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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 déc. 2025, n° 2025R00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/12/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R234
ENTRE :
1- La SAS TRABET Numéro SIREN : 811537018 [Adresse 1]
2- La SA AXA FRANCE IARD Numéro SIREN : 722057460 313 [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEURS – représentées par Maître ROUSSET Bernard -SCP ROUSSET Case n° 36 – [Adresse 3] Maître [F] [G] -CHATAIN & ASSOCIES [Adresse 4]
ET
1- La SAS ERMONT Numéro SIREN : 578203655 [Adresse 5] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] [H] -SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES [Adresse 6] Maître [Z] [I] [Y] -SELARL BDL AVOCATS [Adresse 7]
2- La SAS [W] Numéro SIREN : 402960397 [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître RICHARD Charles -Case n° [Adresse 9] – [Adresse 10] Maître [U] Marie – SCP AUGUST DEBOUZY [Adresse 11] 75008 [Adresse 12]
3- La SAS ARGUMAT Numéro SIREN : 343572996 [Adresse 13]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BOUTHIER-BAUX Noémie -SELARL LEX [Localité 3] AVOCATS Case n° [Adresse 14] Maître [V] [C] -SELARL [Q] [V] & ASSOCIES [Adresse 15]
4- La SA MMA IARD
Numéro SIREN : 440048882 [Adresse 16] [Localité 4]
5- La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Numéro SIREN : 775652126 [Adresse 16] [Localité 4]
DÉFENDEURS 5 et 6 INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représentées par Maître BOUTHIER-BAUX Noémie -SELARL LEX [Localité 3] AVOCATS Case n° 1 – 3 [Localité 5] [Adresse 17] Maître [V] [C] -SELARL [Q] [V] & ASSOCIES [Adresse 18]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Pour répondre aux besoins liés à son activité, la société TRABET a acquis de la société ERMONT, par contrat de vente en date du 24 août 2020, le modèle TSX28 (TSX28-1).
Par contrat de vente en date du 3 novembre 2022, la société TRABET a acquis un second modèle TSX28 (TSX28-2).
Ces deux modèles TSX28 intègrent un brûleur fourni par la société ARGUMAT, lequel fonctionne au gaz propane liquéfié (GPL) et est alimenté par un skid de pompage, fourni par la société [W], conformément au contrat conclu par cette dernière avec la société TRABET en date du 24 avril 2023.
Le 7 juin 2023, alors que la centrale d’enrobé se trouvait sur un chantier de rénovation de l’A26 vers [Localité 6] (02), un incendie s’est développé dans la centrale TSX28-1.
Le 29 février 2024, alors que la centrale d’enrobé se trouvait sur un chantier de rénovation de l’A7 entre [Localité 7] (69) et [Localité 8] (26), un nouvel incendie s’est déclaré.
Le 6 juin 2024, alors que la centrale d’enrobé se trouvait sur un chantier de rénovation de l’A36 à [Localité 9] (25), un nouvel incendie s’est déclaré.
Des opérations d’expertise amiable ont eu lieu mais n’ont pas permis de solutionner amiablement le litige.
Par acte de Commissaire de Justice, La SAS TRABET et La SA AXA FRANCE IARD ont assigné La SAS ERMONT, La SAS [W] et La SAS ARGUMAT devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé.
Par conclusions, les sociétés SA MMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement.
Les sociétés SAS TRABET et SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ERMONT, [W], ARGUMAT et MMA ;
Et, ce faisant, de DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, spécialiste de exploitation de systèmes industriels, avec pour mission de :
* Procéder contradictoirement à toutes constatations et investigations utiles sur les centrales TSX28-1 et TSX28-2 vendues par la société ERMONT à la société TRABET, ainsi qu’à tout prélèvement et, si cela lui paraît nécessaire ou si les parties lui en font la demande, saisir le laboratoire de son choix, notoirement compétent, aux fins d’analyse de pièces ou substances prélevées;
* Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant s’il l’estime nécessaire ;
* Rechercher la ou les cause(s) des trois incendies survenus les 7 juin 2023; 29 février 2024 ; et 6 juin 2024 sur la centrale TSX28-1 ;
* De façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement au fond, de se prononcer sur l’origine technique de ces sinistres et d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Sauf meilleur accord des parties, donner son avis sur le chiffrage des préjudices subis par la société TRABET à l’occasion des deux incendies survenus les 29 février et 6 juin 2024 ;
* PRECISER que :
* l’Expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
* les parties communiqueront directement à l’Expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
* l’Expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
* l’Expert devra déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse ;
* L’EXPERT devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa saisine
* RESERVER les dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions la Société ERMONT ne s’oppose pas à cette demande d’expertise, mais forme toutes protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité. Elle tient à souligner qu’il ressort principalement de la réponse du Cabinet [X] que la centrale d’enrobés TSX28-1 n’est pas utilisée selon les préconisations contractuelles de fonctionnement, notamment quant à la pression et la régulation du gaz.
La société ERMONT demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* DONNER acte à la Société ERMONT de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
* RÉSERVER les dépens.
La société [W] soutient notamment que
Pour l’alimentation en gaz de cette Centrale d’Enrobage, la société Trabet a conclu un contrat avec la société [W] qui a procédé à la mise en place d’une station de stockage constituée d’un ensemble de réservoirs de gaz de pétrole liquéfié (« GPL »).
* Aux termes des Conditions particulières pour la fourniture de GPL en citerne, la société [W] s’engage uniquement à livrer une certaine quantité de gaz, sans aucune obligation particulière relative aux variations de pression.
