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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 févr. 2025, n° 2024J00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J398
DEMANDEUR CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 1] représenté(e) par Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEURS Monsieur [C] [I] [Adresse 2] non valablement représenté
Madame [Y] [I] [Adresse 2] non comparante
non comparante
Composition du trib
unal lors des c
lébats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du trib
unal lors du de
élibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique BUSSON
Monsieur Michel CAP
Monsieur Philippe LE MESTRE
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience c lu 22/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à la société SOPERANTO, représentée par Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O], ses gérants et associés, un contrat comprenant deux prêts professionnels :
* N°10001041950 d’un montant de 49.000 € en capital d’une durée de 84 mois avec un taux contractuel de 1,50 % l’an fixe pour l’acquisition d’un fonds de commerce ;
* N°10001041951 d’un montant de 36.000 € en capital d’une durée de 84 mois avec un taux contractuel de 1,50 % l’an fixe pour l’acquisition de matériels (y compris fonds de commerce), des travaux et de la trésorerie.
Suivant même acte, Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la société SOPERANTO à hauteur de 46.800 € chacun sur le prêt n°10001041951,
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SOPERANTO, et désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire.
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a alors déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHHAN a mis en demeure Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O] au titre de leurs engagements de cautions de la société SOPERANTO.
En l’absence de réponse des cautions, la déchéance du terme a été prononcée le 6 février 2023
Les cautions ont, une dernière fois, été vainement relancées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2024.
Le 30 mai 2024, la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOPERANTO a délivré au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN un certificat d’irrécouvrabilité.
C’est dans ce contexte que la CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, a, par exploit d’huissier du 14 novembre 2024, fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O], en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société SOPERANTO, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 22 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN demande :
Vu les dispositions des articles 1100 et suivants, 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Vu le bordereau de communication des pièces,
Condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société SOPERANTO, au titre du prêt n°10001041951 (d’un montant initial de 36.000 €) en date du 30 mars 2022, la somme de 39.180,83 €, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 21 août 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux de 1,50 % + 3 points = 4,50 % l’an (cf. page 8 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;
Condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Madame [Y] [I] née [O] n’a pas comparu à l’audience du 22 janvier 2025 et n’était pas représentée.
Monsieur [C] [I] qui a comparu en personne à l’audience du 22 janvier 2025, n’était pas valablement représenté, compte tenu du montant de la demande supérieur à 10.000 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 2288 alinéa 1 er du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, Madame [Y] [I] née [O] n’a pas comparu et Monsieur [C] [I] n’était pas valablement représenté à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Le 30 mars 2022, la société SOPERANTO a régulièrement souscrit le prêt n°10001041951 d’un montant respectif de 36.000 € auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Le même jour, Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O] ont régulièrement souscrit leurs engagements de cautions d’un montant respectif de 46.800 €.
Par courrier avec AR du 6 février 2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé.
Cette déchéance du terme a rendu exigible les sommes restant dues à l’encontre des cautions.
En conséquence, il convient de dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la société SOPERANTO.
Par conséquent, Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] né [O] ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la société SOPERANTO, seront solidairement condamnés, au titre du prêt n°100001041951 en date du 30 mars 2022, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 39.180,83 €, selon décompte arrêté au 21 août 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux majoré de 4,50 % (1,50 % + 3 points, cf. page 8 du contrat de prêt).
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de Monsieur [C] [I] et de Madame [Y] [I] née [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate que Monsieur [C] [I] n’est pas valablement représenté ;
Constate la non comparution de Madame [Y] [I] née [O] ;
Dit que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [C] [I] et de Madame [Y] [I] née [O] ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la société SOPERANTO au titre du prêt n°100001041951 en date du 30 mars 2022, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 39.180,83 €, selon décompte arrêté au 21 août 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux majoré de 4,50 % ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] née [O] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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