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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2025J00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J822
ENTRE :
* La SAS, [X], [Y] Numéro SIREN : 394308597, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [K] Isabelle -, [Adresse 2], [Localité 1]
ET
* La SA AXA FRANCE IARD Numéro SIREN : 722057460, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me, [K] Isabelle
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2023, Madame, [A], [I] a acquis un véhicule TESLA MODEL Y et l’a assuré auprès d’AXA FRANCE IARD.
Le 11 février 2024, un accident de la route a causé un sinistre sur ce véhicule.
Le 8 mars 2024, la société, [X], [Y] a été mandatée pour effectuer les réparations et une convention de cession de créance a été signée avec la propriétaire, puis notifiée à AXA France IARD.
La SA AXA FRANCE IARD a mandaté un expert automobile pour chiffrer les réparations.
Des divergences sont apparues entre le montant de la facture de la, [X], [Y] et l’évaluation de l’expert.
Le 31 juillet 2024, la société, [X], [Y] a émis une facture de 22 144,63 € TTC.
La SA AXA FRANCE IARD a réglé partiellement la facture, laissant un reliquat de 4 319,74 € TTC.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à AXA FRANCE IARD, qui a maintenu son refus de paiement du solde.
Aucun règlement n’est intervenu, en conséquence, par acte de Commissaire de Justice en date du 14/04/2025, La SAS, [X], [Y] a assigné La SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1321 du Code civil, l’article 1 de la convention de cession de créance, L’article L. 410-2 alinéa 1 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence en vigueur,
* DIRE ET JUGER que l’action de la société, [X], [Y] est recevable et bien fondée, En conséquence,
* CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la Société, [X], [Y], la somme de 4 319,74 euros TTC au titre de la prise en charge complète de la réparation du véhicule et du règlement du solde de sa facture n° 37912 du 31/07/2024.
* CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la Société, [X], [Y], la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la société AXA France IARD à payer la Société, [X], [Y], la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 2025J00598 et appelée à l’audience des affaires entrantes du 13/05/2025, lors de laquelle, aucune des parties n’ayant comparu, le tribunal a ordonné la radiation du rang des affaires en cours.
Par email du 15/05/2025 la demanderesse a sollicité la réinscription de sorte que l’affaire a été remise au rôle sous le n°RG 2025J00822 et les parties ont été convoquées par les soins du greffier en vue de l’audience des affaires entrantes du 15/07/2025. Toutes les parties ont retiré leur LRAR de convocation.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1321 du code civil et L. 410-2 alinéa du code de commerce ;
Attendu qu’à l’audience du 15/07/2025 La SA AXA FRANCE IARD ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le certificat d’immatriculation du véhicule, l’attestation d’assurance dudit véhicule, l’ordre de réparation, la cession de créance, la facture du 31/07/2024, le règlement partiel à hauteur de 17 284,89 € par la SA AXA FRANCE IARD et la somme de 540 € par l’assurée ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS, [X], [Y], à l’exception de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD qui n’est pas justifiée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS, [X], [Y] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 400 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action de la société, [X], [Y] recevable et bien fondée ;
Condamne La SA AXA FRANCE IARD à régler à La SAS, [X], [Y] la somme de 4 319,74 euros TTC au titre de la prise en charge complète de la réparation du véhicule et du règlement du solde de sa facture n° 37912 du 31/07/2024 ;
Rejette la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne La SA AXA FRANCE IARD à régler à La SAS, [X], [Y] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 80,04 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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