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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2020023464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020023464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCHERMANN Jean-Louis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020023464
ENTRE :
SAS TERROIRS DISTILLERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 533959672
Partie demanderesse : assistée de Me COMBIER Julien Avocat (RPJ058240) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SASU MAUNIER 1986, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 057817801 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés TERROIRS DISTILLERS et MAUNIER 1986 ont pour activité l’élaboration et la commercialisation de spiritueux.
Le 25 septembre 2018, les 2 sociétés signent 2 contrats de cession de marques appartenant à MAUNIER 1986, au profit de la société TERROIRS DISTILLERS, moyennant un prix de 4.300.000 € HT pour les marques exploitées et 500.000 € HT, pour les marques non exploitées. Les stocks des produits fabriqués par MAUNIER 1986 sous les marques cédées ont également été rachetés par TERROIRS DISTILLERS.
En parallèle, MAUNIER 1986 a mis en œuvre une prestation de services administratifs de facturation « pour ordre » afin de permettre à TERROIRS DISTILLERS de transférer des contrats commerciaux « MAUNIER » vers ses propres contrats commerciaux, pour un total de 700.000€ HT sur trois ans, du 30 juin 2019 au 31 décembre 2022.
TERROIRS DISTILLERS reproche à MAUNIER 1986 une information partiellement transmise ou erronée et rencontre des difficultés pour obtenir les informations nécessaires pour assurer des commandes clients, mais également à finaliser les inventaires physiques.
TERROIRS DISTILLERS a réglé la totalité du prix de cession des marques à la société MAUNIER 1986, hormis une somme de 50.000 €.
Le 2 août 2019, TERROIRS DISTILLERS adresse un courrier aux anciens clients de MAUNIER 1986 pour les informer du rachat des créances non encaissées, en leur
demandant de lui régler directement les factures. En réponse, certains clients indiquent qu’ils les ont déjà réglées à MAUNIER 1986.
TERROIRS DISTILLERS réclame à MAUNIER 1986 la somme de 174.657,97 € dont 139 075,11 € de créances encaissées par MAUNIER 1986.
Par courrier du 13 novembre 2019, TERROIRS DISTILLERS a mis en demeure MAUNIER 1986 de lui fournir tous les éléments comptables permettant d’établir sa créance au titre des sommes non restituées par MAUNIER 1986 et demande la reconstitution de la comptabilité de MAUNIER 1986 depuis le 12 novembre 2018, pour les opérations liées à TERROIRS DISTILLERS.
Le 7 décembre 2022 le tribunal de céans a ordonné la nomination d’un expert judiciaire qui avait pour mission « Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, (…), de déterminer la nature et le montant des créances et dettes respectives des parties entre elles et faire le compte entre les parties …
En outre le tribunal a condamné TERROIRS DISTILLERS à payer la somme de 50.000€ à la société MAUNIER 1986 et a condamné la société MAUNIER 1986 à payer à la société TERROIRS DISTILLERS la somme de 71.942,06 €
Ledit rapport a été rendu le 4 juin 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 février 2025.
Ainsi est née la présente affaire.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 10 juin 2020, signifié à MAUNIER 1986 à personne habilitée, TERROIRS DISTILLERS assigne MAUNIER 1986. Par cet acte, et par ses conclusions soutenues à l’audience publique du 7 décembre 2021 puis du 22 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, TERROIRS DISTILLERS demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 et 1231-1 et suivants et 1342 du Code civil
Vu les pièces communiquées aux débats,
DIRE ET JUGER la société TERROIRS DISTILLERS recevable et bien fondée en son action.
En conséquence,
A titre principal,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise en ce qu’il a conclu que la société MAUNIER 1986 est débitrice à l’égard de la société TERROIRS DISTILLERS.
CONSTATER que la comptabilité de la société MAUNIER 1986 est irrégulière et non sincère.
CONDAMNER la société MAUNIER 1986 au paiement d’une somme de 155 455,44 € au titre des créances de la société TERROIRS DISTILLERS sur la société MAUNIER 1986.
ORDONNER la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société MAUNIER 1986 et les 50 000 € de la retenue de garantie dus par la société TERROIRS DISTILLERS à la société MAUNIER 1986
DEBOUTER la société MAUNIER 1986 de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société MAUNIER 1986 au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MAUNIER 1986 en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
MAUNIER 1986, n’a pas reconclu dans le cadre la présente audience, ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience publique du 4 février 2025
Par un courrier du 5 février 20025, l’avocat en défense (Maitre Deirmendjian) a indiqué au tribunal qu’il cessait de représenter les intérêts de MAUNIER.
L’ensemble des demandes de TERROIRS DISTILLES a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 4 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par TERROIRS DISTILLERS les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, TERROIRS DISTILLERS explique que :
* Elle maintient ses demandes à hauteur de 155 455,44 € pour les factures impayées
* Elle ne conteste pas devoir la somme de 50 000 € à MAUNIER 1986, qui est une retenue de garantie prévue dans le protocole initial pour pallier un risque résiduel visà-vis de la grande distribution.
* Elle est disposée à une compensation entre les 2 sommes ci-dessus
En réponse, MAUNIER ne présente aucun nouveau moyen de droit.
