Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 15 oct. 2025, n° 2024F01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 Octobre 2025
N° RG : 2024F01525
Monsieur [I] [O] Né le [Date naissance 2] 1952 [Adresse 3] (Maître Valérie BOISSET ROBERT, membre de la Société Civile Professionnelle CABINET ROBERT & Associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société ROURE AUTOMOBILES S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 394 026 637 (Maître Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Mai 2025 où siégeaient M. DAUMONT, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Monsieur [I] [O] [K], retraité de nationalité portugaise, a commandé un véhicule neuf KIA modèle STONIC auprès de la société ROURE AUTOMOBILES ([Localité 4]) le 22 décembre 2018 pour un prix de 22 000 euros TTC. L’acquisition a été effectuée via un contrat de location avec option d’achat (LOA).
Entre avril et juin 2023, M. [O] [K] a confié son véhicule à la société ROURE AUTOMOBILES pour une révision, un contrôle technique, un nettoyage du système d’injection et le changement du double embrayage. Une attestation de travaux confirme
l’intervention sur le double embrayage (R&R) le 11 avril 2023, alors que le véhicule affichait 29 791 km.
Le 8 juillet 2023, M. [O] [K] a quitté la France pour se rendre au Portugal. À environ 500 km de sa destination, un bruit anormal a été perçu, provenant de l’avant gauche du véhicule.
M. [O] [K] a déposé le véhicule le 10 juillet 2023 chez le concessionnaire KIA IRMÃOS LEITE à [Localité 5], Portugal. Le véhicule affichait alors 32 648 km, ayant parcouru 2 857 km depuis l’intervention de ROURE AUTOMOBILES.
Le concessionnaire KIA du Portugal, par l’intermédiaire de M. [G] [M] (responsable aprèsvente), a diagnostiqué et constaté que l’arbre de transmission était complètement desserré et que les cannelures de cette pièce étaient endommagées, rendant nécessaire son remplacement.
Durant la période d’immobilisation (du 10 au 28 juillet 2023), M. [O] a loué un véhicule pour un coût total de 456,75 euros.
Le véhicule a été récupéré le 28 juillet 2023 après paiement de la facture de réparation, d’un montant de 1 000 euros. Le garage portugais a indiqué que la prise en charge devrait être effectuée en France, le problème leur étant imputable.
M. [E] [R], responsable service après-vente du groupe ROURE d'[Localité 4], a échangé avec M. [G] [M].
ROURE AUTOMOBILES a refusé de rembourser M. [O] [K], invoquant l’absence de preuve du défaut de serrage de la transmission.
M. [M] a confirmé que la pièce endommagée avait été envoyée au recyclage et n’était plus en possession du garage.
M. [O] [K] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à KIA [Localité 4] le 2 janvier 2024 et son avocat a envoyé une mise en demeure le 8 mars 2024.
La situation reste bloquée, avec des arguments contradictoires sur les obligations et les démarches de chacune.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, le demandeur a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 novembre 2024, Monsieur [I] [O] [K] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ROURE AUTOMOBILES pour l’entendre :
Vu les articles 1217 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil et suivants, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces annexées,
JUGER que la société ROURE AUTOMOBILES n’a pas exécuté ses obligations contractuelles suite à la mauvaise réparation du véhicule MA modèle STONIC ; DECLARER recevable et bien fondée les demandes de Monsieur [O] [K] CONDAMNER la société ROURE AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes :
* 1.000 euros au titre des frais de réparation de la voiture du 28 juillet 2023 ;
* 456,75 euros au titre des frais de location ;
* 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subis et pour résistance abusive ;
* 3.500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
REJETTER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [I] [O] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil et suivants,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces annexées,
JUGER que la société ROURE AUTOMOBILES n’a pas exécuté ses obligations contractuelles suite à la mauvaise réparation du véhicule MA modèle STONIC ; DECLARER recevable et bien fondée les demandes de Monsieur [O] [K] CONDAMNER la société ROURE AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes :
* 1.000 euros au titre des frais de réparation de la voiture du 28 juillet 2023 ;
* 456,75 euros au titre des frais de location ;
* 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subis et pour résistance abusive ;
* 3.500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
REJETTER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ROURE AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
DEBOUTER Monsieur [O] [K] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ROURE AUTOMOBILES
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à la société ROURE AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [O] [K] au paiement des entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur [I] [O] [K] :
Monsieur [O] a confié sa voiture KIA STONIC, achetée en 2018, à la concession ROURE AUTOMOBILES (KIA [Localité 4]) pour un entretien, qui incluait notamment le changement du double embrayage.
Quelques mois plus tard, début juillet 2023, M. [O] partait en vacances au Portugal. Après avoir parcouru un peu moins de 3000 km depuis l’intervention d'[Localité 4], il a entendu un bruit anormal provenant de l’avant gauche de son véhicule.
