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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er juil. 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R6
ENTRE :
* La SAS Concentrix S.A.S. France (anciennement Webhelp SAS), ci-après CONCENTRIX Numéro SIREN : 431977370 3-5-17,-[Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 -, [Adresse 2] -22, [Adresse 3]
ET
* La SAS TravelAssist
Numéro SIREN : 848097275,
[Adresse 4], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [N], [I] -SELARL, [N], [L] Case n° 41 -, [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à Me MANN Grégoire
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dès l’été 2022, bien que le contrat n’ait pas été signé, la société CONCENTRIX a réalisé pour la société TravelAssist des services de prestations téléphoniques consistant notamment à traiter, depuis Madagascar, les demandes formulées par les prospects et les clients finaux de TravelAssist.
Début février 2023, la société CONCENTRIX n’étant réglée d’aucune des factures émises depuis le début de sa prestation, sollicite la confirmation écrite de la société TravelAssist qu’elle paiera, au plus tard en mars 2023, les prestations des 7 mois précédents pour un montant s’élevant alors à 51 851€.
Malgré l’engagement pris par la société TravelAssist de régulariser la situation « dès la clôture de la levée de fond fin mars », puis après le « closing au 06 avril », au 21/04/2023 les factures demeurent impayées pour un montant total de 94 338,62€, correspondant aux prestations réalisées entre octobre 2022 et avril 2023 de sorte qu’une mise en demeure lui est adressée par LRAR du 25/04/2024.
En réponse, la société TravelAssist réitère vouloir régulariser la situation de sorte que des discussions s’engagent pour convenir d’un échéancier.
Aucun règlement n’intervenant, par LRAR des 31/07/2024 et 28/08/2024 la société CONCENTRIX a mis en demeure la société TravelAsssit de procéder au règlement de la somme de 110 458.06€ en principal, intérêts et pénalités.
Le 19/11/2024 un virement du montant de 10.000 euros a été effectué mais aucune proposition d’échéancier de paiement n’est adressée.
En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 17/01/2025, La SAS Concentrix S.A.S. France (anciennement Webhelp SAS) a assigné La SAS TravelAssist devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
* CONDAMNER la société TravelAssist à payer à la société CONCENTRIX, à titre de provision, une somme de 84.338,62 euros TTC, au titre des factures impayées à la société CONCENTRIX pour les prestations fournies entre octobre 2022 et avril 2023, assortie des intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures, et des pénalités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce.
* CONDAMNER la société TravelAssist à verser à la société CONCENTRIX, à titre de provision, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNIER la société TravelAssist aux entiers dépens.
Dans ses conclusions la société TravelAssist soutient notamment que :
* Elle n’a signé aucun document contractuel
* la société CONCENTRIX a facturé ses prestations sur une période bien supérieure à 4 mois (durée de la lettre d’accord)
* les conditions de prix proposées dans la lettre d’accord sont bien supérieures à celles appliquées en réalité
* Le dispositif mis en place par la société CONCENTRIX est beaucoup trop grand et important pour une structure de la taille de la société TravelAssist.
* le demandeur ne verse pas aux débats les 7 factures dont elle réclame le règlement
En conséquence, la société TravelAssist demande au juge des référés de :
Vu les articles 9 et 873 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1104 et 1353 du Code Civil
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses,
Enjoindre la société CONCENTRIX à produire aux débats les factures dont elle réclame paiement Par conséquent
* Se déclarer incompétent en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer irrecevable la société CONCENTRIX en toutes ses demandes
* Débouter la société CONCENTRIX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société CONCENTRIX à payer à la société TRAVELASSIST une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre officielle du 12/05/2025 la société CONCENTRIX a retransmis les factures qui avaient déjà été produites en pièces 14 et 17.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 du CPC,
Attendu qu’en matière commerciale la preuve est libre, que le fait qu’aucun document contractuel n’ait été signé est sans effet sur la preuve de l’existence de la relation commerciale, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée, seules ses conditions étant contestées ;
Mais attendu que la demanderesse produit de nombreux échanges par lesquels la défenderesse ne conteste pas la réalisation des prestations ni les factures dont le recouvrement est poursuivi, s’engageant même à plusieurs reprises à procéder au règlement de l’intégralité des factures, lesquelles ont été versées au débat par la demanderesse ;
Attendu que les contestations soulevées par la défenderesse ne sont pas sérieuses ; qu’il sera fait droit à la demande principale formée par la société CONCENTRIX ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS CONCENTRIX a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 2500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS TravelAssist sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS TravelAssist à régler à la SAS Concentrix S.A.S. France (anciennement Webhelp SAS) la somme de 84.338,62 euros TTC, au titre des factures impayées pour les prestations fournies entre octobre 2022 et avril 2023, assortie des intérêts de retard à compter de la date d’échéance des factures, et des pénalités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Déboutons la SAS TravelAssist de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la SAS TravelAssist à régler à la SAS Concentrix S.A.S. France (anciennement Webhelp SAS) la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la SAS TravelAssist aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € TTC ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 01/07/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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