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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 9 janv. 2026, n° 2025F00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F00901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F901 Numéro de Procédure collective : 2024RJ682
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier , date prorogée au 19/12/2025 et au 09/01/2026.
Par jugement en date du 11/12/2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL.
Dans le cadre de la période d’observation, la société CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL a proposé le plan de redressement suivant d’apurement de son passif :
* 4 Paiement sans délai des créances inférieures à 500,00 € :
* ORANGE SA : 40.15 €
Pour tous les autres créanciers :
Option Unique : Remboursement du passif à 100 % en 10 ANS par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant chacune 5 % du passif
Date de la 1 ère échéance : Un an après l’adoption du plan
Le plan ne prévoit pas de garanties particulières.
La SELARL [S] prise en la personne de Maître [Q] [S], en qualité de mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan.
Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [S] prise en la personne de Maître [Q] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire.
L’état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes :
* 6 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé,
* 15 créanciers ont refusé les propositions de plan,
* 4 créanciers n’ont pas répondu à la consultation.
Le juge commissaire a indiqué dans son rapport qu’il est favorable à l’adoption d’un plan de redressement,
Madame [I] [T] [U], gérante de la société CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL, a été entendu et a demandé l’adoption du plan.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public où dans un avis écrit en date du 18/11/2025, requiert un renvoi rapide afin de présentation ou l’homologation d’un plan de redressement.
Lors des débats à l’audience du 19/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 10/12/2025, par mise à disposition au Greffe, date prorogée au 19/12/2025 et 09/01/2026.
SUR CE,
Vu l’état des réponses des créanciers sur le plan,
Lors de cette audience, Madame [I] [T] [U], gérante de la société CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL, a été entendu et a demandé l’adoption du plan,
Vu l’avis du Mandataire judiciaire quant à l’arrêté du plan,
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de la société, le maintien des emplois et l’apurement du passif,
Le juge commissaire a donné un avis favorable à l’arrêté du plan,
Qu’il apparait en conséquence que la société CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions écrites,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL [Adresse 2],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai : du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ANS par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant chacune 5% du passif et dit que la première échéance sera exigible un an après l’adoption du plan,
PREND ACTE du fait que le plan de redressement ne prévoit aucune garantie particulière,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que la société CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL, devra procéder au règlement des échéances susvisées auprès du commissaire à l’exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers.
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Madame [B] [U], en qualité de représentant légal de la société CASES CREOLES CONSTRUCTION SARL,
DIT que les versements devront avoir lieu entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
DESIGNE pour la durée du plan la SELARL [S] prise en la personne de Maître [Q] [S] demeurant [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
DIT que les biens de la société débitrice considérés comme indispensables à la continuation de la société au sens de l’article L 626-14 du Code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif, et qu’ils ne pourront être aliénés sans l’autorisation du tribunal pendant la durée du plan.
MAINTIENT Madame [Z] [P] Juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire,
MAINTIENT Madame [H] [N], en sa qualité de juge commissaire suppléant, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [S] prise en la personne de Maître [Q] [S] en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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