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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024082953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRONONCE LE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024082953 07/03/2025
FNTRF ·
SAS A2MICILE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 508974128 Partie demanderesse : comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats (P240) Substituant Me Baptiste LUTTRINGER Avocat au Barreau de Strasbourg
ET :
1) SAS ARMONIADOM, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 832361646
2) Mme [D] [F], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] Parties défenderesses : comparant par Me Benoît MONIN Avocat au Barreau de Versailles
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance déposée en l’étude du commissaire de justice le 25 octobre 2023 pour la SAS ARMONIADOM, et le 18 octobre 2023 pour Mme [D] [F], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS A2MICILE EUROPE nous saisit d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, en procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
Par ordonnance du 29 mars 2024, nous avons désigné M. [V] [P] en qualité de conciliateur de justice.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 14 juin 2024.
Le conseil de la SAS A2MICILE EUROPE en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 7 mars 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courrier en date du 31 décembre 2024.
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SAS A2MICILE EUROPE se présente et dépose des conclusions responsives et récapitulatives aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1843-4 du Code civil,
Vu les termes de la Convention de cession conclue entre les parties,
Déclarer la société A2MICILE EUROPE recevable dans sa demande ; Par conséquent,
Désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de trancher les seuls points discutés et d’arrêter les comptes de cession de la société FS et de fixer le prix définitif de cession des actions de la société FS, étant précisé que les points de désaccord identifiés à ce jour sont les suivants :
* BOUYGUES
* OSTRA
* le compte courant d’associé ARMONIADOM
* le compte 508 de dépôt
* les comptes 401 et 411 et les comptes 706120 et 621300 (absence de réciprocité)
* le compte relatif aux créances non recouvrables ;
Désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de trancher les seuls points discutés et d’arrêter les comptes de cession de la société LVS et de fixer le prix définitif de cession des actions de la société LVS, étant précisé que les points de désaccord identifiés à ce jour sont les suivants :
* INTE INTERIM
* ARCHE MC2
* Groupe S.I. BUREAUTIQUE
* RESTITUTION VEHICULE
* ALYACOM
* FRANFINANCE
* LEASECOM
* LIXXBAIL (frais de procédure)
* LIXXBAIL
* SFR
* SIEMENS
* SYLAE
* URSSAF (contrôle)
* URSSAF (cotisations)
* SUBVENTIONS A RECEVOIR
* ORANGE
* CREANCES CLIENTS GESCO ANR
* CREANCES CLIENTS PLACEES CHEZ GESCO
* CREANCES CLIENTS 411
Dire que les comptes de cession des sociétés FS et LVS arrêtés par l’expert s’imposeront aux parties ;
Dire que le prix définitif de cession des actions des sociétés FAMILLINK SERVICES et LA VIE SIMPLE déterminé par l’expert s’imposera aux parties ;
Pour le surplus
Débouter la société ARMONIADOM et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la société ARMONIADOM et Madame [F] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à verser à la société A2MICILE EUROPE un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS ARMONIADOM et de Mme [D] [F] se présente et dépose des conclusions n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’acte de cession du 1er février 2023 Vu l’article 1101 du Code Civil Vu l’article 1843-4 du Code Civil
A titre principal
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société A2MICILE
A titre reconventionnel
Condamner la société A2MICILE au paiement des prix de cession définitifs soit :
* 272.716 Euros pour la cession des titres LVS
* 24.192,50 Euros pour la cession des titres FS
Constater la libération déjà intervenue des prix de cession à hauteur de 251.763 Euros entre les mains de Madame [F] (210.000 Euros) et entre les mains du Crédit Coopératif (41.763 Euros) pour le compte de la société ARMONIADOM En conséquence,
Ordonner au séquestre à libérer le solde des prix définitif soit 45.145,50 Euros entre les mains de Madame [F] à charge pour elle de répartir le répartir avec la société ARMONIADOM
Ordonner au séquestre de restituer la somme de 178.091,50 Euros à la société A2MICILE.
En tout état de cause,
Condamner la société A2MICILE à verser 4.000 Euros à la société ARMONIADOM et 4.000 Euros à Madame [F] au titre de l’article 700 du CPC Condamner aux dépens.
Le conseil de la SAS ARMONIADOM et de Mme [D] [F] sollicite un renvoi pour répliquer aux conclusions du demandeur.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 9 mai 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire et insusceptible de recours, selon la procédure accélérée au fond, nous :
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 1843-4 du Code civil, Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la SAS ARMONIADOM et de Mme [D] [F] devra conclure pour le 21 mars 2025.
Disons que le conseil de la SAS A2MICILE EUROPE devra conclure pour le 4 avril 2024.
Disons que le conseil de la SAS ARMONIADOM et de Mme [D] [F] devra conclure pour le 18 avril 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 9 mai 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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