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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 12 janv. 2026, n° 2024014751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014751
JUGEMENT DU 12/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/11/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Alain MATTEI
* Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[W] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [G] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparant par Maître Pascal CERMOLACCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pascal CERMOLACCE
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur [W] (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 11 octobre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 17 novembre 2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [B] [P] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 17 novembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société [W] est propriétaire d’un fonds de commerce de [Localité 2], Brasserie, [Localité 3] de Thé, Petite Restauration et Discothèque qu’elle exploite au [Adresse 4] à [Localité 4].
La société [Adresse 5] était propriétaire d’un fonds de commerce Restauration, Pizzeria, Ventes à emporter, Snack, [Localité 3] de Thé, Glacier, Brasserie qu’elle exploitait au [Adresse 6] à [Localité 4].
La société ART PLACE a transmis l’intégralité de son patrimoine à la société [W] dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine. La société [W] vient donc aux droits et obligation de la société [Adresse 5].
Monsieur [P] a fait part de son intérêt d’acquérir les deux fonds de commerce. Les parties ont convenu de conclure, pour chaque fonds de commerce, un contrat de location gérance avec promesse de vente.
Le 15 décembre 2022, les contrats de location gérance ont été régularisés.
* Le contrat pour le fonds de commerce sis au [Adresse 4] a une durée ferme de deux ans à compter du 1 février 2023 et se terminer le 3 février 2025.
* Le deuxième pour le fonds de commerce sis au [Adresse 6] a une durée ferme d’un an à compter du 1 février 2023 et se terminer le 1 février 2024.
Le 1 février 2023, le preneur n’a pas respecté les obligations prévues dans les contrats de location gérance.
Le 10 février 2023, la société [W] a mis en demeure Monsieur [P] de régulariser la situation.
Le 22 février 2023, Monsieur [P], dans les courriers adressés à la société [Adresse 5] et à la société [W], indiquait que depuis la semaine du 12 janvier 2023, une négociation était en cours afin de trouver une issue amiable à ce litige.
Par courrier du 28 mars 2023, la société [W] rappelait qu’aucun accord n’avait été trouvé lors de la réunion du 23 janvier et qu’elle restait attentive à toute proposition de règlement amiable de ce litige, avant de saisir, le cas échéant la juridiction compétente.
Le 11 avril 2023, Monsieur [P], confirmait qu’il n’avait jamais pris possession des lieux et qu’une issue était en cours depuis le 12 janvier 2023 pour régler ce litige à l’amiable.
Le 13 septembre 2024, le cabinet J PACTA JURIS conseil de la société [W] confirmait l’inexécution des engagements de monsieur [P] avec pour cause un préjudice important. Ce dernier attendait de la part de Monsieur [P] des propositions d’indemnisation.
C’est dans ces conditions que la société [W] a introduit la présente instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
[W] demandeur, par l’acte d’assignation, ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les contrats de location gérance en date du 15 décembre 2022, Vu notamment les articles 1104,1217, et 1231 du Code civil, Vu les articles L144-2 et suivants du Code de commerce.
JUGER que Monsieur [P] a commis une faute engageant sa responsabilité en résiliant unilatéralement les deux contrats de location gérance en date du 15 décembre 2022 et portant sur les fonds de commerce ses au [Adresse 7] à [Localité 5],
JUGER que Monsieur [P] doit à la société [W] réparation de son entier préjudice subi du fait de cette résiliation fautive et abusive des conventions qui liaient les parties ainsi que de la non-exécution des obligations à sa charge en exécution des dites conventions de location gérance,
JUGER que Monsieur [P] est redevable de l’intégralité des loyers à échoir au titre des conventions en date du 15 décembre 2022 jusqu’au 1 er février 2025 soit la somme totale de 172 000 euros,
JUGER que Monsieur [P] a en outre par son comportement causé un préjudice financier et économique à la société [W],
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société [W] la somme de 58 800 euros à titre de l’indemnisation de ce préjudice financier et économique,
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens de la présente procédure.
Monsieur [P] défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
In Limine Litis
Vu l’article 1170 du Code civil Vu l’article 1178 du Code civil
DECLARER nuls et nul effet les contrats de location gérance signé le 15 décembre 2022 entre la SAS [W] et Monsieur [P] et la SAS [Adresse 5] et Monsieur [P] et ce, à compter du 15 décembre 2022,
Subsidiairement sur le fond :
Vu l’article 1186 du code civil
Si par extraordinaire, la juridiction de céans ne prononçait pas la nullité des contrats de location gérance,
PRONONCER la caducité des contrats de location gérance conclus entre la SAS [W] et Monsieur [P] et la SAS ART PLACE et Monsieur [P] du fait que les éléments essentiels de ces contrats ont disparu, voir qu’ils n’ont jamais été exécutés.
