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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 17 juin 2025, n° 2024011969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024011969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, Madame Béatrice DUPIRE & Monsieur Bruno DEVIENNE, Juges, Madame Elisa PROT, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT, Commis Greffier.
2024011969 – Entre – La société FEELBACK,, [Adresse 1], [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Amaury PAT, avocat à LilleЕТ
La société SELECT AUTO NEGOCES,, [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse ayant pour conseil Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat, [Adresse 3] à, [Localité 3], ayant pour postulant Maître Éric LAFORCE, avocat, [Adresse 4] à, [Localité 4] mais ne comparaissant pas ni personne pour elle.
FAITS
Le 5 novembre 2019 est signé un contrat entre les sociétés FEELBACK et SELECT AUTO NEGOCES pour l’installation d’une solution serveur WAYBOX. Le procès-verbal d’installation est signé par la société SELECT AUTO NEGOCES le 19 novembre 2019. Les 20 et 21 novembre, un échéancier d’un montant de 9072 € TTC et une facture d’installation de 600 € TTC sont émis, conformément au contrat.
Les 20 et 27 juillet 2021, la société FEELBACK adresse deux mises en demeure à la société SELECT AUTO NEGOCES, n’ayant reçu aucun règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, la société SELECT AUTO NEGOCES, via son conseil, signifie qu’elle ne donnera pas suite à la demande de la société FEELBACK.
Cette dernière renvoie les 7 février, 22 février et 12 mars 2024 de nouvelles mises en demeure à la société SELECT AUTO NEGOCES pour un montant total de 10 639,20 € TTC.
Le 29 avril 2024, la société FEELBACK assigne la société SELECT AUTO NEGOCES devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
C’est dans cet état que se présente le dossier.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions n°2, la société FEELBACK demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la société FEELBACK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
* Débouter la société SELECT AUTO NEGOCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société SELECT AUTO NEGOCES à payer à la société FEELBACK la somme de 9672,00 € TTC assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d’escompte de la BANQUE DE FRANCE majoré de 5 points plus taxe l’an courus et à courir à compter du 22/02/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement
* Condamner la société SELECT AUTO NEGOCES au paiement d’une somme de 2080,00 € au profit de la société FEELBACK, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Enjoindre la société SELECT AUTO NEGOCES de restituer à la société FEELBACK le matériel loué, en l’espèce un serveur WAYBOX
* Assortir cette injonction de restituer le matériel loué, en l’espèce un serveur WAYBOX, d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
* Autoriser la société FEELBACK à faire procéder à l’appréhension du matériel loué, en l’espèce un serveur WAYBOX, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira
* Condamner la société SELECT AUTO NEGOCES au paiement d’une somme de 3.000,00 € au profit de la société FEELBACK, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société SELECT AUTO NEGOCES aux entiers frais et dépens
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions responsives n°2, la société SELECT AUTO NEGOCES demande au Tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
* SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, sis, [Adresse 5], [Localité 5]
Au fond :
* DÉBOUTER la société FEELBACK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la société SELECT AUTO NEGOCES
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société FEELBACK à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 04 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 avril 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société FEELBACK :
In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Lille Métropole
A contrario de ce qu’allègue la société SELECT AUTO NEGOCES quant à la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société FEELBACK soutient qu’en vertu de l’article 1119 du Code civil, la clause d’attribution de compétences de la juridiction du siège social de la demanderesse FEELBACK est avérée et qu’il est incontestable qu’elle apparaît de manière claire et lisible à deux reprises dans le document contractuel signé par la société SELECT AUTO NEGOCES le 5 novembre 2019 (pièce n°1 et n°11) : à l’article n°29 des Conditions générales de vente sur la juridiction compétente et en dessous de l’espace signatures
des deux parties. En conséquence, elle a bien été portée à la connaissance de la société SELECT AUTO NEGOCES.
