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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 5 févr. 2025, n° 2024F01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 05/02/2025 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1930
Numéro de Procédure collective : 2024RJ546
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS ALTAIR RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 884 111 071
Activité : L’exploitation d’un restaurant, la vente sur place, à emporter, service de livraison à domicile, click & collect de tous produits alimentaires et de boissons.
Dirigeant : Monsieur [Z] [T] [P] [C]
Comparution :
Monsieur [Z] [C] assisté de Maître DERRIEN Georges-Alexandre, avocat au sein du cabinet BES
SAUVAIGO & ASSOCIES à LYON
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE
Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Serge JALIGOT lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 05/02/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 04/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS ALTAIR RESTAURATION et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 31/01/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en redressement judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate que l’exploitation est déficitaire, que sans les apports en compte courant d’associé l’activité n’aurait pu perdurer sur la période d’observation et que sans ces apports la société est en cessation des paiements ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en redressement judiciaire,
Attendu que le débiteur déclare ne pas être en cessation des paiements, que les apports en compte courant constitue un actif disponible, que l’associé a indiqué pouvoir poursuivre son soutien financier à hauteur de 30K€, que le passif est gelé durant la procédure et qu’aucune nouvelle dette n’a été créée ; qu’en l’état un projet de plan de sauvegarde n’est pas viable, qu’il souhaite la conversion de la procédure en redressement judiciaire,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 622-10 alinéa 3 du Code de commerce, il y a lieu de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire qui sera régi par les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que de maintenir les organes initialement désignés de la procédure,
Attendu que la SAS ALTAIR RESTAURATION s’était engagée à établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert en vue de son dépôt au greffe ; qu’à ce jour l’inventaire n’a pas été déposé par le débiteur et qu’il y a lieu de nommer un commissaire de justice afin d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 622-10 alinéa 3 et L 631-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu,
Prononce la conversion de la procédure en redressement judiciaire de la SAS ALTAIR RESTAURATION
Désigne la SCP [B] [M] [J] [F] ET [W] [L] [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Maintient dans leurs fonctions les organes de la procédure initialement désignés,
Ordonne la poursuite de la période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le mandataire judiciaire,
Fixe au 04/06/2025 l’expiration de la période d’observation,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du04/06/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’à cette date, le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal à 14 heures 30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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