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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2025J00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J934
ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [J] Florence -SELARL B2R & ASSOCIES [Adresse 2]
ET
* Monsieur [A] [O] [Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me [J] Florence
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
En mars 2017, Monsieur [O] [A] a créé la société KCE, spécialisée dans les travaux d’étanchéité, couverture, bardage et isolation.
Le 23 août 2023, la société KCE a souscrit un prêt de 30 500 € auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE pour financer un véhicule utilitaire.
Le même jour, Monsieur [O] [A] s’est porté caution solidaire du prêt à hauteur de 12 000 € pour une durée de 72 mois.
Le 26 mars 2025, la société KCE a été placée en liquidation judiciaire.
Le 7 avril 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré une créance de 21 714,32 € au titre du prêt professionnel.
Le 10 avril 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [O] [A] de payer 11 714,32 € en tant que caution solidaire.
Aucun règlement n’est intervenu depuis, en conséquence, par acte de Commissaire de Justice en date du 12/06/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [A] [O] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
* Condamner M. [O] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 11 714,32 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025,
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil,
* Condamner M. [O] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 2288 et suivants du code civil ;
Attendu qu’à l’audience du 15/07/2025 Monsieur [A] [O] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de crédit, l’acte de cautionnement solidaire, la déclaration de créance, la mise en demeure de règlement en qualité de caution du 10/04/2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [A] [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [A] [O] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 11 714,32 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil ;
Condamne Monsieur [A] [O] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [A] [O] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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