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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 mai 2026, n° 2026001900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 5 Mai 2026
Affaire : SARL CHRISTIAN [R] Coiffure hommes vente par accessoires de produits de parfumerie « M&A [R] » [Adresse 1]
Représentée par [S] [E], gérante, assistée par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Fanny FOURNON et David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffiers,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29.04.2026
Le 28.04.2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL CHRISTIAN [R] avec les pièces annexées prescrites par l’article R 631-1 du Code de Commerce, par laquelle le dirigeant a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 29.04.2026.
A cette audience, le débiteur s’est présenté. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La société a été immatriculée en janvier 1986 sur achat du fonds de commerce.
La gérante travaille seule dans la société ;
L’unique problème provient d’un litige ancien avec les bailleurs qui ont fait délivrer le 28.03.2013 à la société un congé avec refus de renouvellement du bail et refus de paiement d’une indemnité d’éviction.
L’affaire a fait l’objet d’un jugement du Tribunal Judiciaire, appel a été interjeté à l’encontre de cette décision, et par arrêt du 12.03.2026, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement et ordonné l’expulsion de la SARL CHRISTIAN [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés ; que toutefois un accord transactionnel est envisagé pour mettre fin à la situation et engager un nouveau bail, tandis que doit être résolu la problématique de la prescription de l’indemnité d’éviction.
La société SARL CHRISTIAN [R] n’étant pas en mesure de payer cette indemnité d’éviction, elle sollicite un redressement judiciaire pour maintenir son outil de travail et rembourser le passif.
Le passif de la SARL CHRISTIAN [R] s’élèverait à 153 500 €, constitué uniquement par la condamnation dont elle a fait l’objet ; l’actif déclaré est le fonds artisanal ;
Le Ministère Public a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En l’état des éléments transmis, il apparait que la SARL CHRISTIAN [R] est en état de cessation des paiements, mais que des perspectives de redressement de la situation ont été exposées ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 621-3, L 631-7, et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 20.04.2026, date de la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence (art. L 631-8 du Code de Commerce) correspondant à la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARL CHRISTIAN [R] et en fixe la date au 20/04/2026.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III Livre VI du Code de Commerce :
SARL CHRISTIAN [R]
Coiffure hommes vente par accessoires de produits de parfumerie « M&A [R] »
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 334 400 918
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 10 Juin 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARL CHRISTIAN [R] devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne M. [C] [W], Juge Commissaire titulaire, Mme Isabelle RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Y] [J], prise en la personne de Maître [Q] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 3] DRAGUIGNAN, en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et
L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [N] [A], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [N] [A], Commissaire de justice, [Adresse 4].
Dit que [E] [S], en qualité de gérante, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C., le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
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