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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 21 oct. 2025, n° 2025002707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002707
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/10/2025
* DEMANDEUR (S) : [H] CREATIONS (SAS) le Champ de la Source -le Lac 12160 Baraqueville
* REPRESENTANT(S) : SELARL OR AVOCAT Maître Olivier RICHARD Maître Bénédicte VALENTIN
* DEFENDEUR (S) : T.O.P GIUSSANO (MB) Via Monte Grappa 66/68 ITALIE
* REPRESENTANT(S) : Non comparante
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société [H] créations, ci-après désignée la société [H], filiale du groupe Finadorm, est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles. Dans le cadre de son développement, elle a conclu le 30 novembre 2022 un contrat de fourniture avec la société italienne T.O.P., ci-après désignée société TOP, pour l’acquisition d’une ligne d’usinage automatisée, pour un prix de 825 000 € HT.
Aux termes du contrat, la société TOP était soumise à une obligation de résultat concernant le respect des délais et la conformité technique et fonctionnelle de l’installation, laquelle devait notamment atteindre un Taux de Rendement Synthétique (TRS) de 85% et une cadence de production de 2 panneaux par minute.
La société [H] soutient que l’installation livrée présente de graves dysfonctionnements et non-conformités, rendant son exploitation impossible dans des conditions normales. Elle invoque notamment :
* un TRS inférieur à 50% et une cadence de production d’environ 1 panneau/minute ;
* des collisions du robot avec son environnement et des casses mécaniques répétées ;
* des défauts de sécurité pointés par deux rapports de l’organisme certificateur Socotec (mai 2024 et janvier 2025) ;
* un arrêt total de l’installation intervenu en juin 2025, imputé selon elle à une défaillance logicielle.
Malgré une mise en demeure adressée le 15 mai 2025 et plusieurs relances, la société TOP. a refusé d’intervenir pour remettre l’installation en état de marche.
C’est dans ces conditions que le 28 juillet 2025, selon acte du commissaire de justice, la société [H] a assignée la société TOP, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 4 août 2025, par courrier recommandé avec AR au siège de la société TOP en Italie.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 7 octobre 2025 où la société [H] était représentée et la société TOP n’était ni présente, ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 21 octobre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société [H] développe les conclusions suivantes :
La société [H] fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du CPC, faisant valoir un motif légitime d’établir la preuve des faits avant tout procès au fond, l’installation étant complexe et son état actuel nécessitant une analyse technique approfondie.
Pour la mesure d’injonction de faire, elle se prévaut de l’article 873, alinéa 2, du CPC. Elle soutient que l’obligation de la société TOP de fournir une installation conforme et fonctionnelle n’est pas sérieusement contestable au regard des stipulations contractuelles et des multiples constats. Le refus d’intervention de la société TOP, seule détentrice de la technologie et des codes sources nécessaires, cause un trouble manifestement illicite en paralysant son outil de production et en empêchant la réalisation future de l’expertise. Elle souligne avoir déjà réglé 707 850 € HT (soit plus de 85% du prix) malgré les dysfonctionnements.
La société [H] demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
DECLARER les demandes de la société [H] CREATIONS recevables et bien fondées :
En conséquence :
Sur la mesure d’expertise
DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux sis Le Champ de la Source Le Lac 12160 BARAQUEVILLE(FRANCE) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de
* régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; Recueillir les explications des parties et/ou de toutes personnes qu’il estimera utiles et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Faire la description de l’Installation ; Dire si et dans quelle mesure l’Installation a été réalisée conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; Vérifier et décrire, dans leur circonstance et leur étendue, les désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvement pouvant affecter l’Installation et les dommages matériels et immatériels en résultant ; Rechercher et indiquer la ou les causes d’apparition des désordres et/ou des non-conformités, et/ou des inachèvements, et/ou des vices apparents et/ou des malfaçons, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; Décrire les dommages résultant des éléments qui précèdent et de tous manquements aux règles de l’art ou à la convention des parties, situer, si possible, leur date d’apparition ; Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et en évaluer le coût ; Fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et domma et encourues ;
* Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ; Chiffrer les préjudices liés aux désordres objet de l’expertise ;
AUTORISER l’Expert à se faire assister d’un Sachant de son choix, pour mettre à exécution la présente ordonnance ;
DIRE que l’expert devra procéder à sa mission sous le contrôle du juge des référés ;
DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis devra s’entourer de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, devra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIRE que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIRE que l’expert devra, dans un certain délai, à dater de sa saisine qui sera décidée par le Juge sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins quinze (15) jours avant le dépôt de son rapport définitif, devra communiquer à chacune des parties, sous forme de pré rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIRE que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties ;
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’intervention immédiate de la société TOP :
CONDAMNER la société TOP à procéder aux opérations nécessaires pour la remise en marche de l’Installation, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société TOP à payer à la société [H] CREATIONS le montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TOP aux dépens.
