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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 11 mars 2025, n° 2025J00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J146
ENTRE :
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [X] – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
ET
* La SARL BATIBAT Numéro SIREN : 921425328 [Adresse 4] [Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me [Z] [X]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL BATIBAT est titulaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’une convention de compte courant régularisée au mois de novembre 2022 (et rééditée au mois d’août 2024).
Par LRAR du 20 août 2024, la convention de compte courant et les concours ont été dénoncés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par LRAR du 29 octobre 2024, la SARL BATIBAT a été mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du découvert, soit 32.914,32 €. En vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 13/01/2025, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SARL BATIBAT devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER La SARL BATIBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre de la créance du compte courant débiteur, la somme de 33.034,03 € en principal intérêts et frais au 25 novembre 2024, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER La SARL BATIBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER La SARL BATIBAT aux entiers dépens.
* CONDAMNER La SARL BATIBAT à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 18/02/2025 La SARL BATIBAT ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment lla convention de compte courant, les mises en demeure de dénonciation des concours, le décompte des sommes dues au 25/11/2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL BATIBAT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SARL BATIBAT à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre de la créance du compte courant débiteur, la somme de 33.034,03 € en principal intérêts et frais arrêtés au 25 novembre 2024, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
Condamne La SARL BATIBAT à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SARL BATIBAT à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Condamne La SARL BATIBAT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 11/03/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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