A titre infiniment subsidiaire :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, si par extraordinaire, la juridiction de céans viendrait à prononcer une quelconque condamnation contre Monsieur [P].
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMER la SAS [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMER la SAS [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMER la SAS [W] aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui des demandes ci-dessus énumérées, la société [W] soutient que :
Sur la résiliation unilatérale des contrats de location gérance
En droit :
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément aux principes de droit commun des obligations, la location gérance conclue à durée déterminée ne peut être résiliée unilatéralement. La résiliation, ne peut intervenir avant le terme, que d’un commun accord des parties.
En fait :
Monsieur [P], sans aucun préavis, a mis un terme à l’ensemble de ses engagements et a placé la société [W] dans des situations particulièrement inconfortables.
La société [W] et la société [Adresse 5] ont été contrainte le 10 février 2023 d’adresser un courrier en recommandé avec AR pour rappeler les obligations de Monsieur [P].
Le loueur avait pris l’engagement de ne transférer aucun salarié attaché aux deux fonds de commerce au jour de l’entrée dans les lieux de Monsieur [P] soit le 1 février 2023.
Cette inexécution fautive et déloyale des engagements de Monsieur [P] est la cause d’un préjudice important.
Monsieur [P] justifie la résiliation des contrats par le fait que le loueur n’a pas fait les démarches nécessaires pour que le locataire gérant dispose des licences permettant l’exploitant des différents fonds de commerce.
Ces démarches sont à faire par le nouvel exploitant, dans un délai de quinze jours avant la date d’ouverture. Ce dernier doit justifier de diverses pièces qui lui sont propres et ce afin de permettre à l’administration de compléter son dossier et de lui délivrer la licence nécessaire à l’autorisation d’exploiter.
Concernant le fonds de commerce de restauration, il n’est pas d’usage de comprendre la licence dans l’acte constatant le changement d’exploitant. Il suffit au nouvel exploitant de procéder au dépôt de son dossier auprès du service administratif compétent.
En toutes hypothèses ces démarches ne pouvaient être effectuées que par Monsieur [P] et lui seul.
Monsieur [P] réplique que :
A – Le contrat de location gérance signé entre la société [W] et Monsieur [P] :
En droit :
L’article 1170 du Code civil dispose :
« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
L’article 1178 du Code civil dispose :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle »
En fait :
Le contrat de location gérance prévoyait dans les éléments du fonds de commerce loué par la société [W], une licence catégorie IV de débit de boissons.
Le contrat de location gérance dispose :
«Le droit à la licence d’exploitation catégorie IV SHAKESPEARE AT n°19 J0035 délivré au mois de mars 2019 pour en transférer le bénéfice au profit du locataire gérant, le loueur s’engage à transmettre tout document concernant ce droit à la licence d’exploitation catégorie IV,
S’agissant de la licence IV, il est précisé que le loueur n’en est pas propriétaire mais qu’il en est locataire de Monsieur [K] [S]. Le loueur s’engage à consentir une sous location [Localité 6] de ladite licence et se porte fort de l’accord de son propriétaire pour ce faire ».
La société [W] n’a effectué aucune démarche avec Monsieur [S] propriétaire de la licence IV mais surtout aucune démarche auprès des services administratifs, notamment la mairie d'[Localité 5] afin que le droit à cette licence d’exploitation soit transféré au bénéfice de Monsieur [P].
L’article L3332-4 du Code de la santé dispose :
« Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons vendant de l’alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d’un mois à compter du décès.
Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
Une translation d’un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions. »
Monsieur [S] et la société [W] auraient dû effectuer une déclaration en mairie à cet effet au moins quinze jours précédant l’exploitation du fonds de commerce soit au plus tard le 16 janvier 2023.
Le contrat de location gérance ne pouvait être exécuté du fait de l’absence de licence IV nécessaire à la bonne exploitation du fonds de commerce.
B – Le contrat de location gérance signé entre la société [Adresse 5] et Monsieur [P] :
Le contrat de location gérance ne prévoyait pas dans les éléments du fonds de commerce objet de la location, de licence permettant l’activité de restauration.
La société ART PLACE se devait de mettre à disposition une licence permettant l’activité de restauration comme cela était prévu au sein du contrat de location gérance entre la société [W] et Monsieur [P].