Sur l’inexécution du contrat de la part de la société FEELBACK :
Le contrat conclu entre les parties porte sur un espace de stockage et non sur une clé USB (pièce n°3).
Contrairement à ce qu’affirme la société SELECT AUTO NEGOCES, le procédé mis en œuvre par la société FEELBACK était opérationnel puisque la société SELECT AUTO NEGOCES a pu stocker 1% de ses données et transférer 74 fichiers et en sauvegarder 90. Cela prouve la maîtrise par la société SELECT AUTO NEGOCES du système mis en place.
Sur le montant de la créance de la partie requérante :
La société FEELBACK se réfère à l’article 17.3 des Conditions générales du contrat :
« En cas de résiliation anticipée du présent contrat à l’initiative de FEELBACK pour manquement de l’Abonné à une seule de ses obligations, l’intégralité des sommes prévues restent dues par l’Abonné qui ne pourra réclamer aucune restitution ou diminution de prix sur ce fondement » (pièce 1).
En conséquence, la société SELECT AUTO NEGOCES est redevable de l’ensemble des sommes dues et également des sommes à échoir du contrat litigieux.
* Pour la société SELECT AUTO NEGOCES
In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Lille Métropole
En application des articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Lille Métropole n’est pas compétent pour juger de l’affaire.
Les conditions générales de vente n’ont pas été portées à la connaissance de la société SELECT AUTO NEGOCES. Il en découle que le présent Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Compiègne.
En fait
La société SELECT AUTO NEGOCES n’a pas pu utiliser le service proposé par la société FEELBACK en l’absence d’une clé USB de téléchargement réclamée par plusieurs appels téléphoniques ainsi que par un courriel du 31 mars 2020 (pièce adverse n°3, dernière page). Elle n’a utilisé cette box que pendant 3 mois.
Il en résulte que la société FEELBACK avait bien obligation d’assistance, de maintenance correctrice et évolutive comme indiquée dans les Conditions générales de la société FEELBACK (Pièce adverse n°1).
À la suite de l’inexécution du contrat par la société FEELBACK, la société SELECT AUTO NEGOCES lui a transmis un courrier de son conseil lui signifiant qu’elle ne donnerait pas suite à la facture envoyée du fait de prestations inexistantes (article 1220 du Code civil).
MOTIFS DE LA DÉCISION
* In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Lille Métropole
L’attribution de compétences de la juridiction du siège social de la demanderesse FEELBACK est avérée et elle apparaît de manière claire et lisible à deux reprises dans le document contractuel signé par la société SELECT AUTO NEGOCES le 5 novembre 2019 (pièce n°1 et n°11) : à l’article n°29 des Conditions générales de vente sur la juridiction compétente et en dessous de l’espace signatures des deux parties : elle a bien été portée à la connaissance de la société SELECT AUTO NEGOCES.
En conséquence, le Tribunal se déclare compétent pour juger de l’affaire.
* Sur l’inexécution du contrat de la part de la société FEELBACK
À la vue de la seule pièce versée au dossier (pièce n°1) par la société SELECT AUTO NEGOCES, aucun élément n’apporte la preuve de l’inexécution de ses obligations par la société FEELBACK.
La société SELECT AUTO NEGOCES s’est bien engagée envers la société FEELBACK, ce qu’attestent la signature du contrat d’abonnement et de location aux services et matériels pour une durée de 63 mois et la signature du procès-verbal d’installation de la Waybox (Pièces 1 et 2 de FEELBACK). La société SELECT AUTO NEGOCES n’a pas dénoncé le contrat conformément à l’article 17 dudit contrat. Le courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2021, envoyé par son conseil, mentionne seulement : « Par la présente, je vous indique que ma cliente ne donnera pas suite à votre demande ».
D’autre part, il est clair que la société FEELBACK a bien apporté les services d’assistance lors du démarrage et au cours des 3 mois d’utilisation de Waybox, ce qu’atteste la pièce n°3 produite par la société FEELBACK, mentionnant la demande d’assistance de Madame, [P] de la société SELECT AUTO NEGOCES le 31 mars 2020, à laquelle Monsieur, [R] de FEELBACK a donnée suite.
