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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025017803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [T] VAN GEIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025017803 16/05/2025
ENTRE :
SAS COMPTOIR LA NORMANDE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 401443619 Partie demanderesse : comparant par Me Xavier VAN GEIT Avocat (G377)
ET :
SARL ETOILE [M] [V], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 809604978
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS COMPTOIR LA NORMANDE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de viande, nous demande de :
Vu l’article 872 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil ; Vu l’article L.441-10 du code de commerce : Vu les pièces versées aux débats :
Recevoir la société COMPTOIR LA NORMANDE en son acte introductif d’instance La dire bien fondée
Y faisant droit
Condamner la société ETOILE [M] [V] à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE, à titre de provision, la somme globale de 33.666,34 € TTC au titre des factures suivantes impavées :
* Facture [Localité 1] du 11 octobre 2023 et d’un montant de 2.185.63 € TTC :
* Facture 59357 du 19 octobre 2023 et d’un montant de 605,46 € TTC ;
* Facture 59674 du 25 octobre 2023 et d’un montant de 2.286,58 € TTC ;
* Facture 60226 du 03 novembre 2023 et d’un montant de 808,74 € TTC ;
* Facture 60631 du 8 novembre 2023 et d’un montant de 1.881,24 € TTC ;
* Facture 61319 du 16 novembre 2023 et d’un montant de 1.940 € TTC ;
* Facture 61786 du 23 novembre 2023 et d’un montant de 1.108,86 € TTC ;
* Facture 62229 du 30 novembre 2023 et d’un montant de 1.080,85 € TTC ;
* Facture 63241 du 14 décembre 2023 et d’un montant de 3.007,71 € TTC ;
* Facture 63581de 20 décembre 2023 et d’un montant de 3.168,29 € TTC ;
* Facture [Cadastre 1] du 29 décembre 2023 et d’un montant de 2.143,66 € TTC ;
* Facture [Cadastre 2] du 4 janvier 2024 et d’un montant de 297,59 € TTC ;
* Facture 733 du 5 ianvier 2024 et d’un montant de 3.923.32 € TTC :
* Facture [Cadastre 3] du 18 janvier 2024 et d’un montant de 1.657,11 € TTC ; _
* Facture [Cadastre 4] du 23 avril 2024 et d’un montant de 1.080,10 € TTC ;
* Facture [Cadastre 5] du 20 juin 2024 et d’un montant de 1.595,50 € TTC ;
* Facture 7882 du 27 juin 2024 et d’un montant de 1.681,75 € TTC ;
* Facture 8095 du 4 juillet 2024 et d’un montant de 1.134.88 € TTC :
* Facture 8219 du 8 juillet 2024 et d’un montant de 933,44 € TTC ; -
* Facture 8356 du 10 iuillet 2024 et d’un montant de 1.247.62 € TTC :
* Facture 8367 du 11 juillet 2024 et d’un montant de 1.639,36 € TTC ; -
* Facture 8694 du 19 juillet 2024 et d’un montant de 1.352,87 € TTC ;
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal multiplié par 3, ce en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
Dire que les intérêts avant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts. ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil, :
Condamner la société ETOILE [M] [V] à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 40 € par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire, soit la somme totale de 880 €.
Condamner la société ETOILE [M] [V] exerçant sous l’enseigne Boucherie le Royaume à payer à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE se présente et déclare réduire sa demande principale à la somme de 31.848,77 €, et renoncer à sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SARL ETOILE [M] [V] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS COMPTOIR LA NORMANDE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les factures 58540 ; 59357 ; 59674 : 60226 ; 60631 ; 61319 ; 61786 ; 62229 ; 63241 ; -63581,25; 296:733; 1185:5584; 7584:7882; 8095:8219; 8356; 8367; 8694
* L’extrait du [Localité 2] livre des comptes société ETOILE [M] [V], justifiant une relation commerciale établie.
Nous relevons que la mise en demeure du 13 février 2025, qui a été dûment réceptionnée le 17 février 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL ETOILE [M] [V] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état, soit la somme de 31.848,77 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL ETOILE [M] [V] à payer à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE, à titre de provision, la somme de 31.848,77 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SARL ETOILE [M] [V] à payer à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL ETOILE [M] [V] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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