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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 déc. 2025, n° 2024J01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1362
ENTRE :
* La SAS [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Y] [G] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SAS M&M LOCATION Numéro SIREN : 884151226 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [B] [U] [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 à Me [Y] [G]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société M&M LOCATION a signé de façon électronique avec la société ADVITAS SECURITE le 11/10/2023, un contrat de fourniture de matériel de sécurité, pour une durée de 63 mois, du 10/11/2023 au 10/01/2029, moyennant des mensualités de 357,60 € TTC. Ledit contrat a été financé par la société [M].
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé de façon électronique par la société M&M LOCATION le 12/10/2023 et par la société ADVITAS SECURITE le même jour.
La société M& M LOCATION a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l’échéance du 10/02/2024.
Le 06/05/2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [M] a mis en demeure la société M&M LOCATION de régler 3 échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation, la société [M] a résilié le contrat objet des présentes en se référant à l’article 12 des conditions générales contrat de location d’un matériel de sécurité.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [M], par acte de Maître [P] Commissaire de Justice associé à MARSEILLE (13177) en date du 01/08/2024, a assigné la société M&M LOCATION à comparaître devant le Tribunal de commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J1362.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
La société [M] indique au Tribunal que
La société [M] se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1156, 1231-1, 1366 et 1367 du code civil.
L’absence de bon de commande ou une signature électronique non conforme ne sont pas constitutifs d’un dol et que par ailleurs la société fournisseur du matériel n’est pas présente dans la cause.
Que la personne ayant signé le contrat de location était encore dirigeant de la société M&M LOCATION deux jours avant la signature du contrat ce qui laissait supposer qu’il disposait d’un mandat apparent.
La société [M] sollicite que le Tribunal
* Déboute la société M&M LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société M&M LOCATION à payer à la société [M] la somme principale de 23 601,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 13/05/2024 ;
* Condamne la société M&M LOCATION à régler à la société [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société M&M LOCATION aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense, la société M&M LOCATION soutient
La société M&M LOCATION se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1130, 1137, 1217 et 1353 du code civil.
Que le contrat de location de matériel de sécurité signé le 11/10/2023 est affecté d’un vice de consentement car la signature apposée sur le contrat n’est pas celle du dirigeant mais celle de l’ancien dirigeant de la société M&M LOCATION qui ne pouvait engager la société ; Que les documents de preuve de la signature électronique produits par la société [M] montrent que le signataire était Monsieur [R] [J] ancien dirigeant et non Monsieur [H] [K] dirigeant en exercice au moment de la signature du contrat ; Que de plus l’adresse mail utilisée pour la signature du contrat de location ainsi que le numéro de téléphone ne sont pas ceux de la société M&M LOCATION ;
Qu’il n’y a pas de bon de commande de matériel ni de mails d’échange entre la société M&M LOCATION et la société [M] justifiant d’une discussion préalable à la commande ;
Que la société M&M LOCATION n’a jamais consenti à des prélèvements quelconques au profit de la société [M] ;
Que l’ensemble de ces éléments est constitutif d’un dol et entraine la nullité du contrat de location ;
Que la société M&M LOCATION a décidé de déposer plainte auprès du commissariat de police.