La société [Adresse 5] n’a pas effectué de démarche auprès des services administratifs compétents permettant le transfert au bénéfice de Monsieur [P]. Monsieur [P] ne pouvait pas exploiter le fonds de commerce du fait de l’absence de toute transmission de licence permettant l’activité de restauration.
Le contrat était donc privé d’objet au sens de l’article 1170 du Code civil.
En conséquence et en application des articles 1170 et 1178 du Code civil, les contrats de locations gérance signés le 15 décembre 2022 doivent être déclarés nuls.
A titre subsidiaire sur le fond :
En droit :
L’article 1186 du Code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement »
En fait :
Monsieur [P] dès le 12 janvier 2023 a informé Monsieur [S] qu’il ne pouvait pas prendre possession des lieux.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [S] et les sociétés [W] et [Adresse 5] ont renoncé à effectuer les démarches administratives pour le transfert des licences.
Les contrats de location gérance ont été définitivement rompus d’un commun accord dès le 23 janvier 2023.
Cette situation est justifiée par le fait que la société [W] :
* n’a jamais procédé à la remise des clés donc à l’absence de mise à disposition des locaux,
a continué sans interruption les activités liées aux fonds de commerce,
* n’a pas procédé au transfert des licences
En l’espèce :
Il conviendra de prononcer la caducité des contrats de location gérance du fait que les éléments essentiels de ces contrats ont disparu voir qu’ils n’ont jamais été exécutés.
Sur le préjudice de la société [W]
L’inexécution fautive et déloyale des engagements de Monsieur [P] est la cause d’un préjudice important.
En droit :
L’article 1217 du Code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le locataire gérant avant résilié le contrat avant le terme peut ainsi être condamné à réparer le préjudice subi par le loueur par prélèvement, sur le dépôt de garantie des loyers dus jusqu’à la date normale d’expiration du contrat. (Com 14 oct. 1975 n° 74-11.962 NP ; D 1976 IR 8)
En fait :
Les conventions de locations gérance étaient conclues pour une durée déterminée de 12 et 24 mois.
Pendant cette période, l’exécution des contrats aurait rapporté à la société [W] la somme de 172 000 euros TTC correspondant aux redevances à échoir.
La réception très tardive des courriers de Monsieur [P] a obligé la société [W] à assumer les différents frais de fonctionnement des fonds de commerce, loyers etc…
Cette situation a causé un préjudice économique et financier à la société [W] qui est évalué à la somme de 58 800 euros. Cette somme correspond aux montants des dépôts de garanties prévus aux contrats de location gérance pour les deux fonds de commerce.
Monsieur [P] réplique que :
La société [W] doit démontrer un préjudice qu’elle aurait personnellement et directement subi de manière certaine et déterminée.
La société [W] indique qu’elle n’a pas pu poursuivre son activité entre la signature des contrats de location gérance le 15 décembre 2022 et le 1 février 2023. Pour le fonds de commerce sis au [Adresse 4], plusieurs publications sur INSTAGRAM justifie l’ouverture du site pendant cette période.
Dans son courrier du 10 février 2023, la société [W] reconnait l’ouverture d’un des commerces dès le 2 février 2023.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la nullité des contrats de location gérance et à titre subsidiaire sur la caducité de ces contrats :
En droit :
L’article L3332-3 du code de la santé publique dispose :
« Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant :
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
2° La situation du débit ;
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ;
4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ;
5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1.
La déclaration est faite à [Localité 7] à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département. »
En fait :
En l’espèce :
L’article 3332-3 précise que c’est la personne qui veut ouvrir un établissement pour vendre de l’alcool qui est tenue de faire la déclaration dans les 15 jours avant la date ouverture.
Dans les pièces constitutives du dossier, il faut joindre le permis d’exploitation, justification des 20 heures de formation obligatoire.
Dans ces écritures le défendeur soutient que Monsieur [P] ne pouvait exploiter les fonds de commerce en l’absence de toute transmission de licence.
Le tribunal ne peut retenir cette argumentation. La règlementation prévoit que c’est au preneur de faire les démarches nécessaires afin d’obtenir les autorisations prévues à cet effet.
En conséquence, le tribunal jugera que les contrats de location gérance ne sont pas nuls et ont produit leur plein effet à compter du 15 décembre 2022.
