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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2026, n° 2026F00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/03/2026
Numéro de rôle général : 2026F78 Numéro de Procédure collective : 2025RJ380
EXTENSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
* SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [Q] [Adresse 1] [Localité 1], 522287689, DEMANDEUR – en personne
DÉFENDEURS :
* ENDEMIA FORMATION SAS
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [C] associé de la SELARL ACTIO DEFENDI – [Adresse 4] [Localité 3]
* SELARL P2G, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENDEMIA FORMATION SAS
[Adresse 5], 893691691 DÉFENDEUR – en personne
* EIRL [T] [R]
[Adresse 6] [Localité 4], 423019926 DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître [I] [C] associé de la SELARL ACTIO DEFENDI – [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [S] [F]
Monsieur Yoland VELLEYEN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-cinq février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 27 août 2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SAS ENDEMIA FORMATION. Par jugement en date du 1 er octobre 2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de l’EIRL [R] [A] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SELAS EGIDE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENDEMIA FORMATION, a fait assigner l’EIRL [R] [A] [T], la SAS ENDEMIA FORMATION, et la SELARL P2G ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ENDEMIA FORMATION devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Constater la confusion de patrimoines entre l’EIRL [R] [A] [T] et la SAS ENDEMIA FORMATION ;
* Ordonner l’extension de patrimoines de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ENDEMIA FORMATION à l’EIRL [R] [A] [T]
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit car compatible avec la nature de l’affaire ;
* Laisser les dépens à la charge de M. [R] [T],
Aux termes de son assignation et au soutien de ses demandes, la SELAS EGIDE fait valoir, au visa des articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce, qu’en l’espèce la confusion de patrimoines, qui nécessite que soient caractérisés une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs ou de passifs ou des flux financiers anormaux, résulte de l’absence de transfert des salariés attachés contractuellement à l’EIRL vers la SAS ENDEMIA FORMATION et de l’existence de contrats portés par l’EIRL mais bénéficiant à la SAS ENDEMIA FORMATION, tels que des contrats de crédit baux en matière mobilière portant notamment sur des véhicules.
A l’audience, le mandataire judiciaire maintient sa demande.
La SELARL P2G, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ENDEMIA FORMATION, donné un avis favorable à la demande d’extension de patrimoines.
Le conseil de M. [R] [T] s’oppose à la demande, soulignant la légèreté de l’argumentation, et interrogeant l’intérêt de cette demande si les entités sont liquidées.
Le juge-commissaire émet un avis réservé.
Le procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande d’extension de patrimoines.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026 et mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réunion des patrimoines
En application de l’article L. 621-2 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-7 du code de commerce.
Il est constant que la confusion de patrimoines pouvant être à l’origine d’une procédure collective se caractérise soit par une imbrication des actifs et passifs des entreprises en cause qui rend leur dissociation impossible soit par des flux financiers anormaux entre les personnes concernées.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des statuts de la SAS ENDEMIA FORMATION que M. [R] [T] a créé la SAS ENDEMIA FORMATION dont il est l’unique associé en 2024 et a procédé à l’apport en nature de son fonds d’exploitation de formation valorisé à 500 000 euros à la SAS ENDEMIA FORMATION. L’activité principale a été dès lors gérée par la SAS ENDEMIA FORMATION.
Il est apparu pour autant qu’à l’ouverture de la procédure, les 17 contrats de travail des salariés étaient portés par l’EIRL [R] [T], comme en attestent les déclarations de cessation de paiement des deux entités, alors même que les salariés exerçaient pour l’entité SAS ENDEMIA FORMATION devenue l’entité exerçant l’activité de formation. L’absence de régularisation des transferts des contrats de travail a justifié l’ouverture d’une procédure collective à l’endroit de l’EIRL [R] [T], la confusion entre les deux entités ayant été source de difficultés importantes pour les salariés dans l’exercice de leurs droits et dans leurs conditions de travail ainsi qu’il en résulte notamment des courriers émanant de l’inspection du travail et de la représentante des salariés.
Il résulte également de l’état certifié d’inscriptions en date du 18 septembre 2025, produit aux débats par le mandataire judiciaire, que plusieurs contrats de crédit baux portant sur 5 véhicules et un photocopieur liaient toujours l’EIRL et les établissements financiers alors même qu’il est avéré que cette dernière n’exerçait plus d’activité depuis la création de la SAS ENDEMIA FORMATION mais supportait les loyers contractuels sans utilisation des biens et sans facturation ni convention entre les deux entités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater l’imbrication des actifs et passifs des deux entités, de dire les masses passives et actives communes et de dire la date de cessation des paiements commune.
Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions à l’audience,
CONSTATE la confusion de patrimoines entre la SAS ENDEMIA FORMATION et l’EIRL [R] [A] [T],
ETEND la procédure de redressement judiciaire de la société ENDEMIA FORMATION SAS à l’EIRL [R] [A] [T].
DIT que les masses passives et actives sont communes,
DIT que la date de cessation des paiements est commune,
DESIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Madame HAGEN Graziella, juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [V] [P], demeurant [Adresse 5], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [Q], demeurant [Adresse 8], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 21/08/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SELARL ACT O CARRE, demeurant [Adresse 9], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
ORDONNE la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l’article R 621-8-1 du code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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