En conséquence, le Tribunal juge que la société FEELBACK a bien exécuté le contrat signé avec la société SELECT AUTO NEGOCES.
* Sur le montant des sommes réclamées par la société FEELBACK
Les clauses suivantes de contrat signé entre les deux parties le 5 novembre 2019 s’appliquent au présent litige :
L’article 17.3 des Conditions générales du contrat stipule :
« En cas de résiliation anticipée du présent contrat… à l’initiative de FEELBACK pour manquement de l’Abonné à une seule de ses obligations, l’intégralité des sommes prévues restent dues par l’Abonné qui ne pourra réclamer aucune restitution ou diminution de prix sur ce fondement » [pièce 1].
Les articles 18 et 19 des Conditions générales de vente stipulent :
« En cas de résiliation anticipée à l’initiative de l’Abonné sans motif légitime, le solde des échéances dues sera exigible de plein droit sur simple demande » ;
« Des pénalités d’un montant égal à 10 (dix) pour cent du solde restant du seront exigées dans tous les cas de résiliation des présentes à l’initiative de l’Abonné ».
En conséquence, le Tribunal condamne la société SELECT AUTO NEGOCES à payer à la société FEELBACK la somme de 9672,00 € TTC assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d’escompte de la BANQUE DE FRANCE majoré de 5 points plus taxe l’an courus et à courir à compter du 22/02/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le Tribunal retient la demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement de la société FEELBACK, soit 52 factures à 40 €.
Le Tribunal condamne la société SELECT AUTO NEGOCES à payer à la société FEELBACK la somme de 2080 €, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur la restitution du matériel WAYBOX loué
La société FEELBOX est en droit de réclamer la restitution du matériel installé au titre du contrat chez la société SELECT AUTO NEGOCES, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard. Le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Le Tribunal autorise la société FEELBACK à faire procéder à l’appréhension du matériel loué, en l’espèce un serveur WAYBOX, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.
* Sur les demandes au fond formulées par la société SELECT AUTO NEGOCES
Compte tenu de ce qui précède, l’inexécution du contrat ayant été jugée comme provenant de la société SELECT AUTO NEGOCES, celle-ci est mal fondée à demander une indemnité à ce titre.
Le Tribunal écartera l’ensemble des demandes de la société SELECT AUTO NEGOCES.
* Sur les frais irrépétibles
La société SELECT AUTO NEGOCES succombant, le Tribunal la condamnera à verser à la société FEELBACK la somme arbitrée à 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
En l’absence de moyens permettant de l’exonérer, le Tribunal rappelle son application de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société SELECT AUTO NEGOCES
Se déclare compétent pour juger de l’affaire
Juge que la société FEELBACK a bien rempli ses obligations la liant par contrat à la société SELECT AUTO NEGOCES
Juge que la société FEELBACK est en droit de réclamer l’intégralité des sommes dues au contrat
Condamne la société SELECT AUTO NEGOCES à payer à la société FEELBACK la somme de 9672,00 € TTC assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d’escompte de la BANQUE DE FRANCE majoré de 5 points plus taxe l’an courus et à courir à compter du 22/02/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement
Condamne la société SELECT AUTO NEGOCES à verser à la société FEELBACK la somme de 2080 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement
Condamne la société SELECT AUTO NEGOCES à restituer le matériel installé Waybox à la société FEELBACK dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Autorise la société FEELBACK à faire procéder à l’appréhension du matériel loué, en l’espèce un serveur WAYBOX, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira
Condamne la société SELECT AUTO NEGOCES à payer à la société FEELBACK la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la société SELECT AUTO NEGOCES de tous ses moyens, fins et conclusions
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Condamne la société SELECT AUTO NEGOCES aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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