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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 6 nov. 2025, n° 2024J00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J830
ENTRE :
* SA ENEDIS Numéro SIREN : 444608442, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MARIES Martine – SELARL SVMH JUDICIAIRE Case n°, [Adresse 2], [Localité 1]
ET
* SAS SUEZ EAU FRANCE Numéro SIREN : 410034607, [Adresse 3], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [A], [Z] -Case n° 66 -, [Adresse 4] Maître, [V] Sophie – SELARL ADK, [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à Me MARIES Martine
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 août 2021, la société SUEZ EAU FRANCE a adressé à la société ENEDIS un avis de travaux urgents pour des travaux à effectuer par la société STÉPHANOISE DES EAUX,, [Adresse 6] à, [Localité 3] aux fins de réparation d’une fuite de canalisation d’eau potable.
Le 30 septembre 2021, la société ENEDIS adressait à la société Stéphanoise Des Eaux, un courrier, l’informant d’un sinistre survenu le 20 août 2021, [Adresse 6] à, [Localité 3] au cours duquel, lors de travaux de terrassement mécanique, elle avait endommagé un câble souterrain du réseau basse tension sous concession ENEDIS.
Le 16 mars 2022, la société ENEDIS a adressé à la société STÉPHANOISE DES EAUX, une facture d’un montant de 3 232,93 € relative au sinistre du 20 août 2021, survenu, [Adresse 6] à, [Localité 3].
Le 24 mars 2022, la société SUEZ EAU FRANCE contestait par mail sa responsabilité, indiquant ne pas être à l’origine des dégâts, mais à l’origine de la constatation de la détérioration.
Le 26 avril 2022, la société ENEDIS répondait aux protestations de la société SUEZ EAU FRANCE (anciennement la société STÉPHANOISE DES EAUX) et maintenait sa réclamation, indiquant, notamment, qu’elle avait refusé de signer le constat de dommage.
Le 18 novembre 2022, la société ENEDIS relançait la société SUEZ EAU FRANCE concernant sa facture de 3 232,93 €.
Le 4 janvier 2024, le conseil de la société ENEDIS mettait en demeure la société SUEZ EAU FRANCE de procéder au règlement de la somme de 3 232,93 €.
Le 11 janvier 2024, la société SUEZ EAU FRANCE maintenait sa position.
Le 12 février 2024, le conseil de la société ENEDIS adressait un courrier à la société SUEZ EAU FRANCE lui rappelant qu’elle avait posé une demande de travaux urgents à réaliser le 20 août 2021, [Adresse 6] à, [Localité 3], démontrant ainsi son intervention.
Le 18 juin 2024, par acte de commissaire de justice, la société ENEDIS assignait devant le Tribunal de commerce SAINT-ÉTIENNE, la société SUEZ EAU FRANCE, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 3 232,93 €. outre intérêt, au taux légal à compter du 4 janvier 2024 jusqu’à forfait paiement ;
* La somme de 2 500 € en application de l’article 700 du nouveau code procédure civile.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal.
À l’appui de sa demande la société ENEDIS, expose notamment ce qui suit
La société SUEZ EAU FRANCE a déposé un avis de travaux urgents le 19 août 2021 pour effectuer la réparation d’une fuite sur une canalisation d’eau potable, lesquels travaux devant être réalisés avec une mini pelle.
Le même jour la société ENEDIS a répondu en faisant mention de l’existence d’ouvrages qu’elle exploitait.
Informée par la société SUEZ EAU FRANCE de la survenance d’un dommage, la société ENEDIS s’est rendue sur place et a constaté qu’un câble souterrain du réseau basse tension avait été endommagé par un engin mécanique.
Ayant été informée de l’existence de branchement dans l’emprise des travaux, la société SUEZ EAU FRANCE n’aurait pas dû utiliser une pelle mécanique de sorte qu’elle a commis une faute générant à la société ENEDIS, un préjudice résultant de la réparation qu’elle a été obligée d’effectuer.
En conséquence, dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2025, la société ENEDIS demande au Tribunal de
Vu l’article 1240 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société SUEZ EAU FRANCE à payer à la société ENEDIS :
* La somme de 3 232,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, jusqu’à parfait payement ;
* La somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* La condamner aux entiers dépens.
En réponse, la société SUEZ EAU FRANCE expose notamment ce qui suit
La société ENEDIS ne démontre pas l’existence d’un fait générateur de la société SUEZ EAU FRANCE à l’origine de son préjudice, la photographie produite n’est pas datée et représente simplement un câble sans qu’on ne puisse connaître son origine ni même sa localisation.
