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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 31 mars 2025, n° 2024J00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE
DEMANDEUR à l’incident :
SARL SOXI – [Adresse 3] RCS Lorient 894 826 114 Représentée par Maître MIGNON
DEFENDEUR à l’incident :
SARL W. AGENCEMENT SARL – [Adresse 1]
RCS Nancy 829 030 451
Représentée par Maître LE ROUX
***
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2021, la société SOXI a confié à la société W AGENCEMENT la réalisation de travaux en vue de l’ouverture d’un nouveau restaurant franchisé POKAWA situé [Adresse 3].
Les travaux ont débuté et des désaccords portant sur des factures impayées d’un côté et de prétendues malfaçons de l’autre, sont rapidement apparus entre les parties.
A la suite d’une requête déposée par la société W AGENCEMENT, Monsieur [M] [X], agissant sur délégation du Président du tribunal de commerce de LORIENT, a rendu, le 4 avril 2024, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société SOXI, pour un montant en principal de 12.565,63 €.
La société SOXI a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’encontre de cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 2 mai 2024, et les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire les affaires de contentieux général.
***
Lors de l’audience du 26 février 2025, la société SOXI rappelant ses conclusions d’incident, demande au juge chargé d’instruire l’affaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire fondée sur l’article 144 du code de procédure civile :
En désignant tel expert qu’il plaira au juge, avec la mission suivante : Se rendre sur place dans les locaux de la société POKAWA [Localité 5] situés [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
Entendre tout sachant et s’adjoindre au besoin des services d’un sapiteur ;
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou anomalies de toute nature affectant les locaux du restaurant POKAWA [Localité 5] énoncés dans les présentes conclusions d’incident ; En rechercher et en détailler l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes ; Dire s’ils proviennent d’un manquement aux pièces contractuelles, aux règles de l’art ou toute règle de sécurité, d’une conception ou d’une exécution défectueuse ; Indiquer leurs conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des locaux et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, à partir de devis contradictoirement discutés ; De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction qui sera saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment financiers et d’exploitation ; Donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dresser un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin de leur permettre d’y répondre dans le délai qui sera prescrit au moyen de dires ; Mettre à la charge de la société W AGENCEMENT le coût de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ; ➢ Réserver les dépens ;
***
Lors de l’audience du 26 février 2025, la SARL W AGENCEMENT oppose :
À titre liminaire, sur l’incident et la demande d’expertise :
Vu les articles 144, 145, 145, 147 et 269 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
Constater que la société SOXI produit deux expertises amiables réalisées au cours des années 2022 et 2023, que celles-ci détaillent les causes du dommage et permettent d’éclairer la juridiction et les parties sur les causes des griefs allégués ; Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la société SOXI en ce que la juridiction et les parties sont suffisamment éclairées par les deux expertises produites ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans devait accueillir ladite demande d’expertise :
Rejeter les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ; Constater que seule la société SOXI a intérêt à ladite expertise et que c’est elle qui la réclame ;
Mettre à la charge de la société SOXI le coût de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire. ;
En tout état de cause :
Condamner la société SOXI à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 8.040 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOXI aux entiers dépens ;
***
LES MOYENS DES PARTIES
La société SOXI sollicite une expertise judiciaire en faisant valoir que :
Le litige de départ était sur ordonnance d’injonction de payer et portait sur une somme
d’environ 12.000 € mais au fur et à mesure des échanges d’écritures, les demandes de la
société W AGENCEMENT ont dépassé les 40.000 €.
Les désordres sont importants : o S’agissant des infiltrations, les travaux réparatoires sont estimés à hauteur de 92.158,86 € selon devis de la société REZOLIA du 28 juin 2024 ; o Les désordres électriques peuvent s’aggraver du fait des infiltrations ; o Les désordres, principalement situés dans la cuisine, mettent en péril l’exploitation du restaurant ;
Le juge n’est pas suffisamment informé dès lors que le rapport de recherche de fuite de la
société POLYGON et l’expertise amiable n’ont pas été réalisés au contradictoire de la société
W AGENCEMENT.
