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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 févr. 2025, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/02/2025 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F168
Numéro de Procédure collective : 2025RJ73
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU BENEFICE D’UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 4]
Comparution : Monsieur [K] [I], muni d’un pouvoir DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1] Inscrit au RNE sous le numéro 888 497 955
Activité : Façade, plâtrerie peinture
Dirigeant : Monsieur [H] [F]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT
Juges : Monsieur Patrick THIVILLIER Madame Vanessa LACHAT lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 12/02/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 21/01/2025, délivré à la requête de l’URSSAF RHONE-ALPES, la demanderesse créancière de la somme de 168 349,20 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne pour entendre prononcer à son encontre un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du conseil du 12/02/2025.
DISCUSSION
Vu les articles L 631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et du R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R526-26 du code de commerce,
Attendu que le Tribunal n’est saisi que d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire au titre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [F] [H] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de Monsieur [F] [H] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 12/02/2025 ;
Qu’eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [F] [H].
Rappelle que le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est concerné par la présente procédure collective, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèveront à l’occasion de la présente procédure collective,
Désigne Monsieur CHABAUX Jacques, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [X] [Y] Le Century [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 12/02/2025 la cessation des paiements.
Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE – [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 09/04/2025 la fin de la période d’observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 09/04/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 09/04/2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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