MOTIVATION
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
TERROIRS DISTILLERS produit à l’audience du juge un extrait KBIS de MAUNIER 1986, confirmant que la société est in bonis à cette date ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite
Sur la demande de paiement d’une somme de 155 455, 44 € au titre des créances de la société TERROIRS DISTILLERS sur la société MAUNIER 1986.
* Par décision du 7 décembre 2022 le tribunal de céans a désigné un expert judiciaire qui a établi un rapport daté du 29 mai 2024.
* TERROIRS DISTILLERS revendique une créance de 155 455,26 € alors que MAUNIER dans ses échanges avec l’expert, reconnaît devoir 81 915,39 € à TERROIRS DISTILLERS
Le tribunal relève que les travaux menés par l’expert :
* Indiquent que les enseignes Metro, Carrefour, France Boisson, et Leclerc représentent le montant de factures le plus conséquent mais l’expert a observé que la plus importante partie des factures n’était pas étayée par des pièces (page 20) ;
* Lui ont permis de reconnaître la somme de 83 048,62 euros, ( sur la demande totale de 155 455,44 € ) due par MAUNIER 1986 à TERROIRS DISTILLERS (page 35 du rapport) et la somme de 50 000 euros due par TERROIRS DISTILLERS à MAUNIER 1986 ;
* « N’ont pas permis de trouver plusieurs montants pointés par TERROIRS DISTILLERS :
* Compte tenu d’une part des masses et du nombre d’écritures et d’autre part des observations qu’appellent la comptabilité de MAUNIER 1986, il n’est pas à exclure que ces sommes, soit ont été encaissées dans des versements plus globaux, ou bien n’ont pas été encaissées ;
* En l’état des communications des parties, seule une interrogation directe des clients dont les créances n’ont pas été recouvrées par TERROIRS DISTILLERS pourrait sans doute clore la discussion. Cette remarque de ma part n’a pas été reprise par l’une ou l’autre partie ».
* Dans ses conclusions (page 38) l’expert précise les points suivants :
* Sur le complément de créances plus élevé de 72 406,52 € (155 455,44 € -83 048,62 €) sur la base du listing détaillé de factures qui lui a été remis par TERROIRS DISTILLERS et dont les règlements auraient été conservés par MAUNIER 1986 :
* « la preuve des paiements n’est pas acquise et il n’est de ce ne fait pas exclu que les sommes revendiquées n’ont pas été réglées,
la revue détaillée de la comptabilité de MAUNIER 1986 n’a pas conduit à identifier ces règlements. »
Le tribunal constate que la comptabilité de MAUNIER 1986 n’a pas permis à l’expert d’identifier clairement les sommes réclamées par TERROIRS DISTILLERS.
* L’expert judiciaire conclut (page 38) que :
* « La comptabilité de MAUNIER 1986 appelle des observations quant à sa tenue ;
* compte tenu des volumes d’écriture et les usages de paiement dans le secteur des GMS il n’est pas à exclure que les sommes revendiquées par TERROIRS DISTILLERS ont été encaissées dans des versements plus globaux dont je n’ai pu décomposer l’objet ; MAUNIER 1986 affirme que sa comptabilité permet de retrouver tout règlement d’une facture par son simple numéro mais cela n’a pas été constaté ».
Le tribunal constate que le défendeur n’a pas fait de remarques depuis la remise du rapport de l’expert.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de TERROIRS DISTILLERS est certaine, liquide et exigible à hauteur de 83 048,62 € et condamnera MAUNIER 1986 à régler cette somme à TERROIRS DISTILLERS.
Sur la compensation des créances
Le tribunal relève que l’expert a évalué le montant dû par MAUNIER 1986 à 83 048,62 €
Dans ses conclusions du 22 octobre 2024 et dans un courrier adressé le 26 avril 2024 à l’expert, TERROIRS DISTILLERS reconnaît devoir la somme de 50 000 € à MAUNIER 1986.
Les obligations respectives de MAUNIER 1986 de 83 048,62 € et de 50.000 € pour TERROIRS DISTILLERS sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, le tribunal, en application de l’article 1347-1 du code civil, ordonnera leur compensation.
Sur les demandes au titre de l’article 700
Pour faire valoir ses droits, TERROIRS DISTILLERS a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera MAUNIER 1986 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais d’expertise
Le tribunal condamnera MAUNIER 1986 qui succombe aux dépens de la présente instance ainsi qu’au règlement des frais d’expertise.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SAS TERROIRS DISTILLERS à payer la somme de 50.000€ à la SAS MAUNIER 1986,
* Condamne la SAS MAUNIER 1986 à payer à la SAS TERROIRS DISTILLERS la somme de 83 048,62 €,
* Ordonne la compensation des créances des parties à hauteur de 50.000€ pour la SAS MAUNIER 1986 et de 83 048,62 € pour la SAS TERROIRS DISTILLERS,
* Condamne la SAS MAUNIER 1986 à 4 000 euros à la SAS TERROIRS DISTILLERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* Condamne la SAS MAUNIER 1986 aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 222,96 € dont 36,52 € de TVA ainsi que les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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