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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 janv. 2026, n° 2025F00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00587
société AM HABITAT C/ société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1]
DEMANDERESSE
société AM HABITAT,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI RIVIERE ET ASSOCIES, association d’Avocats,
DEFENDERESSES
* société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS,, [Adresse 2],
* SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1],, [Adresse 3], intervenant volontairement à l’instance bien que non assignée,
comparaissant par Maître Antoine TAORMINA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alan ROY, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVITY, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS exerce une activité de bâtiment. Elle a réalisé des travaux de rénovation d’un château viticole, visant à créer des gîtes pour le compte de la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1], maître de l’ouvrage. Cette dernière est détenue pour un 1 % par la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS, et à 99 % par Monsieur, [S], [I], lui-même détenteur pour 50 % de la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS.
Dans le cadre de ces travaux, la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS a contracté avec la société AM HABITAT SAS, ayant pour mission la fourniture et la pose de menuiseries.
Le montant de ces prestations s’élevait à 68.682,00 €. Elles étaient facturées à l’issue de la prestation.
En difficulté financière, la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS a réglé la somme de 42.303,60 € à ce titre.
Elle a par la suite fait état de désordres affectant les ouvrages réalisés par la société AM HABITAT SAS, et a refusé de régler le montant restant dû. Elle a fait établir un constat de commissaire de justice.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 21 mars 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société AM HABITAT SAS demande au tribunal de :
* Condamner in solidum la Société JG CONSTRUCT’ RENOV’ et la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] au paiement de la somme de 26.378,40 € TTC avec intérêts aux taux contractuel à compter de la première mise en demeure du 25 juillet 2024 et subsidiairement à compter de la présente assignation ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
* Condamner la Société JG CONSTRUCT’ RENOV à 5.000,00 € de dommages et intérêts;
* Condamner la Société JG CONSTRUCT’ RENOV’ et la SCI au paiement d’une somme de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Débouter la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
* Condamner la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ à produire une garantie bancaire de paiement dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 les débouter de leur demande d’expertise.
* Condamner la Société JG CONSTRUCT’ RENOV’ et la SCI aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, et notamment le constat d’huissier du 6 août 2025,
RECEVOIR la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la SAS AM HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SAS JG CONSTRUCT’ RENOV’ eu égard à son exécution contractuelle défaillante ;
CONDAMNER la SAS AM HABITAT à verser la somme de 2.000 € à la SAS JG CONSTRUCT’ RENOV’ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RÉDUIRE à de sensibles proportions les demandes indemnitaires formulées par la SAS AM HABITAT eu égard à son exécution contractuelle défaillante ;
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais de justice dépensés par elles dans cette procédure.
En tout état de cause,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise sollicitées par la SAS JG CONSTRUCT’ RENOV'.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] SCI demande au tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 232 du code de procédure civile, Vu l’article 865 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, et notamment le constat d’huissier du 6 août 2025
ACCUEILLIR la demande d’intervention volontaire de la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] et la déclarer recevable et bien fondée ;
Et par conséquent,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire concernant l’ensemble des réclamations de la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ au contradictoire de la SAS AM HABITAT ;
DÉSIGNER un expert, lequel pourra prendre s’il l’estime nécessaire, l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
* Se rendre sur place,, [Adresse 4] à, [Localité 2], [Adresse 5], [Localité 1] -, après y avoir convoqué les parties,
* Visiter les lieux et les décrire,
* Entendre les parties et se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants et au besoin désigner tout sapiteur de son choix,
* Examiner et décrire précisément les désordres et réserves allégués par la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ dans le corps de ses conclusions et des pièces annexées selon bordereau et éventuellement dans ses conclusions ultérieures, et produire des photographies,
* Indiquer s’il relève d’autres désordres,
* Dire pour chacun de ces désordres, s’il s’agit d’un vice, d’un défaut de conformité, d’un désordre, d’une malfaçon, d’une non façon, d’une non-conformité et dire si elles sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et le cas échéant s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité,
* Indiquer pour chacune de ces réclamations, si elle affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
* Déterminer la cause de ces désordres et non-conformités et fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’un défaut de conseil ou de toute autre cause,
* Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou de la rédaction d’une note de synthèse, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
* En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser telle partie qu’il plaira à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous le constat de bonne fin de l’Expert, dans ce cas, déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis en ce compris ceux qui résulteront des travaux de reprises,
* Évaluer tous les préjudices subis en ce compris ceux qui résulteront des travaux de reprises et réparation,
* Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum d’un mois pour déposer les Dires avant de remettre son rapport définitif.
RÉSERVER les dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande en paiement de la somme de 26.378,40 €, outre intérêts
La société AM HABITAT SAS affirme détenir une créance d’un montant de 26.378,40 € envers la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS au titre des travaux réalisés pour le compte de la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1]. Elle soutient avoir réalisé les travaux.
En réponse, la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS vise les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil et affirme que la société AM HABITAT SAS a été défaillante dans l’exécution des travaux. Elle affirme que divers désordres sont apparus sur les ouvrages réalisés par cette dernière. Suivant le moyen de l’inexécution contractuelle, elle demande, outre le débouté de la demande de paiement, la réduction du prix de la prestation, au visa des dispositions de l’article 1223 du code civil.
La SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] affirme qu’une réception s’est tenue entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en date du 19 décembre 2024. Que ce procès-verbal de réception mentionne plusieurs réserves liées aux ouvrages réalisés par la société AM HABITAT SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Relève que les parties ne contestent pas que les travaux aient été réalisés. Le litige porte sur la qualité desdits travaux.