La société SUEZ EAU FRANCE n’est pas à l’origine de la détérioration du câble, mais de sa constatation lors de la réalisation des travaux le 20 août 2021.
La société ENEDIS est défaillante, quant à démontrer le caractère certain et direct du préjudice qu’elle invoque.
La facture de la société ENEDIS ne permet pas de justifier l’effectivité de son règlement, quant à la facture de l’entreprise TTP, cette dernière ne comporte aucun élément susceptible de la rattacher à une intervention sur le lieu du sinistre allégué.
En conséquence dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2025, la société SUEZ EAU FRANCE demande au Tribunal de
Vu l’article 1240 du code civil Vu la jurisprudence Vu les pièces adverses,
Juger que la responsabilité de la société SUEZ EAU FRANCE n’est pas établie ;
En conséquence,
Débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes fins et prétentions l’encontre de la société SUEZ EAU FRANCE,
En tout état de cause :
* Condamner la société ENEDIS à verser à la société SUEZ EAU FRANCE 2 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu les conclusions précitées, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025,
1- Sur la responsabilité de la société SUEZ EAU FRANCE
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il n’est pas contesté et contestable que la société SUEZ EAU FRANCE a déposé un avis de travaux urgent le 19 août 2021 pour effectuer la réparation d’une fuite sur une canalisation d’eau potable, située à, [Localité 3].
Comme il sort de la pièce 1 versée aux débats par la demanderesse, il est clairement indiqué page 1 dans la rubrique « Travaux et moyens mis en œuvre : RÉPARATION FUITE CANALISATIONS EAU POTABLE (AVEC MINI PELLE) ».
Pour l’exécution de ces travaux, la société SUEZ EAU FRANCE a donc utilisé une mini pelle alors que le même jour la société ENEDIS répondait en faisant mention de l’existence d’ouvrages qu’elle exploitait et renvoyait à un document joint « recommandations ENEDIS et protection » lequel précisait : « (…) pour réaliser des travaux en zone d’incertitude sur la position des ouvrages ENEDIS, il est nécessaire d’utiliser une technique manuelle non agressive, dite technique douce ».
Ainsi informée, il appartenait à la société SUEZ EAU FRANCE de ne pas utiliser une mini pelle de sorte qu’elle a commis une faute générant pour la société ENEDIS, un préjudice consistant dans la réparation effectuée par la société ENEDIS selon facture du 16 mars 2022 d’un montant de 3 292,93 € (pièce 4 demanderesse).
Dans son mail du 24 mars 2022, la société SUEZ EAU FRANCE soutient, sans toutefois en apporter la preuve, ne pas être à l’origine des dégâts, mais à l’origine de la constatation de la détérioration (pièce 5 demanderesse).
La photographie du câble endommagé (pièce 2 demanderesse) montre que des morceaux de plastique sont encore visibles autour du câble et que la partie endommagée ne présente aucune trace de vieillissement de sorte qu’il est difficilement concevable de considérer que le câble a été endommagé avant l’intervention de la société SUEZ EAU FRANCE.
Par ailleurs dans le courrier du 26 avril 2022 de la société ENEDIS adressé à la société STEPHANOISE DES EAUX (désormais SUEZ EAU FRANCE) il est indiqué : « dans le constat de dommage, que vous avez refusé de signer et complété par notre agent, il est mentionné qu’il est impossible que votre intervention soit étrangère à ce sinistre ».
Ce qui n’est pas réellement contesté par la société SUEZ EAU FRANCE.
Enfin, selon une jurisprudence constante, la mission des agents ENEDIS ne consiste pas à réparer les dommages causés aux ouvrages par des tiers, précisant que la société ENEDIS a droit à l’indemnisation totale de son préjudice, lequel est constitué par les frais engendrés pour remédier aux dommages causés par des tiers à ses ouvrages.
En conséquence, le TRIBUNAL fera droit à la demande de la société ENEDIS et, retenant la responsabilité et la société SUEZ EAU FRANCE, condamnera cette dernière à lui payer la somme de 3 232,93 €, comme il ressort du détail des différentes prestations relevant de la facture du 26 mars 2022, (pièce 4 demanderesse) outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Pour faire connaître ses droits la société ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La somme demandée de 2 500 € au titre article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée et sera ramenée à 1 000 €.
La société SUEZ EAU FRANCE sera condamnée à verser cette somme à la société ENEDIS.
Celui qui succombe supporte les dépens, la société SUEZ EAU FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision sera de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société SUEZ EAU FRANCE à payer à la société ENEDIS la somme de 3 232,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société SUEZ EAU FRANCE à payer à la société ENEDIS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Condamne la société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Philippe FAURE, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 06/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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