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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 3 juil. 2025, n° 2024F00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juillet 2025
N° RG : 2024F00877
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
(Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [P], [D] [S] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 2]
La société AUTO 26 83 [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°503 052 524
(Maître Fabrice LABI, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2024F01670
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
(Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Maître [I] [L], SAS LES MANDATAIRES Pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Adresse 4]
(partie défaillante)
N° RG : 2025F00213
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
(Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Maître [I] [L], SAS LES MANDATAIRES Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4]
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 Mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [P], [D] [S] et la société AUTO 26 pour entendre :
Vu l’article 1844-5 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces produites ;
* DIRE RECEVABLE l’opposition formée par la SOCIETE GENERALE par la présente assignation à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine de la société AUTO 26 à la société Libanaise DESIGNER PERFUMES.
* LA DIRE bien fondée
* CONDAMNER la société AUTO 26 à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 797 244,34 € outre intérêts aux taux de 0,57% à compter du 13 Juin 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat,
* 16 044,15 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte courant,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts tant conventionnels que légaux au visa de l’article 1343-2 du Code Civil.
* DIRE ET JUGER que la transmission universelle du patrimoine de la société AUTO 26 au profit de la société Libanaise DESIGNER PERFUMES ne pourra se réaliser et qu’il n’y aura disparition de la personne morale de la SAS AUTO 26 que lorsque le remboursement des créances aura été effectué.
* FAIRE EN CONSEQUENCE interdiction à Monsieur le Greffier en chef du présent Tribunal de procéder à la radiation de la société AUTO 26 du Registre du Commerce et des Sociétés tant que les conditions pour y procéder ne seront pas satisfaites.
* CONDAMNER la SAS AUTO 26 à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La CONDAMNER aux entiers dépens
Par citation délivrée le 19 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Maître [I] [L], SAS LES MANDATAIRES pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AUTO 26 pour entendre :
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
Vu les pièces produites ;
* VENIR Me [I] [L], SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société AUTO 26 ;
* VOIR CONSTATER et FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme totale de 844 741,50 €
* Le solde débiteur du compte-courant arrêté au jour de l’ouverture du redressement judiciaire à la somme de 16 370,98 €
* Les sommes restant dues au titre du prêt garanti par l’Etat- PGE-, soit 828 370,52 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,25 % l’an sur la somme de 796 135,09€ à compter du 06 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement conservés par l’article L622-28 du Code de commerce.
Dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par citation délivrée le 19 février 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Maître [I] [L], SAS LES MANDATAIRES pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AUTO 26 pour entendre :
Vu l’article L 622-22 du Code de Commerce, Vu les pièces produites,
* VENIR Me [I] [L], SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AUTO 26 :
* VOIR CONSTATER et FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme totale de 844 741,50 € représentant :
* Le solde débiteur du compte-courant arrêté au jour de l’ouverture du redressement judiciaire à la somme de 16 370,98 €.
* Les sommes restant dues au titre du prêt garanti par l’Etat PGE —, soit 828 370,52
€ outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% l’an sur la somme de 796 135,09 € à compter du 06 Novembre 2024 jusqu’à parfait paiement conservés par l’article L 622-28 du Code de Commerce.
DIRE les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Monsieur [P], [D] [S] et la société AUTO 26 qui ont comparu à la première audience ne s’est pas présenté à l’audience indiqué pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2024F00877, 2024F01670 et 2025F00213 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats que ;
* Le prêt garanti par l’Etat PGE consenti par la SOCIETE GENERALE à la société AUTO 26 en date du 27 août 2020 de 1 200 000 €
* Convention de compte courant entre la SOCIETE GENERALE à la société AUTO 26 en date du 28 septembre 2011
* Le procès-verbal AGE en date du 8 novembre 2023
* Publication BODACC 12/11/2023
* Le statuts mis à jour SAS AUTO 26
* La lettre recommandée envoyée avec avis de réception de mise en exigibilité anticipée de la SOCIETE GENERALE à la société AUTO 26, en date du 22 mars 2024, de régler la somme de 795 974,25 € au titre du prêt
* La mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à la société AUTO 26, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, de régler la somme de 16 044,15 € au titre du solde débiteur du compte courant en date du 13 juin 2024
* La déclaration de créance de la société SOCIETE GENERALE au passif du redressement judiciaire de la société AUTO 26, à titre chirographaire definitif et échu de la somme totale de 844 741,50 € représentant le solde débiteur du compte-courant de 16 370,98 € et les sommes restant dues au titre du prêt garanti par l’Etat de 828 370,52 €, en date du 20 novembre 2024
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de constater et fixer la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la société AUTO 26 à la somme de 844 741,50 € en principal ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2024F00877, 2024F01670 et 2025F00213 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la société AUTO 26 à la somme de 844 741,50 € (huit cent quarante-quatre mille sept cent quarante-un euros et cinquante centimes) en principal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société AUTO 26 ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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