Que les conclusions de la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] ne font aucun grief à la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS, entrepreneur principal, pourtant cocontractant direct de la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] et conservant une responsabilité contractuelle envers elle.
Rappelle que les travaux effectués par la société AM HABITAT SAS l’ont été à la demande de la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS, de sorte que cette dernière, outre la qualité de maître d’œuvre non contestée par les parties, a la qualité d’entreprise principale. Ainsi, elle conserve une responsabilité liée aux ouvrages exécutés.
Observe que le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ont établi un procèsverbal de réception en date du 19 décembre 2024. Constate que cette réception ne s’est pas tenue en présence du sous-traitant, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable.
Observe que les factures de la société AM HABITAT SAS ont été émises au mois d’avril 2024, suivies de mises en demeure datées du mois de juillet 2024, soit environ 5 mois avant la tenue de la réception.
Dit que le procès-verbal de commissaire de justice réalisé à la demande de la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS fait essentiellement état de manquements esthétiques et de réglages. Que ces éléments ne sont pas de nature à empêcher une utilisation normale des ouvrages, et ne peuvent être considérés comme un manquement grave constitutif d’une inexécution contractuelle.
Dit que ledit procès-verbal justifie de l’exécution contractuelle de la société AM HABITAT SAS.
Par conséquent, le moyen d’inexécution contractuelle des défenderesses est infondé.
Dit que la créance détenue par la société AM HABITAT SAS s’élève à la somme de 26.378,40 € détaillée comme suit :
15.000,00 € au titre de la facture n°240402835
10.000,00 € au titre de la facture n°240402834
1.778,40 € au titre de la facture n°240402839
8.600,00 € au titre de la facture n°240402840
* 5.000,00 € au titre du premier paiement effectué par la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS
* 4.000,00 € au titre du second paiement effectué par la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, les éléments produits ne permettent pas de justifier de sa tenue, d’où le rejet de ce chef de demande.
Relève que le taux d’intérêts mentionné dans les conclusions n’est pas clairement repris dans le dispositif de la société AM HABIAT SAS. Que les conditions générales produites sont illisibles, de sorte que le taux d’intérêts légal sera appliqué.
S’agissant de la demande de solidarité, constate que le sous-traitant n’a pas été présenté à la maîtrise d’ouvrage, les conditions de paiement n’ayant pas non plus été agréées. Qu’aucune délégation de paiement n’a été mise en place. Que l’action directe est triplement limitée au visa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, en ce qu’elle se limite aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance, aux prestations dont la maîtrise d’ouvrage a effectivement bénéficié, aux sommes restant dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure. Également, en ce que la mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur principal soit restée infructueuse pendant un mois. Le lien entre la société AM HABITAT SAS et la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] demeure d’ordre extracontractuel. Par conséquent, la société LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] SCI ne peut être solidairement condamnée au paiement de la créance détenue par la société AM HABITAT SAS envers la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS.
En conséquence, le tribunal
* DIRA recevable l’intervention volontaire de la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1],
* CONDAMNERA la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS à payer à la société AM HABITAT SAS la somme de 26.378,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter 25 juillet 2024, date de l’avis de mise en demeure.
* DEBOUTERA la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS de voir la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] solidairement condamnée.
* DEBOUTERA la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] de sa demande d’expertise judiciaire.
* DEBOUTERA la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts
La société AM HABITAT SAS affirme avoir subi un préjudice du fait du non-paiement de sa créance depuis le mois d’avril 2024.
Sur ce, le tribunal
Constate que la demande n’est pas étayée de moyen de droit, comme l’exigent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, d’où son rejet.
≻ Sur la demande de production d’une garantie bancaire
La société AM HABITAT SAS vise les dispositions de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et affirme que la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS est tenue de lui fournir une garantie bancaire de paiement, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 3 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le soustraitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »
Vu les dispositions de l’article 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le soustraitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Vu les dispositions de l’article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
* le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
* si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper ellemême ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de soustraitance industrielle.»
Rappelle qu’il a été dit supra que la société AM HABITAT SAS a acquis la qualité de sous-traitant de la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS, intervenant pour le compte de la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1], maître de l’ouvrage.
Dit qu’au vu des circonstances, suivi du fait que l’entreprise principale ainsi que la maîtrise de l’ouvrage soient partiellement détenues par la même personne physique, justifie du fait que ces dernières ne pouvaient ignorer l’intervention, sur le chantier, de la société AM HABITAT SAS en qualité de sous-traitant.
Dit qu’il n’est pas démontré que la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS ait présenté la société AM HABITAT SAS à la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] afin que cette dernière accepte et agréé les conditions de paiement, de sorte qu’aucune délégation de paiement n’a été mise en place.
Dit qu’en ayant connaissance de ces faits, la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] a commis une faute en ne mettant pas en demeure la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS de régulariser la situation.
Que la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS, en l’absence de délégation de paiement, est tenue de garantir à la société AM HABITAT SAS par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
En conséquence, le tribunal
ORDONNERA à la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS de fournir à la société AM HABITAT SAS une garantie bancaire telle que prévue par les dispositions de l’article 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société AM HABITAT SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’intervention volontaire de la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1],
Déboute la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboute la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS à payer à la société AM HABITAT SAS la somme de 26.378,40 € TTC (VINGT SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUARANTE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter 25 juillet 2024,
Déboute la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS de voir la SCI LA RESERVE DU CHATEAU DE, [Localité 1] solidairement condamnée,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société AM HABITAT SAS de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts,
Ordonne à la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS de fournir à la société AM HABITAT SAS une garantie bancaire telle que prévue par les dispositions de l’article 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS à payer à la société AM HABITAT SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JG CONSTRUCT’ RENOV’ SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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