Il a déposé son véhicule chez un concessionnaire KIA au Portugal. Ce garage a diagnostiqué et constaté que l’arbre de transmission était complètement desserré. Ce desserrage avait endommagé les cannelures de la pièce, rendant son remplacement nécessaire. Le garage portugais a imputé le problème aux travaux initiaux effectués en France.
M. [O] a dû payer la facture de réparation au Portugal, soit 1000 euros, et a également engagé des frais de 456,75 euros pour la location d’un véhicule de remplacement pendant l’immobilisation.
De retour en France, ROURE AUTOMOBILES (KIA [Localité 4]) a refusé de rembourser M. [O]. La concession d'[Localité 4] conteste que la panne soit de leur faute, car le garage portugais a recyclé la pièce défectueuse (l’arbre de transmission), empêchant ainsi de prouver le défaut de serrage ou une malfaçon de leur part.
Faute d’accord amiable, M. [O] [K] a assigné ROURE AUTOMOBILES en justice pour obtenir le remboursement des frais (1456,75 euros) et des dommages et intérêts. Il soutient que le garagiste avait une obligation de résultat lors du changement de l’embrayage, et que le desserrage de l’arbre de transmission en est la conséquence directe.
Pour la société ROURE AUTOMOBILES SAS :
ROURE AUTOMOBILES est intervenu sur la KIA STONIC de M. [O] en avril 2023 pour remplacer le double embrayage sous garantie, le véhicule affichant alors 29 791 km.
Après cette intervention, M. [O] a parcouru une distance importante (2857 km) avant que la panne ne survienne au Portugal. Si l’intervention avait été mal réalisée (par exemple, si l’arbre de transmission avait été mal serré), il aurait été matériellement impossible de parcourir près de 3000 km sans qu’une défaillance immédiate ne soit constatée.
ROURE AUTOMOBILES est contacté par M. [O] après que son véhicule ait été réparé au Portugal pour un problème de desserrage de l’arbre de transmission avant gauche.
ROURE AUTOMOBILES émet des doutes quant à sa responsabilité pour plusieurs raisons.
Absence de preuve : le garage portugais (IRMÃOS LEITE) a envoyé la pièce endommagée (l’arbre de transmission) au recyclage, ce qui rend impossible d’identifier un défaut de fabrication ou une malfaçon de la part de ROURE AUTOMOBILES.
Distance parcourue après le bruit : M. [O] aurait parcouru environ 500 km après avoir entendu le bruit anormal. ROURE AUTOMOBILES estime qu’il est peu probable qu’un véhicule ait pu rouler 500 km avec un arbre de transmission réellement desserré sans que les éléments n’éclatent.
Nature de la réparation : ROURE AUTOMOBILES s’interroge sur la décision du garage portugais de remplacer l’arbre de transmission dans son intégralité. La société suggère que si
le problème était uniquement un défaut de serrage côté roue, seul le joint homocinétique aurait dû être remplacé.
En raison de l’impossibilité de prouver formellement le lien de causalité entre son intervention et la panne survenue près de 3000 km plus tard, ROURE AUTOMOBILES refuse de rembourser M. [O] [K].
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité de la société ROURE AUTOMOBILES SAS :
Attendu que la société ROURE AUTOMOBILES est intervenue sur la KIA STONIC de Monsieur [I] [O] [K] en avril 2023 pour remplacer le double embrayage sous garantie, le véhicule affichant alors 29 791 km
Attendu que ce remplacement a bien été effectué ;
Attendu que M. [O] a pu parcourir sans encombre avec le véhicule une distance de 2 857 km durant 3 mois.
Attendu que la panne est survenue après plus de 2 800 km au Portugal ;
Attendu que l’origine précise de la panne n’a pas été déterminée ;
Attendu que l’arbre de transmission endommagé a été envoyé au recyclage par le garage portugais empêchant d’identifier la nature exacte du défaut ;
Attendu que le doute sur la nécessité de la réparation n’est ni infirmé, ni confirmé ;
Attendu qu’aucun élément de preuve ne permet d’imputer les désordres à la société ROURE AUTOMOBILES ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ROURE AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [I] [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [I] [O] [K] à payer à la société ROURE AUTOMOBILES la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [I] [O] [K] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. DAUMONT, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrat ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Procédure de conciliation ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Entrepreneur ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Situation financière ·
- Marc ·
- Réseau ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Audience ·
- Fibre optique ·
- Juge ·
- Chiffre d'affaires
- Préjudice ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Expulsion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Créance
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Catalogue ·
- Dispositif médical ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Diffamation ·
- Procédure ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Gestion ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire
- Sociétés ·
- Taux d'escompte ·
- Provision ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Torts ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exploit ·
- Syndicat ·
- Code de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Compétence
- Crèche ·
- Connexité ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Exception ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Réseau de transport ·
- Dilatoire ·
- Inexécution contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.