Sur la résiliation unilatérale des contrats de location gérance
En droit :
L’article 1212 du Code civil dispose :
«Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
L’article 1212-1 du Code civil complète :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En fait :
Les contrats de location gérance pour les deux fonds de commerce prévoit dans son article 2 :« que le contrat est conclu pour une durée ferme sans possibilité de le résilier, avant l’arrivée du terme, en dehors des cas visés à l’article « Clause résolutoire »
L’article 18 des contrats prévoit :
« En cas de manquement par le gérant d’une seule des obligations mises à sa charge, y compris le non-paiement, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au loueur, un mois après une sommation de payer et/ou d’exécuter délivrée par acte extrajudiciaire et contenant déclaration du loueur de se prévaloir de la présente clause, restée infructueuse.
En dépit de cette résiliation, le loueur pourra toujours réclamer tous dommages-intérêts en raison du préjudice subi. »
En l’espèce,
Dans son courrier du 11 avril 2023, Monsieur [P] indiquait que depuis la semaine du 12 janvier 2023, une négociation était en cours pour prévoir une issue à l’amiable à ce litige.
Une réunion a eu lieu en date du 23 janvier 2023 en présence des parties et avec les conseils respectifs pour trouver une solution amiable à ce litige. La société [W] confirme, dans son courrier du 28 mars 2023, sa présence et la tenue de cette réunion.
Les faits démontrent bien que les parties étaient informées de la situation. La résiliation des contrats de location gérance est dès lors manifestement caractérisée lors de cette réunion, même si les parties ne ce sont pas mis d’accord sur le montant du préjudice.
En conséquence, le tribunal jugera que la résiliation unilatérale des contrats de location gérance n’est pas caractérisée et que les contrats de location gérance ont été rompus d’un commun accord dès le 23 janvier 2023
Sur le préjudice de la société [W]
En droit :
L’article 1231-1 du Code civile dispose :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du Code civile complète :
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En fait :
La société [W] sollicite un préjudice à hauteur de 172 000 euros correspondant aux redevances de location gérance à échoir pour les deux fonds de commerce.
Sur l’évaluation du préjudice :
Le principe général de l’évaluation d’un préjudice économique consiste à comparer la situation observée (ou scénario réel) avec la situation qui aurait été celle du demandeur en l’absence de fait générateur de responsabilité (situation dite « contrefactuelle »).
En l’espèce :
Le montant des redevances de location gérance à échoir correspond au nouveau chiffre d’affaires du loueur et non au bénéfice tiré de la nouvelle forme d’exploitation des fonds de commerce.
En complément, pour la comparaison avec la situation observée, la société [W] n’apporte aucune information sur la gestion en propre des fonds de commerce, chiffre d’affaires, niveau de marge brute, ….
La société [W] n’apporte pas les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice de la société.
Sur le montant du préjudice :
La société [W] évalue le préjudice à 172 000 euros, correspondant à 2 années de redevance pour le local au [Adresse 6] soit 48 000 euros hors taxes, 57 600 euros TTC et à 96 000 euros hors taxes soit TTC 115 200 euros pour le local au [Adresse 4].
Les calculs sont erronés. La redevance pour le [Adresse 6] est de 96 000 euros par an et la durée du contrat est de 2 ans soit 192 000 euros. Celle pour le [Adresse 4] est de 24 000 euros hors taxes et sur une durée d’un an.
En matière de préjudice, l’indemnité perçue, qui a pour but de réparer un préjudice commercial, n’est pas soumise à la TVA.
Face à ce constat, le tribunal déboutera la société [W] de sa demande de préjudice.
La société [W] sollicite un préjudice économique et financier à hauteur de 58 800 euros correspondant au montant des dépôts de garanties prévu aux contrats de location gérance, soit 30 000 euros pour le fond sis au 9 et de 28 800 euros pour le fonds au [Adresse 4].
La société [W] indique que ces sommes auraient dû faire l’objet d’un versement lors de la signature des contrats de locations gérance.
Le montant des dépôts de garantie n’est pas un préjudice économique et financier. Ceux-ci ne sont pas un gain, seulement une avance de trésorerie, puisqu’ils doivent être restitués en fin de contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [W] de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Monsieur [P] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [W] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société [W], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* DIT que Monsieur [B] [P] n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans la résiliation des deux contrats de location gérance signés en date du 15 décembre 2022 portant sur les fonds de commerce sis au [Adresse 8] à [Localité 5],
* DIT que les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations pour exploiter les fonds de commerce revenaient de droit à Monsieur [B] [P],
* DEBOUTE la société [W] de sa demande de paiement des redevances à échoir pour le montant de 172 000 euros,
* DEBOUTE la société [W] de sa demande d''indemnisation au titre du préjudice économique et financier pour le montant de 58 800 euros,
* CONDAMNE la société [W] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE la société [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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