Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 19 décembre 2025, n° 2024J01362
TCOM Saint-Étienne 19 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Respect des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la société M&M LOCATION avait cessé les paiements et que la résiliation du contrat était conforme aux conditions générales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le Tribunal a reconnu que la société [M] avait engagé des frais irrépétibles et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a statué que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, en l'occurrence la société M&M LOCATION.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 19 déc. 2025, n° 2024J01362
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2024J01362
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 19 décembre 2025, n° 2024J01362