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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 4 févr. 2026, n° 2025J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/02/2026
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [W]
Monsieur [I] [A]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
RAVATE PROFESSIONNEL
[Adresse 1] – représenté(e) par
Maître [T] [C] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [L] [H]
[Adresse 3] – représenté(e) par
Maître [V] [E] – [Adresse 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 février 2025, remis à personne, la société RAVATE PROFESSIONNEL a fait assigner Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne CONCEPT BIO BOIS, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 6 955,64€ ;
* Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur [H] [L] aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle la société RAVATE PROFESSIONNEL et Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne CONCEPT BIO BOIS, représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Au soutien de ses demandes, la société RAVATE PROFESSIONNEL expose que Monsieur [J] a confié à Monsieur [H] [L] la réalisation d’une terrasse en deck mais que des désordres sont apparus. Elle indique qu’une expertise judiciaire a été ordonnée et qu’il a été retenu que les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage. Elle ajoute que l’expert a mentionné qu’elle avait fourni des bois insuffisamment durables et que Monsieur [H] [L] était responsable des défauts de mise en œuvre des bois. Elle précise que l’expert a estimé que sa responsabilité pouvait être évaluée à 66% et celle de Monsieur [H] [L] à hauteur de 34%.
Elle déclare que le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion les a condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 13 410,32€, en réparation des désordres, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, selon jugement rendu le 7 septembre 2021
Elle indique avoir procédé au paiement de la somme totale de 20 788,22€, incluant notamment les frais d’expertises, lors du recouvrement des causes du jugement par huissier.
Elle affirme disposer d’un recours contre Monsieur [H] [L] pour la somme excédant sa part puisque l’expert a retenu un concours de responsabilité. Elle sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 6 955,64€, représentant 34% de la somme qu’elle a d’ores et déjà réglée.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 5 novembre 2025, Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne CONCEPT BIO BOIS, demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Débouter la société RAVATE PROFESSIONNEL de l’ensemble de ses demandes ;
[…]
* Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
[…]
* Débouter la société RAVATE PROFESSIONNEL de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société RAVATE PROFESSIONNEL aux entiers dépens ;
Il indique contester sa responsabilité à hauteur de 34%, soutenant que la société RAVATE PROFESSIONNEL se fonde sur un pré-rapport d’expertise et non le rapport définitif. Il ajoute que le pré-rapport mentionne que les bois mis en œuvre ne sont pas conformes et qu’il lui est seulement reproché la corrosion des connecteurs métalliques qui auraient dû être en acier inoxydable.
Il précise que le recours entre coobligés solidaires doit s’apprécier en fonction des fautes respectives et non d’un partage arithmétique des condamnations.
Il affirme que le préjudice final trouve essentiellement sa cause dans le comportement fautif de la société RAVATE PROFESSIONNEL et qu’il a seulement contribué aux désordres par quelques malfaçons d’exécution mineures, sans qu’il ne soit démontré la part exacte qui lui est imputable.
A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant se trouver dans une situation financière précaire avec pour revenu fiscal annuel de référence 5 390€.
Enfin, il s’oppose à toute condamnation au titre des frais irrépétibles, soutenant qu’aucune démarche amiable préalable n’a été entreprise alors que cela aurait permis d’éviter une procédure inutile et coûteuse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 février 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
En application des dispositions de l’article 1317 du Code Civil, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. / Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. / Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidairté. »
Selon la jurisprudence constante, si la part de chacun des coobligés n’a pas été fixée par le jugement de condamnation, il appartient au tribunal saisi du recours en garantie de fixer la contribution de chacun dans la répartition du dommage.
En l’espèce, par jugement rendu le 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a condamné in solidum Monsieur [H] [L] et la société RAVATE PROFESSIONNEL à payer à Monsieur [J] la somme de 13 410,32€ en réparation des désordres subis, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Si seul le pré-rapport d’expertise judiciaire, daté du 10 octobre 2017, est versé au débat, il convient de constater que le tribunal judiciaire a pris le soin de relever les désordres mentionnés dans le rapport d’expertise définitif, daté du 28 août 2018, savoir l’infestation de termites souterrains (D1), l’infestation de champignons lignivores (D2) et la corrosion des connecteurs métalliques (D3). Les désordres et les causes mentionnés audit jugement sont identiques à ceux mentionnés dans le pré-rapport.
Ainsi, le jugement précise que s’agissant du premier désordre la cause est due à un défaut de durabilité du bois, en raison d’un traitement anti termites insuffisant, ainsi que d’un problème de pose, résultant de l’absence de barrière de protection anti termites, d’un défaut de mise en œuvre du bois ainsi que de l’insuffisance de ventilation de la structure.
S’agissant du deuxième désordre, il est noté qu’il résulte d’un défaut de durabilité du bois, d’un défaut de retraitement des coupes et de défauts de mise en œuvre avec insuffisance de drainage des assemblages et de ventilation des bois.
Enfin, s’agissant du troisième désordre, il est précisé qu’il est dû à un revêtement de protection électrozingué des équerres et des boulons qui est insuffisant vis-à-vis de la corrosion, alors que les pièces d’assemblage métallique et leurs fixations auraient dû être en acier inoxydable ou galvanisées à chaud, afin de prévenir toute forme de corrosion.
Monsieur [H] [L] ne conteste pas le caractère définitif de ce jugement et reconnait que la société RAVATE PROFESSIONNEL a bien procédé au règlement de la somme globale de 20 788,22€ entre les mains de l’huissier instrumentaire, somme correspondant au montant des condamnations prononcées in solidum à l’encontre des parties (dommages et intérêts et frais irrépétibles) ainsi qu’aux frais d’expertise, d’assignation, de signification et les intérêts.
Au vu de ces éléments, la proposition de répartition des taux de responsabilité figurant au pré-rapport d’expertise, reprise par la société RAVATE PROFESSIONNEL dans le cadre de ses écrites, apparait cohérente.
Monsieur [H] [L] ne communiquant aucun élément permettant de minimiser sa responsabilité ou justifier que seule la corrosion des connecteurs métalliques lui est imputable, il convient de retenir sa responsabilité globale dans la réalisation des dommages à hauteur de 34%, le surplus étant imputable à la société RAVATTE PROFESSIONNEL.
Dès lors, Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne CONCEPT BIO BOIS, sera condamné à verser à la société RAVATE PROFESSIONNEL la somme de 6 955,64€.
* Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Monsieur [H] [L] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
Il ne justifie cependant d’aucun document ou pièce permettant d’évaluer sa situation financière, se contentant d’affirmer qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et que son revenu fiscal de référence annuel serait de 5 390€.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [H] [L] de cette demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [H] [L], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Si Monsieur [H] [L] sollicite que la société RAVATE PROFESSIONNEL soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, affirmant qu’un échange amiable préalable ou une simple mise en demeure aurait permis d’éviter une procédure, force est de constater qu’il conteste la créance alléguée à son encontre et
n’a versé aucune somme, ne serait-ce que modique, alors que sa responsabilité partielle a été retenue par jugement rendu le 7 septembre 2021 et que l’assignation lui a été signifiée le 18 février 2025.
Dès lors, il n’apparait pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne CONCEPT BIO BOIS, à payer à la société RAVATE PROFESSIONNEL la somme de 6 955,64€.
DEBOUTE Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne CONCEPT BIO BOIS, de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne CONCEPT BIO BOIS, à payer à la société RAVATE PROFESSIONNEL la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne CONCEPT BIO BOIS, aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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