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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 31 mars 2026, n° 2025011992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025011992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [P] [Q] / [V] [X] [Q]
ROLEGENERAL : N° 2025 011992
ORDONNANCE DE REFERE
DU TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [P] [Q], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE, et comparant par son avocat postulant Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU – RADIGON – FURLANINI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : L'[V] [X] [Q], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
En date du 8 novembre 2021, l'[V] [X] [Q] a souscrit auprès de la SAS [P] [Q] un contrat de location triennale portant sur divers matériels et équipements à usage de décoration, d’illumination et éclairage, selon une liste détaillée au contrat, qui ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures.
Malgré différents courriels de relance, l'[V] [X] [Q] resterait débitrice de la somme totale en principal de 28.762,73 € auprès de la SAS [P] [Q] au titre de 5 factures.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SAS [P] [Q] a fait assigner l'[V] [X] [Q] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience des référés du 6 janvier 2026, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner, à titre de provision, la société [X] [Q] à payer et porter à la société [P] [Q] les sommes suivantes :
* Principal
* Indemnités forfaitaires de 40 € pour chaque facture impayée (5 factures) 200,00 €
28.762.73 €
28.962,73 €
Intérêts de retard au taux contractuel (1 % par mois) mémoire
Total
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (1% par mois) jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société [X] [Q] à payer et porter à la société [P] [Q] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [X] [Q] aux entiers dépens ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 31 mars 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [P] [Q] indique qu’elle produit aux débats le contrat de location triennale du 8 novembre 2021, deux confirmations de commande en date des 8 novembre 2021 et 27 avril 2023, les 5 factures objets du litige, et un relevé de compte en ses livres en date du 30 avril 2025.
L'[V] [X] [Q], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Le contrat de location triennale de matériels d’éclairage souscrit par l'[V] [X] [Q] auprès de la SAS [P] [Q] en date du 8 novembre 2021 prévoit que la location est consentie moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 5 347,98 euros H.T. pour l’année 2021, et de 5 330,75 euros H.T. pour les deux années suivantes.
La SAS [P] [Q] produit dans ses pièces :
* la facture n° 23111907 correspondant à la dernière année de location, et ce pour un montant de 5 848,23 euros H.T., soit 7 017,88 euros T.T.C., qui apparaît également dans ses livres au relevé du compte de l'[V] [X] [Q],
* une commande de l'[V] [X] [Q] portant sur la fourniture de divers matériels pour un montant de 757,81 euros T.T.C., laquelle a donné lieu à l’émission par la SAS [P] [Q] d’une facture n° 23066408 pour ce même montant, et qui est listée audit relevé de compte de sa cliente.
La SAS [P] [Q] produit également trois factures en date du 13 mars 2025 :
* n° 25038424 pour un montant de 11 273,10 euros T.T.C.
* n° 25038425 pour un montant de 9 503,94 euros T.T.C.
* n° 25038426 pour un montant de 210 euros T.T.C.
Ces trois factures ont pour intitulé « Rachat en l’état de vos décors » ou « Rachat en l’état de matériel en fin de location », et apparaissent sur le relevé du compte de l'[V] [X] [Q] dans les livres de la SAS [P] [Q], alors qu’aucun bon de commande n’est produit et que le contrat de location prévoit une restitution du matériel et non une cession en fin de contrat.
Ainsi, l’obligation de l'[V] [X] [Q] n’apparaît pas sérieusement contestable pour le montant total en principal de 7 775,69 euros uniquement, correspondant aux deux factures impayées n° 23066408 et n° 23111907 précitées.
En vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Il conviendra, dès lors, de faire partiellement droit à la demande de la SAS [P] [Q] et de lui accorder, à titre de provision, la somme en principal de 7 775, 69 euros au titre des 2 factures impayées n° 23066408 d’un montant de 757,81 euros T.T.C. et n° 23111907 d’un montant de 7 017,88 euros T.T.C.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, ainsi que le mode de calcul des pénalités de retard étant clairement indiqués sur chaque facture émise par la SAS [P] [Q], il conviendra de dire que l’indemnité forfaitaire due s’élève à un montant total de 80 € et que les intérêts de retard dus par l'[V] [X] [Q] au titre desdites factures impayées courront à compter du 24 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance et ce, jusqu’à parfait paiement, au taux contractuel de 1% par mois.
Par conséquent, il y aura lieu de condamner l'[V] [X] [Q] à payer et porter, à titre provisionnel, à la SAS [P] [Q] :
* ladite somme en principal de 7 775, 69 euros au titre des 2 factures impayées, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, intérêts qui – conformément à la demande de la SAS [P] [Q] – seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
la somme totale de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
prévue pour chaque facture impayée ;
Il conviendra de débouter la SAS [P] [Q] du surplus de ses demandes;
L'[V] [X] ILLUMINATIION, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens et il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 500 euros.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Condamnons l'[V] [X] [Q] à payer et porter à la SAS [P] [Q] :
la somme en principal de 7 775,69 euros au titre des 2 factures impayées n° 23066408
et n° 23111907 précitées, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, intérêts qui seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* la somme totale de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons l'[V] [X] [Q] à payer et porter à la SAS [P] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons la SAS [P] [Q] du surplus de ses demandes,
Condamnons l'[V] [X] [Q] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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