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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 avr. 2026, n° 2025F01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/04/2026
Numéro de rôle général : 2025F1720 Numéro de Procédure collective : 2025RJ424
Jugement de changement de régime de liquidation judiciaire
DÉFENDEUR :
* [J] [I] SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [R] [N]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Guillaume HAMON, greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du huit avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier.
Par jugement en date du 08/10/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [J] [I] SARL.
A l’audience du 08/04/2026 ont comparu :
* La SELARL [A] prise en la personne de Maître [M] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
La société [J] [I] SARL prise en la personne de son représentant légal M. [H] [K] [D] [X], n’a pas comparu en Chambre du Conseil, ni personne pour le représenter.
La SELARL [A] prise en la personne de Maître [M] [A], ès qualités, entendu en son rapport indique que les opérations de clôture sont inévitablement retardées et ne peuvent intervenir dans les délais.
En conséquence, il n’est plus possible de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée. Il sollicite donc la conversion de la procédure en régime normal.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public. Lors de l’audience, il n’a formulé aucune observation particulière.
Lors des débats à l’audience du 08/04/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15/04/2026.
SUR CE,
Il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d’application de l’article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies ;
Il convient de faire application des dispositions de l’article L 644-6 et de l’article R 644-4 du Livre VI du Code de Commerce ;
Il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [J] [I] SARL en liquidation judiciaire normale ;
Il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales,
Le liquidateur dûment entendu en son rapport,
CONSTATE la non-comparution de la société [J] [I] SARL,
CONSTATE que les conditions de l’article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies,
DIT qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 644-6 et de l’article R 644-4 du Livre VI du code de Commerce,
En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de la société [J] [I] SARL
Adresse : [Adresse 2],
Activité : Restauration traditionnelle, bar, pizzéria. Vente à emporter,
Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de gestion 2025B01379,
en liquidation judiciaire normale,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume HAMON
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Guillaume HAMON, greffier.
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