUVAIS, substituant Me BOULLEN Stéphanie, [Adresse 2], avocate au Barreau de ROUEN, D’une part,
* Partie défenderesse : La société par actions simplifiée BATICLIM, dont le siège social est [Adresse 3], RCS BEAUVAIS 922 563 374, Ne comparant pas, ni personne pour elle, D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE :
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST s’estime créancière de Sté BATICLIM, de la somme de 7.714,80 Euros, pour cotisations et majorations de retard impayées, pour la période du 29 février 2024 au 31 décembre 2024. Toutes les tentatives d’exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet.
C’est dans ces conditions que suivant acte du 19/02/2025, CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST a fait assigner la société BATICLIM, devant le Tribunal pour l’audience du 11/03/2025, en demande d’ouverture à titre principal d’une procédure de redressement Judiciaire, et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation Judiciaire.
À l’audience du 11/03/2025, à laquelle la société BATICLIM ne s’est pas présentée, le Tribunal a décidé d’ordonner une mesure d’enquête préalable et a commis Monsieur Claude MICHAUX, juge, à cet effet, lequel s’est fait assister de la SELARL [C] PECOU, en la personne de Me [C] [R] [Adresse 4],
Le rapport d’enquête a été déposé et l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 06/05/2025 pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur l’éventuel état de cessation des paiements de ladite société.
A l’audience de ce jour,
* la société BATICLIM ne se présente pas, ni personne pour elle,
* la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST maintient l’intégralité de ses demandes, en présence de Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République, lequel requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il résulte du rapport d’enquête, des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active de la société BATICLIM est indéterminée, la situation passive s’élevant à 12.597,79 € dont le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
QUE l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparaît impossible.
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
OUÏ, Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la société par actions simplifiée BATICLIM, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Activité : Travaux de climatisation, travaux de rénovation.,
RCS Beauvais B 922563374 (2022B01077),
FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 06/11/2023. NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Frédéric FAUVAUX Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : la SELARL [C] PECOU, en la personne de Me [C] [R] [Adresse 4],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [Z], en la personne de Me [Z] Fleur [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.662-1 alinéa 4 du Code de Commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [V] [F] [N] [G] [Adresse 3], représentant légal de ladite société.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine LUCIEN, Président, Madame Alexandra MULLARD, Monsieur Didier TEXIER, Monsieur Frédéric FAUVAUX, Monsieur Jean-François FLAUD, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH
Mis en délibéré le : 06/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi six mai deux mille vingt cinq par Madame Claudine LUCIEN, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine LUCIEN, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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