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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2024J00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* Monsieur [V] [T] Numéro SIREN : 801369596 [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] Christophe -SELARL [Q] ROCHER Case n° [Adresse 5] Maître [O] [J] -SCP [O] [Adresse 6] 46200 [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me [Q] Christophe
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [V] exerce l’activité de travaux de gros œuvre de maçonnerie à [Localité 3] (19).
Le 27 novembre 2020 Monsieur [T] [V] a signé à [Localité 3] (19) avec la société LOCAM un contrat de location de site web fourni par la société VISEO CONSEIL moyennant le paiement de 16 loyers trimestriels de 594 € TTC (495 € HT).
Le 11 janvier 2021 Monsieur [T] [V] a signé à [Localité 3] (19) le procès-verbal de livraison et de conformité du site www.[01].fr
Le 6 février 2024, faisant état que 12 loyers trimestriels demeuraient impayés, la société LOCAM a adressé à Monsieur [T] [V] une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Le pli a été distribué au destinataire le 9 février 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par conséquent, par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juin 2024, la société LOCAM a assigné Monsieur [T] [V] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00972.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 24 juin 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
I. SUR L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Monsieur [T] [V] prétend que les demandes de la société LOCAM se heurteraient à l’autorité de la chose jugée, du fait d’un jugement qu’il reconnaît non avenu.
Sur le fondement des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, la procédure a été reprise par la réitération de la citation primitive, devant le Tribunal de céans.
Les demandes de la société LOCAM sont parfaitement recevables.
II. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* DÉBOUTER Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [V] à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 454,40 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date du jugement à intervenir;
* CONDAMNER Monsieur [T] [V] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [V] aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [T] [V] fait plaider
I. À TITRE PRINCIPAL : SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION SUR LE FONDEMENT DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Par jugement en date du 17 juin 2022 du Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE Monsieur [T] [V] a été condamné à payer à la société LOCAM la somme de 11 027,94 € au motif de loyers impayés relatifs au contrat de location n°1592951 signé le 27 novembre 2020.
Monsieur [T] [V] est resté sans nouvelles de la Société LOCAM jusqu’à la délivrance d’une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE à son audience du 16 juillet 2024.
Les prétentions de la société LOCAM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE résident à l’encontre de Monsieur [T] [V] dans des condamnations en application du contrat de location n°1592951 du 27 novembre 2020.
Le jugement rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE le 17 juin 2022 concerne les mêmes parties, le même contrat et porte sur les mêmes griefs que ceux exposés par la société LOCAM dans la présente instance.
Au vu de l’article 1355 du code civil Monsieur [T] [V] ne saurait être condamné deux fois pour le même objet et les mêmes causes.
Au vu des articles 122 et 478 du code de procédure civile et de la jurisprudence, le fait que le précédent jugement du 17 juin 2022 ait été signifié ou non à Monsieur [T] [V] et le fait que ledit jugement soit caduc ou non importent peu.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [V] oppose à bon droit l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE le 17 juin 2022 et par suite l’irrecevabilité de l’action engagée par la société LOCAM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
II. À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Si par impossible, le Tribunal de céans ne retenait pas l’irrecevabilité de l’action de la société LOCAM, il y aura lieu de voir ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [T] [V] de se défendre au fond et notamment d’y impliquer la société VISEO CONSEIL défaillante dans ses obligations.
III. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
La société LOCAM a exposé Monsieur [T] [V] à des frais irrépétibles. Elle sera justement condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En conséquence Monsieur [T] [V] demande au Tribunal de
* DÉCLARER la société LOCAM irrecevable dans ses prétentions et la DÉBOUTER de l’entièreté de ses demandes telles que consignées dans son assignation du 5 juin 2022 et toutes autres conclusions,
* Subsidiairement,
* ORDONNER la réouverture des débats,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
I. SUR L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE ET L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ LOCAM
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 478 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Monsieur [T] [V] fait plaider l’autorité de la chose jugée aux fins de déclarer irrecevable l’action engagée par la société LOCAM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’action introduite par la société LOCAM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE formule les mêmes demandes que celle de l’action qu’elle avait introduite précédemment devant le tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE. Elle est formée entre les mêmes parties (Monsieur [T] [V] et la société LOCAM). Enfin elle s’appuie sur les mêmes faits (il n’y a aucun fait nouveau dans les moyens présentés).
En conséquence le Tribunal constate que la triple identité de partie, d’objet et de cause entre l’action initialement engagée devant le Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE et présentement engagée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, triple identité exigée par l’article 1355 du code civil pour fonder l’autorité de la chose jugée, est établie.
La société LOCAM, s’appuyant sur l’article 478 du code de procédure civile, relève d’une part que le jugement du 17 juin 2022 est un jugement réputé contradictoire et qu’il n’a pas été notifié à Monsieur [T] [V] dans les six mois. Il est donc, suivant les termes de l’article 478 du code de procédure civile, « non avenu », ce qui n’est pas contesté par Monsieur [T] [V]. Dans ces conditions, nous dit l’article précité, « la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ». La société LOCAM fait alors plaider que la présente affaire engagée devant le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE est la réitération de la citation primitive.
Le Tribunal relève néanmoins que :
* Aucun terme de l’assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE délivrée à Monsieur [T] [V] par Maître [U] [H] à la requête de la société LOCAM ne fait référence à l’action introduite devant le Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE et au jugement réputé contradictoire et non notifié dans les six mois qui en a résulté, pas plus que le terme même de « réitération » n’y figure. Ainsi donc cette assignation se présente sur le plan de la forme comme une nouvelle action.
* L’action de société LOCAM engagée à [Localité 4] à l’encontre de la même partie, sur la base des mêmes faits, et formulant les mêmes demandes que celle engagée primitivement à [Localité 5], n’est donc pas engagée devant la même juridiction, et ne peut ainsi donc pas être considérée comme une « réitération » de la citation primitive.
En conséquence l’objection de la société LOCAM ne peut être que rejetée ; le Tribunal déclarera irrecevable l’action introduite par la société LOCAM et déboutera cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
II. SUR LES DÉPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel, la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer sa défense alors même qu’il a été déjà été appelé à comparaître pour les mêmes faits et mêmes demandes de la part de la société LOCAM devant le tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE. En conséquence le Tribunal condamnera la société LOCAM au paiement de la somme de 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
DÉCLARE la société LOCAM irrecevable en son action sur le fondement de l’article 1355 du code civil ;
DÉBOUTE la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société LOCAM à régler à Monsieur [T] [V] la somme de 2 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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