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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 mai 2025, n° 2025F00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F527
Numéro de Procédure collective : 2025RJ145
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2]
représenté par Madame [X] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O] [Adresse 3] N° SIREN [Numéro identifiant 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Eric GERNEZ
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Par acte en date du 15/04/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l’étude) pour l’audience du 22/05/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de l’entrepreneur individuel Monsieur [U] [O].
La créance invoquée s’élève à 31.218,62 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la créance s’élève à ce jour à 29.133 € composée de 2.115 € au titre des parts salariales et 19.192 € au titre des parts patronales outre les frais, dont une partie de taxations d’office. Que le dernier règlement date de 2024. Que le compte travailleur indépendant est à jour. Que les tentatives de saisie se sont révélées infructueuses.
Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [U] [O] n’a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait de 29.133 €.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 23/11/2023.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 23/11/2023, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, Monsieur [U] [O] est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Monsieur [U] [O] une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [U] [O], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [U] [O] »,
CONSTATE, que seules les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l’égard de Monsieur [U] [O], adresse : [Adresse 3], activité : Nettoyage courant des bâtiments, inscrit sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 5],
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 22/11/2025,
FIXE provisoirement au 23/11/2023 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur Marc COLLIN, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [F] [J] représentée par Maître [F] [J], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire,
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DESIGNE Maître [L] [B] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [U] [O], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Monsieur [U] [O] » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, II du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 10/07/2025 en chambre du conseil à 9 heures 50,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
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