La société TOP n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée la société TOP s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société [H] et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société [H] est régulière, recevable et bien fondée.
Il existe un motif légitime de procéder à une mesure d’instruction avant tout procès. L’installation présente une grande complexité technique et son état, caractérisé par de multiples dysfonctionnements documentés et un arrêt complet, nécessite impérativement l’intervention d’un expert pour éclairer le juge sur la nature, l’étendue et les causes des désordres, ainsi que sur les préjudices subis. Cette mesure indispensable à la solution du litige.
D’une part, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le contrat impose à la société TOP une obligation de résultat quant à la conformité et au fonctionnement de l’installation. Les nombreux éléments versés aux débats (rapports, PV de constat, échanges par mail) établissent clairement que l’installation est actuellement inopérante.
D’autre part, la société TOP est la seule, en raison de sa maîtrise exclusive du logiciel et de la technologie, à pouvoir intervenir pour rétablir le fonctionnement minimal de l’installation. Son refus d’agir, fondé sur un motif procédural, aggrave le préjudice de la société [H] et fait obstacle à la bonne administration de la preuve, l’expert ne pouvant valablement exercer sa mission sur une installation totalement à l’arrêt. Le tribunal ordonnera donc sous astreinte l’exécution de cette obligation de faire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat.
DÉCLARONS la demande de la société [H] créations régulière, recevable et bien fondée ;
DECLARONS illicite la mise hors service du logiciel permettant d’exploiter l’installation; compromettant la mission d’expertise ;
CONDAMNONS la société TOP à procéder aux opérations nécessaires pour la remise en marche de l’installation sous un délai de 14 jours, à partir de la date de signification de la présente ordonnance ;
FIXONS une astreinte journalière de 1 000 €, à compter du délai d’expiration de 14 jours, à l’encontre de la société TOP pour chaque jour de retard dans l’exécution de cette ordonnance ;
NOUS RÉSERVONS le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle en cas de résistance abusive de la société TOP;
ORDONNONS avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder M. [O] [V], inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant 70 avenue de l’Ecole d’Agriculture- 34 000 Montpellier, avec pour mission :
* se rendre sur les lieux sis Le Champ de la Source Le Lac 12160 Baraqueville; (FRANCE) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
* recueillir les explications des parties et/ou de toutes personnes qu’il estimera utiles et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* necessaires à l’accomplissement de sa mission ; faire la description de l’installation ; dire si et dans quelle mesure l’Installation a été réalisée conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; vérifier et décrire, dans leur circonstance et leur étendue, les désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvement pouvant affecter l’installation et les dommages matériels et immatériels en résultant ; rechercher et indiquer la ou les causes d’apparition des désordres et/ou des non-conformités, et/ou des inachèvements, et/ou des vices apparents et/ou des malfaçons, en domant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés :
* d’investigation employés ; décrire les dommages résultant des éléments qui précèdent et de tous manquements aux règles de l’art ou à la convention des parties, situer, si possible, leur date d’apparition ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier et en évaluer le coût ;
* fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre, le cas _ échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et
* donner son avis :
* chiffrer les préjudices liés aux désordres objet de l’expertise ; _
* en tant que de besoin, s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans la catégorie : incendie ou autre ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis devra s’entourer de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, devra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne :
DISONS que l’expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après ; tout refus de la mission devant être motivé ;
DISONS que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d’un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définit ve de l’expert ;
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société [H] créations, demanderesse à l’instance ;
FIXONS à la somme de 12 000 € le montant de la provision que la société [H] créations devra consigner avant le 22 décembre 2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d’expertise CDC du greffe ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 30 juin 2026 et dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DISONS que la chambre du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera responsable du suivi du dossier ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il a été entendu ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société [H] créations ;
DISONS qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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