La société W AGENCEMENT oppose que :
Le rapport de recherche de fuite de la société POLYGON et le rapport d’expertise amiable suffisent pour informer correctement la juridiction sur les désordres ; Il reste seulement à déterminer le montant des travaux de réparation et leur durée, qui sont en l’état largement disproportionnés dans les pièces adverses produites ; Il s’agit d’une manœuvre dilatoire de la société SOXI qui veut se soustraire à ses obligations et n’a toujours pas conclu au fond.
***
SUR CE, NOUS, JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose que
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne
dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Selon une jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur les rapports d’expertise non-contradictoires réalisés à la demande des parties, à moins qu’ils ne soient corroborés par d’autres éléments de preuve. (Cass., 3ème Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la société SOXI verse aux débats le rapport de recherche de fuite de la société POLYGON intervenue le 3 février 2022, qui conclut en ces termes : « Il semblerait que les désordres observés soient la résultante d’une humification permanente causée par un défaut d’étanchéité généralisé du carrelage de la cuisine. En effet, celui-ci étant dégradé et lavé chaque jour à grandes eaux, la chape est saturée d’humidité.»
La société SOXI produit également aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 17 août 2023 réalisé par son assureur, qui met en cause la responsabilité de la société W AGENCEMENT dans les infiltrations affectant la cuisine, et chiffre les travaux réparatoires à la somme de 2.645 €.
Ces deux rapports n’étant pas contradictoires, leur force probante dans le cadre de l’instance au fond sera limité.
De plus, le chiffrage des travaux de réparation effectué par l’expert amiable (2.645 €) est bien inférieur au montant du devis de la société REZOLIA qui s’élève à 92.158,86 € car comprenant l’installation d’une cuisine provisoire durant la durée des travaux.
Enfin, l’expert amiable n’a fourni aucun élément permettant au juge d’apprécier la réalité du préjudice d’exploitation allégué par la société SOXI.
Dans ces conditions, le juge estime que le Tribunal ne sera pas suffisamment informé, notamment sur le coût des travaux de remise en état, et les préjudices subis, dira que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOXI et de désigner un expert judiciaire.
Tous droits et moyens des parties sur le fond demeurent expressément réservés.
Ces opérations d’expertise sollicitées seront déclarées communes et opposables aux sociétés SOXI et W AGENCEMENT.
L’avance à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de la société SOXI, puisque c’est elle qui réclame l’expertise et qui y a intérêt.
2) Sur les autres demandes
L’application de l’article 700 sera réservée ainsi que les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui devront être mis à la charge de la société SOXI.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur [F] [C] exerçant à [Adresse 4] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
Se rendre sur place dans les locaux de la société POKAWA [Localité 5] situés [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
Entendre tout sachant et s’adjoindre au besoin des services d’un sapiteur ;
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’exercice de sa mission ; Décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou anomalies de toute nature affectant les locaux du restaurant POKAWA [Localité 5] ;
En rechercher et en détailler l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes ;
Dire s’ils proviennent d’un manquement aux pièces contractuelles, aux règles de l’art ou toute règle de sécurité, d’une conception ou d’une exécution défectueuse ;
Indiquer leurs conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des locaux et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, à partir de devis contradictoirement discutés ;
De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction qui sera saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment financiers et d’exploitation ; Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 8 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 €, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société SOXI ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés W AGENCEMENT et SOXI ;
Disons que l’affaire sera rappelée le 1er décembre 2025 à 9h00, à l’audience du rôle d’attente du contentieux général, qui se tiendra [Adresse 2] ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge provisoire de la société SOXI et liquidés à la somme de 34,25 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits
Fait en notre Cabinet, A Lorient, Le 1er avril 2025
La commis-greffier, Emmanuelle EVENO
Le Juge chargé d’instruire l’affaire, Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
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