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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° 2024015904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015904
ENTRE :
SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS d’Antibes B 388898751
Partie demanderesse : assisté de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT – Me Paul RENAUDOT, Avocat au Barreau de Grasse et par Me Valérie HANOUN Avocat (E679) comparant par Me Kazim KAYA, Avocat – [Adresse 1]
ET :
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 339182784
Partie défenderesse : assistée de l’Association de CHAUVERON – VALLERY-RADOT – LECOMTE – FOUQUIER – Me Christophe FOUQUIER Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Dans le cadre de la construction de deux bâtiments à usage d’entrepôts à [Localité 4] (13), la Sarl Technic Travaux Matériels, ci-après TTM, s’est vue confiée l’exécution du lot TERRASSEMENT/VRD.
A cette fin TTM a conclu 3 contrats de sous-traitance avec le groupement PELISSARD/RTP, ci-après le Groupement, ayant pour mandataire l’entreprise Pelissard.
Ces 3 contrats ont fait l’objet de nombreux avenants pour finalement être conclus dans les conditions suivantes :
Le premier contrat pour la tranche SM4 au prix final de 791 311 ,10 euros HT.
Le second contrat pour la tranche SM5 au prix final de 1 058 087,37 euros HT. Le dernier contrat pour Voie Commune au prix final de 318 227,81 euros HT.
Conformément à la loi du 16 juillet 1971 article 1 alinéa 4, l’entreprise Pelissard a souscrit auprès de la SA Banque du Bâtiment et des travaux Publics une caution bancaire de substitution à la retenue de garantie pour chaque tranche dans les conditions suivantes : Tranche SM4, caution de 35 558,78 euros.
Tranche SM5 caution de 52 904,37 euros.
Tranche Voie Commune caution de 15 911,39 euros.
La tranche SM4 sera réceptionnée le 5 janvier 2023 avec réserves, et les tranches SM5 et Voie Commune seront toutes deux réceptionnées le 15 mars 2023 également avec réserves ;
L’entreprise Pelissard faisant preuve de carence dans la levée des réserves en raison d’une procédure collective, TTM résiliait tout d’abord le contrat par courrier RAR du 8 novembre 2023 (et pas en 2022 comme indiqué dans les conclusions) puis entreprenait de lever ellemême les réserves pour un coût global de 90 195,75 euros. Par courrier RAR du 20 avril 2023, elle sollicite le remboursement auprès de la Banque du Bâtiment de la somme de 90 195,75 euros au titre de la caution bancaire accordée à l’entreprise Pelissard. Par courrier RAR du 23 novembre 2023 la Banque du Bâtiment opposait un refus à TTM. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 1 mars 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sarl Technic Travaux Matériels assigne la S.A. Banque du Bâtiment et des Travaux Publics devant le tribunal de commerce devenu le tribunal des activités économiques de Paris au 1 janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 7 novembre 2024, la Sarl Technic Travaux Matériels demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 – Juger que l’obligation au paiement de la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’est pas contestable en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PELISSARD, mais également de société RTP.
Par conséquent.
* Condamner la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 44.660,90 € en exécution de son engagement de caution personnelle et solidaire, au titre des travaux de reprise du réseau incendie, – Condamner la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 55.320 € en exécution de son engagement de caution personnelle et solidaire, au titre des travaux de levée des réserves réalisés en lieu et place de la société PELISSARD.
En tout état de cause.
*
Condamner la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Condamner la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie HANOUN sous sa due affirmation de droit.
A l’audience du 19 décembre 2024, la S.A. Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande au tribunal, par ses conclusions en défense récapitulatives n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971,
*
Débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS (RCS B 388 898 751) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés dans les présentes conclusions.
*
Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS (RCS B 388 898 751) à payer à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dénommée BTP BANQUE, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 31 janvier 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
la Sarl Technic Travaux Matériels, demanderesse, soutient que :
* En raison d’une procédure de redressement judiciaire prononcée à son encontre, l’entreprise Pelissard, mandataire du Groupement Pelissard/RTP, a fait preuve de carence dans la levée des réserves concernant les fuites sur réseau incendie et concernant les travaux de reprise des remblais du site.
* Elle a elle-même procédé à la levée des réserves pour un coût global de 90 195,75 euros pour lequel elle produit les factures des entreprises tierces.
* Elle est fondée à réclamer le remboursement des coûts engagés à la Banque du bâtiment en raison du cautionnement accordé par la banque à l’entreprise Pelissard, agissant en qualité de mandataire du Groupement Pelissard/RTP, dans le cadre de la Loi du 16 juillet 1971 qui dispose qu’une caution solidaire peut être mise en place aux lieux et place d’une retenue de garantie.
la S.A. Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, défenderesse, réplique que :
* La Sarl TTM n’a pas produit les documents de nature à lui permettre d’apprécier le bienfondé de sa demande.
* Le chiffrage proposé par TTM est global alors que les cautions ont été accordées avec précision selon les tranches SM4, SM5 et Voie Commune.
