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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2026F00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
Numéro de rôle général : 2026F723 Numéro de Procédure collective : 2023RJ159
Jugement de réunion du patrimoine professionnel et personnel
DEMANDEUR :
* SELARL [M] prise en la personne de Maître [V] [M], en sa qualité de liquidateur de M. [B] [S]
[Adresse 1], 530321355,
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Sophie LE COINTRE, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 2]
DÉFENDEUR :
* Monsieur [B] [S]
[Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR – représenté par SELARL SIBYL AVOCAT prise en la personne de Maître [O] [F] – [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S], exerçant son activité sous forme d’entreprise individuelle, sous l’enseigne « AP SERVICES »
[Adresse 5], 383685831 DÉFENDEUR – représenté par SELARL SIBYL AVOCAT prise en la personne de Maître [O] [F] – [Adresse 4] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Jean-Bernard DUGAIN Madame Graziella HAGEN Monsieur Jean-Pierre LEGRAS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-deux avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] exploitait sous l’enseigne « AP Services » une entreprise individuelle ayant pour activité la réalisation de travaux d’installation électrique, immatriculée sous le numéro Siret 383 685 831 00018.
En raison de graves problèmes de santé, il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et n’a pu travailler comme auparavant. Son entreprise a alors connu des difficultés économiques.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [S] [B], sur déclaration de cessation des paiements de ce dernier et désigné la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [B].
Suivant acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [B] a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
* Constater que les conditions pour une action en réunion de patrimoine sont remplies à l’égard de M. [S] [B] et, en conséquence,
* Prononcer la réunion du patrimoine professionnel de M. [S] [B] avec son patrimoine personnel
* Dire les masses passives et actives communes,
* Dire la cessation des paiements commune,
* Dire la décision exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du code du commerce,
* Désigner tel commissaire de justice qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux mesures d’inventaire,
* Ordonner la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l’article R.621-8-1 code du commerce.
Par avis du 7 avril 2026, réitéré le 20 avril 2026, le juge-commissaire s’est déclaré favorable à la requête du mandataire liquidateur.
Après un renvoi sollicité par les parties du fait de la grève des avocats, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2026, lors de laquelle la Selarl [M], représentée par son conseil, a maintenu sa requête.
En défense, M. [S] [B], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à son patrimoine personnel, précisant se trouver dans une situation de surendettement.
Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a demandé au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de faire droit à la requête de la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [B], comme étant parfaitement justifiée.
Lors des débats à l’audience du 22/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article L.526-22 alinéa 9 du code du commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis (…).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par M. [S] [B] qu’il a cessé son activité au mois de décembre 2022, soit bien avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 7 juin 2023.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête de la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S] [B] et de prononcer la réunion du patrimoine professionnel de M. [S] [B] avec son patrimoine personnel.
En vertu de l’article R.661-1 du code du commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
LE MINISTERE PUBLIC, ayant été avisé de la procédure,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les dispositions des articles L. 526-22, L. 621-2 du Code de Commerce,
Prononce avec toutes conséquences de droit, la réunion du patrimoine professionnel de M. [S] [B] avec son patrimoine personnel,
Adresse : [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de gestion 383685831 à l’encontre de Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 3] SAINTE-SUZANNEMonsieur [B] [S], exerçant son activité sous forme d’entreprise individuelle, sous l’enseigne « AP SERVICES » demeurant [Adresse 5],
DECLARE les masses passives et actives communes,
DECLARE la cessation des paiements commune,
DIT la décision exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du code du commerce,
DESIGNE la SELARL [Adresse 6] demeurant [Adresse 7], en qualité de chargé d’inventaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
MAINTIENT Madame Laurence DEPARIS en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Monsieur [K] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant,
ORDONNE la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l’article R. 621-8-1 code du commerce,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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