* l’Incendie trouve son origine dans un équipement de filtre relevant de la seule responsabilité du fabricant Ermont, à l’exclusion de toute implication de la société [W].
La société [W] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* ORDONNER la mise hors de cause de la société [W] ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que la société [W] formule toutes les protestations et réserves d’usage, de droit, de fait et de responsabilité, relatives à la mesure d’expertise judiciaire qui pourrait être prononcée à son encontre ; °
* ORDONNER que la mission de l’expert judiciaire soit modifiée comme suit : « Procéder contradictoirement à toutes constatations et investigations utiles sur la centrale TSX28-1 vendue par la société ERMONT à la société TRABET […] ».
* RESERVER les dépens.
Les sociétés ARGUMAT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soutiennent notamment que
* la société ARGUMAT est assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon police n°146 850 934 depuis le 1er octobre 2020, au titre de la responsabilité civile. Dans le cadre de la présente instance, la société TRABET sollicite la désignation d’un Expert judiciaire afin de, notamment, rechercher la ou les cause(s) des incendies survenus les 7 juin 2023, 29 février 2024 et 6 juin 2024. Dans ces conditions, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de cette procédure afin d’appuyer les prétentions de son assurée, la société ARGUMAT. Sans reconnaissance du caractère mobilisable de ses garanties, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal d’accueillir leur intervention volontaire.
* La société ARGUMAT et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leurs qualité d’assureurs de la société ARGUMAT, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à la désignation d’un Expert judiciaire, tant concernant la responsabilité de la société ARGUMAT que concernant la mobilisation des garanties souscrites par cette dernière auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
* la société [W] est liée à la société TRABET par un contrat conférant à la défenderesse l’exclusivité de la fourniture gaz de pétrole liquéfié sur l’ensemble des sites que la société TRABET exploite. La société [W] doit être présente aux opérations d’expertise à venir qui auront précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants dans la survenance dudit incendie, de déterminer ses causes et origines ainsi que les imputabilités.
En conséquence, les sociétés ARGUMAT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 325 du Code de procédure civile,
Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* JUGER que l’intervention volontaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société ARGUMAT, est recevable et bien fondée,
* ACCUEILLIR ET DECLARER recevable l’intervention volontaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société ARGUMAT,
* JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à la désignation d’un Expert judiciaire.
* JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves sur la responsabilité de la société ARGUMAT dans la survenance des incendies en date des 7 juin 2023, 29 février 2024 et 6 juin 2024 et sur la mobilisation des garanties souscrites.
* DEBOUTER la société [W] de sa demande tendant à prononcer sa mise hors de cause,
* CONDAMNER la société TRABET aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 145, 32 et 330 du CPC,
Attendu que l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de la société ARGUMAT respecte les dispositions légales ; qu’elle sera dite recevable ;
Attendu que l’expertise amiable n’a pas permis de trouver de solution quant aux origines et responsabilités des 3 incendies survenus avec la centrale TSX28-1 vendue par la société ERMONT à la société TRABET ;
Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice d’obtenir de façon contradictoire l’ensemble des éléments de l’affaire pour qu’un expert judiciaire en fasse rapport au tribunal ; que la demande d’expertise sera acceptée ;
Attendu qu’il sera donné acte à tous les défendeurs de ce qu’ils formulent des protestations et réserves d’usage ;
Attendu que la participation de toutes les parties est nécessaire à la détermination des causes et conséquences et responsabilités des incendies ; que dès lors aucune partie ne sera mise hors de cause à ce stade de la procédure ; d’autant que la participation à l’expertise ne présume en rien la responsabilité des uns ou des autres qui auront ainsi la possibilité de se défendre et de contre-argumenter ; que la société [W] ne sera pas mise hors de cause ;
Attendu que dans la mesure où 2 centrales ont été acquises par la société TRABET dont l’une n’a connu aucun incendie à ce jour ; qu’il semble de bon sens de permettre à l’expert de procéder à des examens, comparaisons, analyses de la machine 1 et de la machine 2 ; que la demande de modification de la mission de l’expert soutenue par [W] sera rejetée ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de la société ARGUMAT,
Rejetons la demande formée par la société [W] aux fins d’être mise hors de cause,
Désignons Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 19], en qualité d’expert judiciaire,
Avec pour mission de :
Procéder contradictoirement à toutes constatations et investigations utiles sur les centrales TSX28-1 et TSX28-2 vendues par la société ERMONT à la société TRABET, ainsi qu’à tout prélèvement et, si cela lui paraît nécessaire ou si les parties lui en font la demande, saisir le
laboratoire de son choix, notoirement compétent, aux fins d’analyse de pièces ou substances prélevées ;
* Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant s’il l’estime nécessaire ;
* Rechercher la ou les cause(s) des trois incendies survenus les 7 juin 2023; 29 février 2024 ; et 6 juin 2024 sur la centrale TSX28-1 ;
* De façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement au fond, de se prononcer sur l’origine technique de ces sinistres et d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Sauf meilleur accord des parties, donner son avis sur le chiffrage des préjudices subis par la société TRABET à l’occasion des deux incendies survenus les 29 février et 6 juin 2024 ;
Pour ce faire
* L’Expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
* les parties communiqueront directement à l’Expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
* l’Expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
* l’Expert devra déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse.
Rejetons la demande de modification de la mission de l’expert formée par la société [W] ;
Fixons la provision allouée à l’expert judiciaire à la somme de 5.000 € qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société TRABET dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que la société TRABET devra avancer les frais de greffe liés à l’expertise ;
Disons que l’expert judiciaire devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal avant le 30/06/2026 ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d’expertise ;
Disons que chaque partie conserve provisoirement à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe s’élevant à 138.54 euros ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 23/12/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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