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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 14 avr. 2026, n° 2025F02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N° de RG : 2025F02556
N° MINUTE : 2026F01227
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] Représentant légal : M. Jacques RICHIER, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Z] [X] [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z], Kalil [N], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026 et délibérée le 13 mars 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Richard AVRANE M. Pierre GIRAUD
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ALLIANZ IARD poursuit auprès de la société [Z] [X] le recouvrement de la somme en principal de 10 812,81 euros au titre de trois contrats d’assurance automobiles restés impayés.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 (signification remise à personne), la société ALLIANZ IARD assigne la société [Z] [X] devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 28 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L.113-3 (sic) du code des assurances, Vu les relances amiables infructueuses,
CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la société [Z] [X] à payer et porter à la société ALLIANZ IARD les sommes de :
* -10 812,81 € à titre principal avec les intérêts de retard à compter du 22 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
* 180 € (40 € x 12 sic ) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000,00 € à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02556 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 28 novembre et 12 décembre 2025.
La société [Z] [X] ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Le 12 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ALLIANZ IARD expose que la société [Z] [X] a pour activité d’exploiter les voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Dans ce cadre, elle s’est rapprochée de la société ALLIANZ IARD et a souscrit auprès d’elle trois contrats d’assurance automobiles.
Les cotisations des trois contrats d’assurance sont demeurées impayées à compter du 16 février 2024. Le courrier de mise en demeure en date du 22 avril 2024 est resté sans effet.
La société INTRUM CORPORATE, mandatée par la société ALLIANZ IARD pour recouvrer sa créance, a mis en demeure la société [Z] [X] d’avoir à payer la somme de 10 602,81 euros, mais en vain.
Une ultime mise en demeure du conseil de la requérante du 5 septembre 2025 d’avoir à payer cette somme est également demeurée vaine.
La société [Z] [X], pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société [Z] [X] en ne comparaissant pas s’expose à ce qu’une décision soit rendue à son encontre au vu des seules pièces produites par son adversaire.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
La société [Z] [X] a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD trois contrats d’assurance automobile.
S’agissant du contrat n° [Numéro identifiant 1], il porte sur un véhicule de marque TOYOTA Corolla immatriculé [Immatriculation 1].
Ce contrat est conclu à compter du 16 décembre 2023 avec la stipulation du conducteur habituel déclaré en la personne de monsieur [Z] [N], Président de la société [Z] [X]. Le contrat porte sur l’assurance classique C3 moyennant le paiement d’une cotisation annuelle de 4 506,26 € TTC.
La société ALLIANZ IARD adresse à la défenderesse les appels de cotisation suivants :
* Pour la période du 16 février au 15 mars 2024 une cotisation de 375,03 € TTC,
* Pour la période du 16 mars au 15 avril 2024 une cotisation de 375,03 € TTC,
* Pour la période du 16 avril au 15 mai 2024 une cotisation de 375,03 € TTC,
* Pour la période du 16 mai au 15 décembre 2024 une cotisation de 2 625,00 € TTC.
Ces cotisations représentent la somme totale de 3 750,09 € et sont demeurées impayées malgré la mise en demeure en date du 22 avril 2024.
S’agissant du contrat n° [Numéro identifiant 2], il porte sur un véhicule de marque TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 2].
Ce contrat est conclu à compter du 20 novembre 2023, le conducteur déclaré étant monsieur [Z] [N], Président de la société [Z] [X].
Le contrat porte sur l’assurance classique C3 moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 4 714,46 € TTC.
La société ALLIANZ IARD adresse à la défenderesse les appels de cotisation suivants :
* Pour la période du 20 février au 19 mars 2024 une cotisation de 392,38 € TTC,
* Pour la période du 20 mars au 19 avril 2024 une cotisation de 392,38 € TTC,
* Pour la période du 20 avril au 19 mai 2024 une cotisation de 392,38 € TTC
* Pour la période du 20 mai au 19 novembre 2024 une cotisation de 2 354,22 € TTC,
Ces cotisations représentent la somme totale de 3 531,36 € et sont demeurées impayées malgré la mise en demeure en date du 22 avril 2024.
S’agissant du contrat n° [Numéro identifiant 3], il porte sur un véhicule de marque TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 3].
Ce contrat est conclu à compter du 14 novembre 2023, le conducteur déclaré étant monsieur [Z] [N] Président de la société [Z] [X].
Le contrat porte sur l’assurance classique C3 moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 4 714,46 € TTC.
La société ALLIANZ IARD adresse à la défenderesse les appels de cotisation suivants :
* Pour la période du 14 février au 13 mars 2024 une cotisation de 242,38 € TTC,
* Pour la période du 14 mars au 13 avril 2024 une cotisation de 392,38 € TTC,
* Pour la période du 14 avril au 13 mai 2024 une cotisation de 392,38 € TTC,
* Pour la période du 14 mai au 13 novembre 2024 une cotisation de 2 354,22 € TTC.
Ces cotisations représentent la somme totale de 3 381,36 € et sont demeurées impayées malgré la mise en demeure en date du 22 avril 2024.
Les sommes dues au titre des trois contrats d’assurance automobile s’élèvent à la somme totale de 10 662,81 € TTC.
Les courriers de mise en demeure adressés par la société INTRUM CORPORATE du 11 février 2025 et par le Conseil de la société ALLIANZ IARD du 5 septembre 2025 sont restés sans effet.
Les pièces versées aux débats corroborent partiellement les termes de l’assignation.
La société ALLIANZ IARD détient ainsi une créance certaine liquide et exigible.
En conséquence,
le Tribunal condamnera la SAS [Z] [X] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 10 662,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la première mise en demeure, et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce, le Tribunal doit appliquer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Quatre factures par contrat d’assurance sont restées impayées (40 € x 4 x 3).
Mais la société ALLIANZ IARD demande la somme de 180,00 € et non pas 480,00 €.
En conséquence,
le Tribunal condamnera la SAS [Z] [X] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 180,00 euros au titre des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce.
Sur les dommages et intérêts
La société ALLIANZ IARD n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que la société [Z] [X] lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
le Tribunal rejettera la SA ALLIANZ IARD de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [Z] [X] a obligé la SA ALLIANZ IARD à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 2 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La SAS [Z] [X] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS [Z] [X] à payer à la SAALLIANZ IARD la somme de 10 662,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 et rejette le surplus de sa demande ;
Condamne la SAS [Z] [X] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 180,00 euros au titre des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce ;
Rejette la demande de la SAALLIANZ IARD de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS [Z] [X] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de sa demande à ce titre ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS [Z] [X] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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