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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 20 janv. 2026, n° 2025007713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 007713
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS HUMAN IMMOBILIER – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocate plaidante inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Julien MAILLOT, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS [Adresse 2],
DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 16/12/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS HUMAN IMMOBILIER en date du 12 novembre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 16 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 12 novembre 2025, la SAS HUMAN IMMOBILIER a fait assigner la SAS HYBRIDE B devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
A titre principal,
N° de rôle : 2025 007713
* Condamner la SAS HYBRIDE B A, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 43.136,20€ TTC, montant des travaux réparatoires.
Subsidiairement,
* Designer tel expert qu’il plaira avec mission pour lui de :
* convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux, se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 1]
* visiter les lieux et les décrire,
* vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
* dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves,
* pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* en cas d’urgence et de péril, rédiger à l’attention des parties et du juge en charge du contrôle des expertises une note succincte dans les cinq jours suivant la première réunion sur les lieux indiquant les premières constations opérées, les questions à traiter et notamment les mesures conservatoires urgentes à réaliser,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SAS HUMAN IMMOBILIER, et proposer une base d’évaluation,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
En toute hypothèse,
* Condamner la SAS HYBRIDE B, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la décision à communiquer le rapport d’expertise amiable du cabinet GBA.
* Condamner la SAS HYBRIDE B, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la décision à communiquer son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile pour les chantiers ouverts à compter de juin 2022.
* Condamner la SAS HYBRIDE B, au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, à l’exception de ceux des opérations d’expertise qui seront réservés.
LES FAITS
Selon un devis en date du 15 juin 2022, la SAS HUMAN IMMOBILIER a confié la réalisation de divers travaux à la SAS HYBRIDE B pour la rénovation et l’agencement de son agence immobilière située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le prix de 65.554,44€ TTC.
Le devis a été accepté par la SAS HUMAN IMMOBILIER le 24 juin 2022.
Les travaux ont été achevés fin 2022 et l’activité de l’agence a débuté le 06 janvier 2023.
Par mail en date du 03 février 2023, la SAS HUMAN IMMOBILIER a informé la SAS HYBRIDE B de défauts sur le sol.
Par mail en date du 15 février 2023, la SAS HUMAN IMMOBILIER d'[Localité 2] a informé le siège de la société de l’aggravation des désordres affectant le sol et de diverses malfaçons.
Par mail en date du 01 mars 2023, la SAS HYBRIDE B a informé la SAS HUMAN IMMOBILIER que certains désordres avaient été repris et a proposé un rendezvous, sur place, pour le sol en présence du fabricant.
Le 20 mars 2023, la SAS HYBRIDE B est intervenue pour effectuer les travaux de reprise de peinture.
Par courrier recommandé en date du 04 mai 2023, la SAS HUMAN IMMOBILIER a sollicité la SAS HYBRIDE B afin que cette dernière intervienne « rapidement auprès de [son] assureur RC décennale afin d’organiser une expertise dans les meilleurs délais », des défauts persistant le sol.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2023, la SAS HUMAN IMMOBILIER a sollicité l’assureur de la SAS HYBRIDE B afin de trouver une solution concernant le litige.
Par mail en date du 21 mai 2023, la SAS HYBRIDE B indique être en possession de la colle pour les travaux de réparation du sol.
En réponse, par mail en date du 06 juin 2023, la SAS HUMAN IMMOBILIER a indiqué que les désordres s’étaient aggravés et que l’intégralité du sol était à reprendre.
Par courrier recommandé en date du 26 juin 2023, la SAS HUMAN IMMOBILIER a relancé l’assurance de la SAS HYBRIDE B.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01 août 2023, la SAS HUMAN IMMOBILIER a mis en demeure la SAS HYBRIDE B de reprendre
l’intégralité du sol sur les deux niveaux ainsi que la peinture non terminée à certains endroits.
Une réunion d’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assurance de la SAS HYBRIDE B a EU lieu le 06 septembre 2023.
Selon les devis de reprise, les travaux réparatoires sont d’un montant de 43.136,20€ TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, la SAS HUMAN IMMOBILIER a mis en demeure la SAS HYBRIDE B de lui faire, sous huitaine, « un retour sur les suites réservées par votre assureur quant à la prise en charge de ce sinistre » et de lui communiquer la déclaration de sinistre effectuée, l’attestation d’assurance et le rapport d’expertise.
Par courriers recommandés datés du même jour, la SAS HUMAN IMMOBILIER a également sollicité la compagnie LEASER INSURANCE (courtier), la société AXRE INSURANCE (courtier) ainsi que la MUTUELLE BRESSE BUGEY afin de se prononcer sur la prise en charge du sinistre.
Aucune réponse n’a été apportée à la SAS HUMAN IMMOBILIER.
Par exploit introductif d’instance en date du 12 novembre 2025, la SAS HUMAN IMMOBILIER a assigné par, devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, la SAS HYBRIDE B.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction.
La SAS HYBRIDE B, partie défenderesse, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 12 novembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 16 décembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS HUMAN IMMOBILIER, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 43.136,20€ TTC au titre des travaux réparatoires ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance :
Que la SAS HYBRIDE B ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande en principal est bien fondée :
Qu’ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SAS HYBRIDE B à lui payer, à titre de provision, la somme de 43.136,20€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance ;
II/ SUR LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS HUMAN IMMOBILIER, sollicite que la SAS HYBRIDE B, soit condamnée, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la décision, et par document, à communiquer le rapport d’expertise amiable du cabinet GBA et son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile pour les chantiers ouverts à compter de juin 2022 ;
Qu’à diverses reprises la SAS HUMAN IMMOBILIER a sollicité vainement directement auprès de la SAS HYBRIDE B le rapport d’expertise amiable du cabinet GBA ;
Que la SAS HUMAN IMMOBILIER a communiqué avec les deux courtiers d’assurance mais ne dispose pas de l’identité et du numéro de police de l’assureur de la SAS HYBRIDE B à la date d’ouverture du chantier ;
Que la SAS HYBRIDE B ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SAS HYBRIDE B à communiquer, à la SAS HUMAN IMMOBILIER, le rapport d’expertise amiable du cabinet GBA et son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile pour les chantiers ouverts à compter de juin 2022, sous astreinte provisoire de 25€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS HYBRIDE B à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la SAS HYBRIDE B succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance rendue par défaut,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS HYBRIDE B à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 43.136,20€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance,
CONDAMNONS la SAS HYBRIDE B à communiquer, à la SAS HUMAN IMMOBILIER, le rapport d’expertise amiable du cabinet GBA et son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile pour les chantiers ouverts à compter de juin 2022, sous astreinte provisoire de 25€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS HYBRIDE B à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS HYBRIDE B aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
st.
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