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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 juil. 2025, n° 2025F00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F869 Numéro de Procédure collective : 2024RJ337
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : La SAS KAR-LAJ, [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le numéro- 822 618 179
Activité : tous travaux de carrelage, revêtement des sols et des murs, apporteur d’affaires, commercial dans le BTP et négoce
Dirigeant : Monsieur, [N], [H]
Comparution : Monsieur, [N], [H] assisté de Maître DUPLAN Philippe, avocat à, [Localité 2]
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 09/07/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 10/07/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SAS KAR-LAJ.
Dans son rapport déposé au greffe le 16/06/2025 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu que le débiteur fait valoir que la procédure peut être clôturée le dirigeant n’étant pas un voyou nin un incapable que mériterait de faire l’objet de sanctions commerciales,
Attendu que le Minsitère Public indique ne pas être opposé à la demande de prorogation des opérations de liquidation dans la mesure où il convient d’examiner si des poursuites aux fins de sanction doivent être engagées,
Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 08/07/2026,
Attendu cependant qu’il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 12 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 08/07/2026 à 15H00, sis, [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l’objet d’une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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