La société M&M LOCATION demande au Tribunal de
* Déclarer recevable la société M&M LOCATION dans ses demandes fins et prétentions,
* Constater que la signature sur le contrat N°1776611 en date du 11/10/2023 et sur le procèsverbal de livraison en date du 12/10/2023 n’est pas celle de Monsieur [K] [H] [Z] [N],
* Constater que les adresses mails portés sur le contrat N°1776611 en date du 11/10/2023 et sur le procès-verbal de livraison en date du 12/10/2023 ne sont pas celles de la société M&M LOCATION,
Par conséquent :
* Juger que la société M&M LOCATION n’a pas donné son consentement à la formation du contrat N°1776611,
* Constater que la société [M] a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles,
Par conséquent :
* Prononcer la nullité du contrat N°1776611 en date du 11/10/2023,
* Condamner la société [M] à payer à la société M&M LOCATION la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de son préjudice moral,
* Condamner la société [M] à payer à la société M&M LOCATION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur le dol
Vu les articles 1103 et suivants et l’article 1137 du code civil ;
Attendu que la société M&M LOCATION prétend que la personne ayant signé électroniquement le contrat de location de matériel de sécurité n’avait pas le mandat pour le faire au nom de la société M&M LOCATION ; Qu’il s’agissait de l’ancien dirigeant de la société M&M LOCATION, Monsieur [R] [J] et non de Monsieur [H] [K] dirigeant actuel et nommé par décision de l’assemblée extraordinaire du 31/12/2022 (pièce 4 des conclusions de la société [M]) ; Que le mail et le numéro de téléphone figurant sur les documents de preuve de signature DocuSign produits par la société [M] ne sont pas ceux de la société M&M LOCATION et qu’elle a décidé de déposer plainte auprès des services de police ;
Attendu que la société M&M LOCATION précise aussi qu’il n’y a pas eu de contacts préalables à la commande du matériel avec la société [M], qu’aucun bon de commande ni d’autorisation de prélèvement au profit de la société [M] ; Que l’ensemble de ces éléments constitue un dol pour vice de consentement et demande la nullité du contrat de location ;
Attendu qu’en réponse la société [M] indique que le dépôt des actes de la société M&M LOCATION concernant la modification de présidence de la société M&M LOCATION et nommant Monsieur [H] [K] président de la société M&M LOCATION en remplacement de Monsieur [R] [J] n’a été enregistré que le 09/10/2023 par le RCS de [Localité 1] soit deux jours avant la signature du contrat de location de matériel de sécurité et qu’il y avait donc un mandat apparent de l’ancien dirigeant (pièce 4 des conclusions de la société [M]) ;
Attendu que les griefs présentés par la société M&M LOCATION concernant le bon de commande ou les négociations précontractuelles ainsi que ceux concernant la signature du contrat de location de matériel et le procès-verbal de réception et conformité concernent principalement la société ADVITAS SECURITE, fournisseur du matériel, et que cette dernière n’a pas été appelée à la cause alors que la société M&M LOCATION aurait très bien pu le faire ;
Attendu que la proximité du dépôt des actes de la société M&M LOCATION le 09/10/2023 indiquant le changement de dirigeant avec la date de la signature du contrat de location le 11/10/2023 ne pouvait préjuger que le signataire, ancien dirigeant de la société M&M LOCATION, n’avait pas de mandat pour signer le contrat au nom de la société M&M LOCATION ;
Attendu que la société M&M LOCATION n’apporte aucune pièce pour étayer ses prétentions et n’apporte pas des preuves probantes d’un vice de consentement pouvant qualifier l’existence de manœuvres dolosives de la part de la société [M] vis-à-vis de la société M&M LOCATION ;
Attendu que la société M&M ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes d’anéantissement du contrat de location de matériel de sécurité souscrit le 11/10/2023 auprès de la société [M] sur le fondement de manœuvres dolosives à son égard et qu’elle est parfaitement engagée dans le contrat de location avec la société [M] ;
Attendu que la Tribunal dira que la société [M] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société M&M LOCATION ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société M&M LOCATION de l’ensemble de ses demandes.
2- Sur les sommes dues à la société [M]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la société M&M LOCATION a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l’échéance du 10/02/2024 ;
Attendu que la société [M] a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés de la société M&M LOCATION et à la mise en demeure du 06/05/2024, réceptionnée le 13/05/2024, et demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [M], cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 21 456 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 2 145,60 €, soit un total de 23 601,60 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société M&M LOCATION à verser à la société [M] la somme principale de 23 601,60 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 13/05/2024 ;
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [M] pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société M&M LOCATION à verser la somme de 350 € à la société [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société M&M LOCATION aux entiers dépens de l’instance ;
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société M&M LOCATION de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’absence de consentement et manœuvres dolosives et toutes les demandes y afférentes ;
Dit que la société [M] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
Condamne la société M&M LOCATION à verser à la société [M] la somme principale de 23 610,60 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure distribuée le 13/05/2024 ;
Condamne la société M&M Location verser la somme de 350 € à la société [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société M&M LOCATION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23€;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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