* Les 3 contrats ont fait l’objet de multiples avenants dont les modifications de prestation ne sont pas rapportées par TTM, ce qui ne permet pas de savoir si les désordres constatés entre véritablement dans le nouveau périmètre d’intervention de l’entreprise Pelissard. – La caution bancaire a été accordée à l’entreprise Pelissard or rien ne permet de distinguer ce qui relève de l’entreprise Pelissard et ce qui relève de l’entreprise RTP au sein du groupement dont Pelissard est mandataire.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la caution bancaire accordée par BTP Banque :
Attendu que BTP Banque s’est déclaré caution personnelle et solidaire au titre des contrats de sous-traitance dans les conditions suivantes :
* Contre-garantie n°E765581 : 52 904,37 euros caution au titre du contrat de sous-traitance du 26 juin 2022 conclu avec TTM pour la tranche SM5.
* Contre-garantie n°E747718 : 35 558,78 euros caution au titre du contrat de sous-traitance conclu avec TTM pour réalisation de la tranche SM4.
* Contre-garantie n°E744827 : 15 911,39 euros caution au titre du contrat de sous-traitance conclu avec TTM pour la tranche Voie Commune ;
Attendu que chacun des contrats de sous-traitance retenu par BTP Banque pour consentir ses contre-garanties, a été signé par Technic Travaux Matériel et par l’Entreprise Pelissard ès qualité de mandataire du groupement Pelissard/RTP, et expressément précisé dans les échanges entre les parties, il ne peut donc être valablement soutenu que les cautions ont été accordées à la seule entreprise Pelissard à l’exclusion de RTP ;
En conséquence le tribunal :
* Dira qu’il n’est pas contestable que les cautions bancaires accordées par BTP Banque l’ont été au bénéfice de l’entreprise Pelissard, ès qualité de mandataire du Groupement Pelissard/RTP, et trouvent à s’appliquer à l’ensemble des travaux exécutés par le Groupement.
Sur les avenants aux contrats de sous-traitance:
Attendu que les contrats de sous-traitance des tranches SM4 et SM5 ont fait l’objet d’avenant dont BTP Banque soutient qu’ils modifient le domaine d’intervention du Groupement, et par conséquent, ne permettent pas d’apprécier le périmètre d’activité couvert par les cautions bancaires ;
Attendu cependant qu’un examen détaillé de chaque avenant révèle que, pour chacun d’eux, la rubrique « Travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs : » reste vierge de toute mention et qu’en définitive ces avenants ont pour unique objet une renégociation du tarif à la baisse comme à la hausse ;
En conséquence le tribunal :
*
Dira que les avenants successifs, signés par TTM et Pelissard ès qualité de mandataire du Groupement, ne sont pas de nature à modifier le périmètre des activités couvertes par les cautions bancaires accordées par BTP Banque à l’entreprise Pelissard, ès qualité de mandataire du Groupement.
*
le 5 janvier 2023 pour la tranche SM4
*
le 15 mars 2023 pour la tranche SM5
*
le 15 mars 2023 pour la tranche Voie Commune
font chacun état de réserves, listées et illustrées par des photos et des plans, et qui toutes renvoient aux travaux effectués par le Groupement;
Attendu que le procès-verbal de constat de levée de réserves, tel que proposé par le ministère de l’économie dans le modèle du formulaire EXE8, doit respecter le formalisme suivant :
* être signé à la fois par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
* contenir le nom, prénom et la qualité de la personne qui agit en tant que maître d’ouvrage.
* mentionner que ce dernier constate qu’il a été remédié aux malfaçons, omissions et imperfections signalées et qu’il donne acte à l’entrepreneur de la levée de réserves travaux.
* faire figurer la date du jour, la date d’effet, et le lieu ;
Attendu que les constats de levée de réserves rédigés le 2 mai 2024 par le promoteur APRC respectent en tous points ce formalisme et ne distinguent pas les différentes tranches SM4, SM5 et Voie Commune ;
Attendu enfin que pour justifier de la levée des réserves TTM produit les factures de la Sarl Yannick TP et de la Sas Ax’eau, entreprises auxquelles TTM a fait appel pour remédier aux malfaçons constatée dans les procès-verbaux de réception, pour un montant total retenu de 90 980,90 euros TTC.
En conséquence le tribunal :
Condamnera la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Sarl Technic Travaux et Matériel la somme de 90 980,90 euro au titre des cautions bancaires accordées les 10 et 21 juin 2022 et le 15 septembre 2022 à l’entreprise Pelissard, ès qualité de mandataire du Groupement Pelissard / RTP.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sarl Technic Travaux et Matériel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner
la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Sarl Technic Travaux et Matériel la somme de 90 980,90 euros au titre des cautions bancaires accordées au Groupement Pelissard/RTP,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Sarl Technic Travaux et Matériel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. [S] Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese, M. Eric Pierre
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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